Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Amélie COISNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06989 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K49
Madame [H] [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K49
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
Madame [A] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024019559 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06989 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPM
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 décembre 2023, M. [C] [U] et Mme [H] [L] ont acquis de Mme [B] [M], Mme [W] [M], et M. [Z] [M] la propriété, notamment, du lot de copropriété n°14 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], comprenant notamment outre un appartement une chambre de bonne n°13 située au septième étage.
L’acte de vente contenait en sa page 9 les stipulations suivantes :
« Le vendeur déclare que la chambre numéro 13 est actuellement occupée depuis le 21 mars 2008 par Monsieur [Y] [R] et sa famille à titre gratuit ainsi qu’il résulte d’une attestation d’hébergement en date du 2 octobre 2025 et une seconde en date du 2 mai 2012 annexées.
Le vendeur verse ce jour à l’acquéreur par la comptabilité du notaire soussigné, la somme forfaitaire et définitive de quarante mille euros (40.000,00 EUR), à défaut de libération ce jour desdits biens.
Par suite, l’acquéreur fait son affaire personnelle de la libération des biens sans recours contre le vendeur et les notaires soussigné et participant, faisant son affaire personnelle de la situation et des procédures afférentes, déclarant être parfaitement informé des conséquences ».
Par lettre recommandée datée du 6 mai 2024 réceptionnée le 10 mai 2024, le conseil de M. [C] [U] et Mme [H] [L] a mis en demeure « Monsieur et Madame [Y] [R] » de quitter la chambre de bonne n°13 (lot de copropriété n°14) située au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], ce dans le délai d’un mois à compter de la première notification de ce courrier.
Par acte de commissaire de justifie signifié le 14 juin 2024, M. [C] [U] et Mme [H] [L] ont fait signifier à M. [Y] [R] et « Mme [R] » une sommation de délaisser les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, M. [C] [U] et Mme [H] [L] ont fait assigner M. [Y] [R] et « Mme [R] » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment leur expulsion.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, M. [C] [U] et Mme [H] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger M. [Y] [R] et « Mme [R] », et tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre de la chambre de service n°13 (faisant partie intégrante du lot de copropriété n°14) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], ce depuis leur entrée dans les lieux ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Y] [R] et « Mme [R] », ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier aux frais de M. [Y] [R] et « Mme [R] » ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 332 euros ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Y] [R] et « Mme [R] » au paiement de cette indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Y] [R] et « Mme [R] » au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Y] [R] et « Mme [R] » au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de délaisser les lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, les époux [R] sollicitent du juge :
— qu’il déclare les demandeurs irrecevables en leurs demandes et les en déboute ;
— à titre subsidiaire, qu’il fixe l’indemnité d’occupation qui sera due à compter du 10 septembre 2024 à la somme de 210 euros mensuelle ;
— qu’il leur accorde un délai de 12 mois à l’issue du commandement de quitter les lieux pour libérer les lieux ;
— qu’il dise et juge qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la juge a invité les parties à bien vouloir préciser l’état civil exact de la défenderesse, qui se trouvait désignée par son seul lien d’épouse à la fois dans les écritures des demandeurs et dans celles des défendeurs. Son conseil a alors indiqué que la défenderesse était Mme [A] [O] épouse [R], et les parties ont donné leur accord pour que son état civil exact ainsi rectifié soit pris en compte pour la suite de la présente décision, malgré les inexactitudes affectant leurs écritures sur ce point.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera par ailleurs renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Or si les défendeurs sollicitent du juge qu’il déclare la partie adverse irrecevable en sa demande, néanmoins ils n’articulent dans leurs écritures aucun moyen relatif à une quelconque fin de non-recevoir – l’ensemble de leurs moyens se rapportant au fond du litige.
Il sera donc considéré que la présente juridiction ne se trouve donc saisie d’aucune fin de non-recevoir.
1. Sur la demande tendant au constat de l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, en application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est toutefois admis que quand la chose prêtée est d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d’un appartement pour loger une famille, le contrat ne saurait être perpétuel. C’est ainsi qu’il est jugé, de manière constante, que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat, et qu’en l’absence de terme convenu ou prévisible le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Civ.1, 3 février 2004, n°01-00004). Le prêteur n’est en revanche pas tenu de justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée pour en demander la restitution (Civ.1, 30 septembre 2015, n°14-25.709).
En l’espèce, il ressort des débats que M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] occupent la chambre de service n°13 (faisant partie intégrante du lot de copropriété n°14) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], propriété de M. [C] [U] et Mme [H] [L].
Les stipulations de l’acte de vente par lequel M. [C] [U] et Mme [H] [L] ont acquis la propriété de ce bien, rappelées plus haut, permettent d’établir l’existence d’un prêt à usage d’une durée indéterminée consenti par le précédent propriétaire du bien, M. [T] [M], à M. [Y] [R] et à sa famille.
Il est établi que les demandeurs ont entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit par la mise en demeure datée du 6 mai 2024 et réceptionné le 10 mai 2024, et quand bien même le délai d’un mois visé par cette mise en demeure apparaissait insuffisant il sera néanmoins relevé qu’au jour du prononcé de la présente décision un délai de neuf mois s’est écoulé depuis la réception de la mise en demeure par les occupants, ce qui constitue un délai raisonnable de préavis.
M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] ne disposent donc plus d’aucun titre pour occuper la chambre de service litigieuse qui est la propriété de M. [C] [U] et Mme [H] [L].
Il convient, dans ces conditions, de constater que M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] sont, à compter de ce jour – et non depuis leur entrée dans les lieux comme le sollicitent à tort les demandeurs, pour les motifs qui précèdent – occupants sans droit ni titre de la chambre de service n°13 (faisant partie intégrante du lot de copropriété n°14) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, il convient de rappeler que les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond se prononce sur le sort du mobilier garnissant le logement, tandis que les éventuelles difficultés qui pourraient survenir ultérieurement relèvent de la compétence du juge de l’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (une chambre de service avec des sanitaires sur le pallier communs avec d’autres lots), de leur superficie (10,06 m2 selon les demandeurs, non contestés sur ce point) et de leur localisation, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 221 euros par mois.
M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] seront donc condamnés solidairement à son paiement, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [C] [U] et Mme [H] [L] ne produisent aucune pièce pour justifier qu’ainsi qu’ils le soutiennent ils emploient une nourrice, que pour loger celle-ci ils ont dû en l’absence de libération de la chambre de service objet du présent litige renoncer à vendre la chambre de service accessoire à l’appartement dont ils étaient précédemment propriétaires, et que ce manque à gagner d’environ 100 000 euros les a empêché de finaliser les travaux de remise en état de leur nouvel appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Les demandeurs échouant dès lors à rapporter la preuve du préjudice qu’ils invoquent, ils doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
4. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n’est pas applicable, notamment, lorsque le locataire est de mauvaise foi, ou encore lorsque l’occupant dont l’expulsion a été ordonnée est entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, si les défendeurs justifient de revenus mensuels d’environ 2300 euros et d’une demande de logement social déposée depuis le 24 juillet 2017, il sera relevé qu’ils n’explicitent pas dans la présente instance la composition exacte de leur famille et notamment le nombre, l’âge, ou encore la situation et les revenus éventuels de leurs enfants.
Il sera aussi observé que les intéressés n’établissent pas avoir intensifié ou élargi leurs recherches de solution de relogement à réception de la mise en demeure qui leur avait été adressée par le conseil de M. [C] [U] et Mme [H] [L] le 10 mai 2024, alors qu’ainsi que le relèvent ces derniers leur demande de logement social porte sur un périmètre géographique assez circonscrit, à savoir les 16ème et 17ème arrondissements de [Localité 6], [Localité 5], et [Localité 4].
Dès lors, M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] échouent à démontrer que leur situation justifierait qu’il leur soit accordé un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux. Leur demande sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. Ceux-ci ne sauraient toutefois inclure le coût de la sommation de délaisser les lieux signifiée le 18 juin 2024, cet acte établi avant l’introduction de l’instance dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi n’étant pas visé dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile et restant donc à la charge du créancier conformément à l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] seront également solidairement tenus de verser à M. [C] [U] et Mme [H] [L] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] sont, à compter du prononcé du présent jugement, occupants sans droit ni titre de la chambre de service n°13 (faisant partie intégrante du lot de copropriété n°14) de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], dont M. [C] [U] et Mme [H] [L] sont propriétaires ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [U] et Mme [H] [L] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande formée par M. [C] [U] et Mme [H] [L] portant sur le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] à payer à M. [C] [U] et Mme [H] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 221 euros, ce à compter du prononcé du présente jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [C] [U] et Mme [H] [L] à l’encontre de M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] :
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux:
CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] à payer à M. [C] [U] et Mme [H] [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] et Mme [A] [O] épouse [R] aux dépens, lesquels ne sauraient inclure le coût de la sommation de délaisser les lieux signifiée le 18 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 mars 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur ·
- Torts ·
- Régularisation ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Salaire de référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Vis ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Marketing ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Dette
- Immeuble ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Verrerie ·
- Parcelle ·
- État
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Marque ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.