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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GME7
==============
ordonnance N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GME7
==============
C/
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de M. [F] [C], [F] [C], exerçant sous le nom commercial “ECO TOIT RENOV”,
Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
Me Charles NOUVELLON
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE, SAS immatriculée au RCS du MANS sous le n° 844 847 970, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9] et prise en son établissement situé [Adresse 6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, substituant Me Sophie TOURAILLE, AARPI MONTALESCOT & associés, demeurant [Adresse 1] – [Localité 10], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 070
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [C], exerçant sous le nom commercial “ECO TOIT RENOV”, immatriculé au RCS d’EVRY sous le n° 822 511 655, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
non représenté
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de M. [F] [C], société anonyme d’un état membre de l’ACE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte en date du 3 Décembre 2021 par lequel Madame [L] [O] a confié à la société MAISONS LELIEVRE, la construction d’une maison individuelle sur le terrain lui appartenant sis [Adresse 8] à [Localité 13] ;
Vu la sous- traitance des travaux de charpente et de couverture par la société MAISONS LELIEVRE à Monsieur [F] [C] exerçant sous l’enseigne ECO TOIT RENOV assuré auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
Vu les défauts dont s’est plainte Madame [O] en cours de construction ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 29 Janvier 2024 commettant Monsieur [S] [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu la note aux parties n° 7 de l’expert du 3 Octobre 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 Septembre 2024 par lesquels la société LES MAISONS LELIEVRE a fait assigner Monsieur [F] [C] exerçant sous le nom commercial ECO TOIT RENOV ainsi que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et ce afin que les opérations d’expertise menées par Monsieur [S] [I], en exécution d’une ordonnance de référé du 29 Janvier 2024 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres, soient déclarées communes et opposables aux défendeurs à la présente instance ;
Vu le défaut de constitution des défendeurs à la présente instance ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des demandes de la requérante ;
Vu la mise en délibéré au 18 Novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs à la présente instance respectivement intervenus à l’acte de construire en qualité de sous-traitant et d’assureur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [F] [C] exerçant sous le nom commercial ECO TOIT RENOV,ainsi qu’à la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [I] ar ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard
DISONS que la société MAISONS LELIEVRE devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS la société MAISONS LELIEVRE aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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