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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 15 févr. 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 26/00635 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NTJK
Débats et décision à l’audience du 15 Février 2026
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assisté de Delphine LOUIS, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de [L] [U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen.
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L. 742-4, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PREFET DE [Localité 1], reçue au greffe de ce tribunal le 14 Février 2026 à 16 H 18 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16/01/2026 à l’égard de Monsieur [S] [B]
né le 23 Août 1993 à [Localité 2] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 20/01/2026 ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 22 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de Rouen ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Safa LAHBIB, avocat commis d’office ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise, par application de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’audition de la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 3], Me Safa LAHBIB étant présent au palais de justice de Rouen ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [B] a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2026 suite à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 20 janvier 2026 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de ROUEN du 22 janvier 2026, la rétention administrative de M [B] a été prolongée pour une durée de 26 jours.
Par requête du 14 février 2026 à 16H18 La préfecture de [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
L’intéressé par le biais de son conseil soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en faisant valoir que la préfecture n’a reçu aucune réponse des autorités algériennes malgré les relances et qu’aucune audition consulaire n’est prévue alors même qu’il s’agit d’un préalable indispensable pour la délivrance d’un laissez passer consulaire.
SUR CE,
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute que : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Il est constant que Monsieur [B] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité, ce qui a jusqu’à lors constitué un obstacle à son éloignement. La Préfecture de [Localité 1] a saisi les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance dès le 25 novembre 2025 soit avant même son placement en rétention administrative alors qu’il se trouvait encore en détention.
Les autorités algériennes ont par la suite été relancées le 19/12 et 20/01 et ont été avisées le 16/01 du placement en rétention administrative en cours ;
Depuis la première prolongation, la préfecture de [Localité 1] justifie avoir relancé les autorités algériennes par mail du 13 février 2026 à 10H25, afin d’obtenir un laissez passer consulaire en faveur de M [B].
La préfecture justifie ainsi de diligences en cours auprès des autorités consulaires algériennes et d’une relance récente, rappel étant fait que les autorités préfectorales n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et que l’absence de réponse ne peut donc pas leur être reprochée.
Il existe encore à ce stade des perspectives d’éloignement au vu des démarches diplomatiques en cours. Si les relations diplomatiques avec l’Algérie sont actuellement difficiles, celles-ci sont par nature évolutives et les pays restent tenus de rapatrier leurs ressortissants de sorte qu’il ne saurait être considéré au stade d’une deuxième prolongation de la rétention administrative qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. Il ne peut être préjugé de l’absence de réponse des autorités étrangères en violation de leurs obligations internationales.
La prolongation de la rétention administrative est donc légalement possible à ce stade.
En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun changement dans sa situation personnelle qui permettrait de modifier l’appréciation des derniers juges sur la nécessité de la rétention administrative pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au vu de l’absence de garantie d’exécution de la décision d’éloignement (refus de retour en Algérie).
Une assignation judiciaire à résidence reste toujours juridiquement impossible en l’absence de tous documents d’identité préalablement remis aux services de police
La mesure de rétention apparaîssait toujours proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché dans la mesure où le retenu a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sans y déférer se maintenant en situation irrégulière en France et dans la mesure où il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante, représentant en outre une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations et notamment celle de la Cour d’Appel de Rennes du 24/01/2024.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours supplémentaires.
La demande du conseil de M [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons le maintien en rétention de [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du15 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 16 mars 2026 à 24h00 ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 15 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [S] [B] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me Safa LAHBIB par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet par voie électronique
Fait à Rouen, le 15 Février 2026 à 13 heures 15
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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