Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 oct. 2024, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Octobre 2024
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3VK
==============
S.A. PELAGIE
C/
[Z] [T] [O], [N] [H] [O], [D] [I] [U], [H] [Y] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— UBILEX T16
— SCP COURTAIGNE (Versailles)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. PELAGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 340 520 345
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [O]
né le 27 Février 1951 à [Localité 8] (60), demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Z] [T] [O]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] ; représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Monsieur [N] [H] [O]
né le 18 Octobre 2024 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Monsieur [D] [I] [U]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Maître Thierry VOITELLIER membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 28 Mars 2024, les dossiers ont été déposés au greffe pour l’audience du 04 Septembre 2024, les avocats ayant été préalablement informés que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 08/04/1987, Monsieur [V] [E], aux droits duquel viennent Monsieur [H] [O], Madame [Z] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] (ci-après les consorts [O]) a donné à bail à la S.A PELAGIE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9], à l’usage de restauration sous toutes ses formes pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1987. le montant du loyer hors taxes était de 60.000 francs, soit 9147 €, payable mensuellement par douzième et d’avance, avec indexation.
Par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2013, la S.A PELAGIE a demandé le renouvellement pour 9 années à compter du 1er avril 2014 pour se terminer le 31 mars 2023.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a fait droit à la demande de Madame [J] [E] (venant aux droits de son père [V] [E], décédé) de sorte que, malgré le refus de Monsieur [H] [O], un bail commercial a pu être régularisé au profit de la société PELAGIE, pour une durée de 9 ans se terminant le 31 mars 2014, moyennant un loyer de 13.512,72 € HT.
Madame [E] est décédée le 08/10/2018, laissant pour recueillir sa succession Monsieur [H] [O].
Par acte notarié du 25 février 2022, Monsieur [H] [O] a donné en indivision à Madame [Z] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] la nue-propriété des biens immobiliser objets du bail commercial en cause.
Par acte extra-judiciaire du 4 novembre 2022, Monsieur [H] [O] venant aux droits de Madame [E] décédée, a notifié à la société PELAGIE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2023 moyennant un loyer annuel hors charges et HT de 92.160 €.
Par acte extra-judiciaire du 27 décembre 2022, la S.A PELAGIE a demandé le renouvellement pour 9 années à compter du 1er avril 2023. Le principe du renouvellement a été accepté par les consorts [O] le 22 mars 2023, mais ils ont demandé la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 92.160€, toutes autres clauses et conditions inchangées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/12/2022, la S.A PELAGIE a fait assigner Monsieur [H] [O] aux fins de voir annuler le congé avec offre de renouvellement qu’il lui a délivré le 4 novembre 2022, et de le voir condamner à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 20/06/2023, Madame [Z] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] ont déclaré intervenir volontairement à la présente instance aux côtés de Monsieur [H] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 04/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A PELAGIE demande au tribunal de :
— déclarer nul et de nul effet le congé avec offre de renouvellement délivré par Monsieur [H] [O] à elle le 4 novembre 2022,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle des consorts [O] et les renvoyer à se pourvoir dans le cadre de la procédure spécifique de fixation du loyer commercial renouvelé en application des articles L145-35 et R145-23 et suivants du code de commerce,
— faire droit à la demande conjointe des parties tendant au renvoi de l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Chartres après avoir statué sur les demandes principales de la société PELAGIE,
subsidiairement et dans l’hypothèse où le tribunal ferait application du 2ème aliéna de l’article R145-23 ,
— déclarer mal fondée la demande reconventionnelle des consorts [O] et les en débouter,
— dire que le bail commercial consenti est renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er avril 2023 aux clauses et conditions du bail antérieur,
— dire que le loyer de ce bail renouvelé doit faire l’objet d’un plafonnement dans les conditions de l’article L145-34 du code de commerce,
— condamner les consorts [O] à lui payer une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 05/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [H] [O], Madame [Z] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [D] [O] demandent au tribunal de :
les dire recevables en leurs demandes, fins et prétentions,
— renvoyer l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Chartres,
— fixer le montant du loyer annuel pour le bail renouvelé portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] à la somme de 57.000 € hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail précédent demeurant inchangées et devant être reportées dans le bail renouvelé, à compter du 1er avril 2023 ;
débouter la société PELAGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société PELAGIE à leur payer une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
En l’espèce, les demandes relèvent de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux. La question de la compétence n’ayant pas été examinée avant l’audience, le renvoi devant cette juridiction interne au Tribunal judiciaire sera effectué par la présente décision.
Par ailleurs, les demandes relevant de la procédure spécifique visée aux articles L145-35 et R145-23 et suivants du code de commerce, il appartiendra aux parties d’effectuer toutes diligences utiles pour mettre la présence instance en conformité à cette procédure en amont de l’audience devant le juge des loyers commerciaux.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 82-1 du code de procédure civile ;
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Juge des loyers commerciaux de ce même tribunal ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant cette juridiction ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transféré sans délai au greffe du juge des loyers commerciaux qui avisera les parties de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Preuve ·
- Paiement
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Document ·
- Tiers ·
- Règlement ·
- Piratage ·
- Intérêt
- Pompe ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Container ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Charges ·
- Risque ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Protection ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision successorale ·
- Partie commune ·
- Successions ·
- Testament ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.