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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [N]
[D] [N]
c/
[L] [N]
[R] [J]
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6R4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
JUGEMENT DU : 10 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Nicolas GRAFTIEAUX, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant
Mme [L] [N]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [P] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ; Mme [L] [N], M. [V] [N] et M. [D] [N], les enfants de son époux qu’elle a adoptés.
Par un testament olographe du 30 août 2018, elle a légué la quotité disponible de ses biens à M. [R] [J].
Mme [L] [N] a contesté la validité de ce testament devant le tribunal judiciaire de Dijon et a été déboutée de sa demande de nullité de ce testament pour insanité d’esprit par un jugement du 21 décembre 2021 confirmé par la Cour d’appel par un arrêt du 19 janvier 2023.
De la succession dépendent notamment deux biens immobiliers, une maison à [Localité 1] et un appartement à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice des 10 et 13 octobre 2025, M. [V] [U] [G] [N] et M. [D] [C] [M] [N] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, Mme [L] [T] [S] [N] et M. [R] [J], au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 815-5 et 815-6 du code civil et vu l’urgence et la mise en péril de l’intérêt commun, aux fins de voir :
— dire et juger Messieurs [V] et [D] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner la vente des biens immobiliers suivants :
▸ dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 10] », le lot n°193 composé d’un appartement de deux pièces, situé dans la bastide B66 au premier étage côté sud-ouest portant le numéro 21, le 37/10.014èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 54/1.000èmes des parties spéciales du bâtiment B66, le lot n°364 composé d’un emplacement de parking voie D portant le numéro 148, le 1/10.014èmes de la propriété du sol et des parties communes générales , [Adresse 11], pour un montant minimum de 235 000 €,
▸ une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 9], cadastrée Section HN [Cadastre 1] d’une contenance de 4a et 27ca , pour un prix minimum de 390 000 € ;
— autoriser MM. [V] et [D] [N] à passer seuls l’acte de vente desdits biens immobiliers et les autoriser notamment à :
▸ signer un ou plusieurs mandats de vente avec tout mandataire de leur choix,
▸ autoriser le ou les mandataires à procéder à l’ouverture desdits biens immobiliers pour les visites de toute personne intéressée et souhaitant visiter les biens,
▸ signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur ainsi que l’acte authentique de vente au nom et pour le compte de l’indivision successorale,
▸ payer les dettes de l’indivision successorale au moyen du produit de la vente ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [L] [N] et M. [R] [J] à payer à MM. [V] et [D] [N] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
MM. [V] et [D] [N] ont fait valoir que depuis près de 6 ans, les deux biens immobiliers sont inoccupés et vides et qu’ils sont contraints de faire face aux charges et frais divers, le litige les opposant à leur sœur et à M. [J] empêchant une solution amiable ; compte tenu de l’urgence et du péril financier dans laquel se trouve l’indivision, il convient de les autoriser à vendre les deux biens immobiliers.
M. [R] [J] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— acter de l’accord de M. [J] que MM. [V] et [D] [N] soient autorisés à réaliser toute démarche pour vendre les biens dépendant de la succession de Mme [H] [N] ;
— débouter toute demande formulée à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [R] [J] indique qu’il avait déjà donné son accord pour la vente des biens et qu’il réitère son accord, que seul le silence de Mme [L] [N] empêche tout avancement ; il sollicite le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, faisant valoir que MM. [V] et [D] [N] ne démontraient nullement qu’il se serait récemment opposé à la mise en vente des biens immobiliers et qu’il n’a pas été destinataire de demande de participation financière aux frais et charges inhérents à ces biens , ayant participé au règlement de certaines charges.
Mme [L] [N] n’a pas constitué avocat et s’est présentée en personne à l’audience, souhaitant indiquer qu’elle acquiesce à la demande de ses frères, s’opposant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou sollicitant le cas échéant la réduction de la somme demandée à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des demandeurs que les biens immobiliers en indivision sont inoccupés depuis environ 6 années, que des charges, frais d’entretien , taxes pour des montants importants sont réclamés à l’indivision et que le notaire en charge de la succession ne dispose pas des fonds permettant d’y faire face.
Il convient de constater par ailleurs que les demandeurs ne s’opposent pas aux demandes formulées par MM. [V] et [D] [N] portant sur la vente des biens immobiliers.
Il est à l’évidence urgent et de l’intérêt commun de l’indivision que ces biens immobiliers soient vendus.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes des MM. [V] et [D] [N] et d’autoriser, et non d’ordonner, la vente de ces biens immobiliers dans les conditions prévues au dispositif.
Eu égard à la nature du litige et à l’accord des défendeurs quant à la vente des biens immobiliers dans les conditions sollicitées par MM. [V] et [D] [N], l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de prévoir que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire, ce qui n’est au demeurant pas demandé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil,
Autorise M. [V] [U] [G] [N] et M. [D] [C] [M] [N] à vendre seuls les biens immobiliers suivants :
▸ dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 10] », le lot n°193 composé d’un appartement de deux pièces, situé dans la bastide B66 au premier étage côté sud-ouest portant le numéro 21, le 37/10.014èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 54/1.000èmes des parties spéciales du bâtiment B66, le lot n°364 composé d’un emplacement de parking voie D portant le numéro 148, le 1/10.014èmes de la propriété du sol et des parties communes générales , [Adresse 11], pour un montant minimum de 235 000 €,
▸ une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 9], cadastrée Section HN [Cadastre 1] d’une contenance de 4a et 27ca , pour un prix minimum de 390 000 € ;
Autorise en conséquence M. [V] [U] [G] [N] et M. [D] [C] [M] [N] à :
▸ signer un ou plusieurs mandats de vente avec tout mandataire de leur choix,
▸ autoriser le ou les mandataires à procéder à l’ouverture desdits biens immobiliers pour les visites de toute personne intéressée et souhaitant visiter les biens,
▸ signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur ainsi que les actes authentiques de vente, seuls, au nom et pour le compte de l’indivision successorale ;
Dit que le prix de vente des deux biens immobiliers sera versé en la comptabilité du notaire en charge de la succession ;
Déboute M. [V] [U] [G] [N] et M. [D] [C] [M] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l’indivision ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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