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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06900 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGC
Minute n° 25/ 76
DEMANDEUR
S.A.R.L. WUNUSHAN FRANCE HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 799 008 396, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mai 2024, Madame [W] [U] a fait diligenter une saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par la SARL WUNUSHAN France HOLDING au sein de la SCEA VIGNOBLES DES QUATRE VENTS en paiement de la somme de 104.752,17 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SARL WUNUSHAN France HOLDING par acte du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2024, la SARL WUNUSHAN France HOLDING a fait assigner Madame [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette mesure.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SARL WUNUSHAN FRANCE HOLDING sollicite, au visa des articles L512-1, L511-1, R511-8 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution la caducité de la saisie conservatoire à titre principal, sa mainlevée à titre subsidiaire et en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que si la saisie conservatoire lui a été dénoncée par acte du 23 mai 2024, Madame [U] devait en outre signifier au tiers saisi dans un délai de 8 jours, une copie des actes attestant que les démarches lui permettant d’obtenir un titre exécutoire sont en cours. Elle souligne que seule une partie du jugement du Conseil de prud’hommes en date du 30 décembre 2022, fondant la créance, est assortie de l’exécution provisoire. Elle soutient au fond qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance justifiant que la saisie conservatoire soit maintenue, la présente juridiction ayant elle-même refusé des délais de paiement à la demanderesse dans une précédente décision. Elle fait enfin valoir que la saisie pratiquée est abusive alors qu’elle a régulièrement acquitté sa dette par divers paiements et fait part de sa volonté d’y parvenir amiablement.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [U] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que dans la mesure où elle dispose déjà d’un titre, y compris pour la partie non assortie de l’exécution provisoire, l’article L511-2 du Code des procédures civile d’exécution lui donne la possibilité de pratiquer une saisie conservatoire sans obligation de dénonciation de l’avancée de la procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire auprès du tiers saisi. Sur le fond, elle soutient que la SARL WUNUSHAN France HOLDING a multiplié les recours pour gagner du temps et ne pas régler les sommes mises à sa charge, ce qu’elle n’a fait que sous la contrainte de mesures d’exécution forcée. Elle souligne que la SCEA VIGNOBLE DES 4 VENTS est en vente et que le produit de cette vente pourrait être distribué par la SARL WUNUSHAN France HOLDING à d’autres associés sans la désintéresser au préalable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la caducité de la saisie conservatoire
Les articles L511-1 et L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
Les articles R511-7 et R511-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
« Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
Il est constant que Madame [U] a pratiqué la saisie conservatoire litigieuse en se prévalant notamment du jugement du conseil de prud’homme de [Localité 5] en date du 30 décembre 2022, dont les dispositions finales sont partiellement assorties de l’exécution provisoire. Elle dispose donc bien pour partie d’un titre exécutoire et pour l’autre partie d’une décision de justice même non encore assortie de la force exécutoire, hypothèse prévue et régie par l’article L511-2 susvisé du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, l’article R511-7 du même code dont se prévaut la SARL WUNUSHAN FRANCE HOLDING n’a pas vocation à s’appliquer à cette hypothèse, exclue au début du premier alinéa.
La saisie conservatoire pratiquée par Madame [U], valablement dénoncée au débiteur par acte du 23 mai 2024, n’encourt donc aucune caducité.
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L512-1 du même code dispose : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. »
La décision rendue par la présente juridiction le 9 avril 2024 a rejeté la demande de délais de paiement aux motifs suivants : « La demanderesse verse aux débats des relevés de comptes des mois de mai, juin et juillet 2023 qui n’éclairent en rien la présente juridiction sur sa situation financière actuelle. Il en va de même de son bilan pour l’année 2022 qui établit certes un résultat négatif mais pour lequel aucun élément actualisé n’est versé aux débats.
La SARL WUNUSHAN France HOLDING indique en outre que son résultat découle des dividendes des associés filiales pour lesquelles aucun élément de nature comptable n’est fourni. »
C’est l’absence de production de justificatifs pertinents et actualisés qui a fait obstacle à l’octroi de délais de paiement, la présente juridiction n’ayant précisément pas pu apprécier la situation financière de la SARL WUNUSHAN France HOLDING, qui se trouve donc mal fondée à se prévaloir de ce jugement pour établir sa solvabilité.
S’il est établi que la SARL WUNUSHAN France HOLDING a acquitté une part importante de la dette, elle ne l’a fait qu’aux termes de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée multiples n’ayant au départ permis que le recouvrement de sommes très modestes. L’allégation de Madame [U] selon laquelle la SCEA VIGNOBLES DES QUATRE VENTS serait en vente n’est par ailleurs corroborée par aucune pièce versée aux débats et ne saurait par conséquent justifier à elle seule la saisie pratiquée.
En revanche, il appartient à la présente juridiction de prendre en compte le comportement subjectif du débiteur témoignant d’une certaine réticence à s’exécuter pour apprécier le péril pour le recouvrement de la créance.
Force est de constater que le recouvrement de la créance constatée par le jugement du 3 décembre 2022 n’est toujours pas réalisé alors que la décision a été rendue il y a plus de deux ans et que la SARL WUNUSHAN France HOLDING a démontré sa capacité à acquitter des sommes importantes quand elle était contrainte à l’exécution forcée de cette décision.
Ce comportement est constitutif d’un péril pour le recouvrement de la créance et justifie le maintien de la saisie conservatoire pratiquée.
La SARL WUNUSHAN France HOLDING sera donc déboutée de sa demande de mainlevée.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée a été validée. Ainsi que cela a été rappelé supra le temps mis par la demanderesse à exécuter la décision judiciaire la condamnant justifie le recours à des mesures d’exécution forcée par Madame [U], créancière d’une somme conséquente. La saisie pratiquée ne saurait donc être qualifiée d’abusive et la SARL WUNUSHAN France HOLDING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL WUNUSHAN FRANCE HOLDING, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL WUNUSHAN FRANCE HOLDING de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL WUNUSHAN FRANCE HOLDING à payer à Madame [W] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WUNUSHAN FRANCE HOLDING aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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