Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01690 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZU
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01690 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZU
Président : Alexandra VILLEGAS, Juge
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. VYM ( immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le n°909 393 456), dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Louis Mabily – 83500 La Seyne-Sur-Mer, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
E.U.R.L. ORCHRISTAL (LA REGALADE) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le n°503 231 128, dont le siège social est sis 8 Rue des Chantiers – 83500 La Seyne-Sur-Mer, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Fabien BARNOIN
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 août 2020, Monsieur [X] [R], aux droits duquel vient la SCI VYM, a donné à bail commercial à la SARL OCHRISTAL, pour une durée de 9 ans, des locaux à usage commercial situés à la Seyne-sur-Mer, 8 rue des Chantiers, moyennant un loyer mensuel de 1.500 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SCI VYM a fait délivrer à la SARL OCHRISTAL un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 8.986,55 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 11 janvier 2025, outre le coût de l’acte et les frais d’exécution.
En mars 2025, la SARL OCHRISTAL a réglé la somme due.
Suite à de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SCI VYM a fait délivrer à la SARL OCHRISTAL un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 6.145,37 € au titre des loyers et charges impayés pour la période de février à avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025, la SCI VYM a fait assigner la SARL OCHRISTAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— constater et prononcer la résiliation du bail commercial du fait de l’effet de la clause résolutoire,
— condamner la SARL OCHRISTAL au paiement par provision de la somme de 5.992 € correspondant aux loyers impayés visés au commandement de payer et portant sur les mois de février, mars et avril 2025,
— condamner la SARL OCHRISTAL au paiement par provision de la somme de 1.994 € correspondant au loyer et charges impayés au 9 mai 2025,
— condamner la SARL OCHRISTAL à lui payer une indemnité d’occupation égale à 65 € par jour à compter du 9 mai 2025 et jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clefs,
— ordonner à la SARL OCHRISTAL d’avoir à libérer et faire libérer les lieux par elle ou tout occupant de son chef et la remise des lieux après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner son expulsion avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles, matériels et installations garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL OCHRISTAL,
— assortir l’obligation pour la SARL OCHRISTAL de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,
— condamner la SARL OCHRISTAL au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, notamment ceux résultant du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, l’assignation a été notifiée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, créancier inscrit.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 29 juillet 2025.
La SCY VYM a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Elle a indiqué que la SARL OCHRISTAL a réglé la somme due en mai 2025, postérieurement à l’introduction de la présente procédure. Elle a soutenu que la clause résolutoire a vocation à s’appliquer et que la réitération des incidents de paiements révèle un comportement défaillant et une mauvaise foi manifeste de la SARL OCHRISTAL.
Bien que valablement assignée par acte remis à étude, la SARL OCHRISTAL n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SCI VYM a fait délivrer à la SARL OCHRISTAL un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 5.982 € au titre des loyers et charges restés impayés pour les mois de février, mars et avril 2025 (soit3 x 1.994 €), outre le coût de l’acte (163,37 €).
Il ressort toutefois des débats que la SARL OCHRISTAL a procédé au règlement des sommes réclamées au mois de mai 2025. La SCI VYM ne précise pas la date exacte à laquelle les fonds ont été reçu, ce qui ne permet pas au juge des référés de vérifier si le délai légal d’un mois imparti par le commandement de payer a été ou non dépassé.
Il convient également de relever que la SARL OCHRISTAL a fait l’effort à deux reprises, de régler l’intégralité des sommes réclamées dans un délai proche des commandements de payer. Ce comportement traduit une volonté de régularisation et de poursuite du bail.
Dans ces conditions, la demande de résiliation du bail sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la SCI VYM sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI VYM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS la SCI VYM de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SCI VYM aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Environnement ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Faute ·
- Responsabilité limitée ·
- Prescription ·
- Action ·
- Courriel ·
- Manquement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Compte ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Créance
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Plan
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Audience ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur ·
- Torts ·
- Régularisation ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Salaire de référence
- Livraison ·
- Réserve ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai ·
- Logement ·
- Force majeure ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Surendettement ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.