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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/03107 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3HT
Grosse délivrée
à Me FURIO
[G]
Copie délivrée
à M. [B]
le
DEMANDERESSE:
CDC HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [B]
né le 18 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT, société d’économie mixte locale a consenti à Monsieur [J] [B] selon acte en date du 15 octobre 2021, un bail d’habitation portant sur un appartement n°35 et un emplacement de stationnement sis à [Adresse 6].
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail de l’appartement et des locaux accessoires ainsi consentis au locataire et statuer sur ses conséquences outre de le condamner à lui régler la somme de 1 869,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir et la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer du 31 janvier 2023,
Vu l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties ont comparu, la société CDC HABITAT représentée par son conseil, Maître FURIO-[G] ayant déclaré que le locataire avait repris le paiement de ses loyers,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société CDC HABITAT représentée a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [J] [B], défendeur, précisant que ce dernier a soldé sa dette locative mais maintenir celles au titre des dépens de l’instance et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [J] [B] s’est présenté à l’audience du 28 novembre 2024 mais n’a pas comparu, ni personne pour lui à la dernière audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Sur le désistement de la société CDC HABITAT de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CDC HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [J] [B].
Le tribunal prend donc acte de ce désistement de la société demanderesse, de ses demandes formulées à titre principal à l’égard de Monsieur [J] [B].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il n’a apuré sa dette locative qu’à la date du 02 février 2025, soit postérieurement à l’assignation, ayant conduit la bailleresse à engager la présente action aux fins de recouvrement des impayés locatifs ainsi que des frais de procédure, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance dont les frais du commandement de payer du 31 janvier 2023 et au paiement au profit de la société CDC HABITAT de la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société CDC HABITAT, société d’économie mixte locale, représentée par son conseil, de ses demandes principales et dirigées à l’égard de Monsieur [J] [B],
Condamnons Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont du commandement de payer du 31 janvier 2023 et au paiement au profit de la société CDC HABITAT, société d’économie mixte locale, de la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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