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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 nov. 2024, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS TRADI PIERRE c/ S.A.S. LEPAGE, MMA IARD - MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZY7
Numéro de minute : 24/485
DEMANDERESSE :
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro B 308 065 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
MMA IARD – MMA IARD SA
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.A.S. LEPAGE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 400 010 286, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Tottereau-Rétif, Me Berger, Me Firkowski, Me Sacaze
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère VICE-PRÉSIDENTE a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la société MAISONS TRADI PIERRE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, LEPAGE et GENERALI IARD.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2024, la société MAISONS TRADI PIERRE demande de :
— joindre cette instance à celle principale enrôlée sous le numéro RG 23/332,
— rendre commune à l’ensemble des défendeurs l’ordonnance prononcée le 2 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, ainsi que les opérations d’expertise,
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ECLAIR CARRELAGE jusqu’au 1er janvier 2018, demandent de :
— ordonner la jonction entre l’instance RG 23/332 et RG 24/632,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
— débouter les autres parties de leurs autres demandes.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la société GENERALI IARD, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de monsieur [B] [I], demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— de réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, la société LEPAGE demande au juge des référés de :
juger irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société MAISONS TRADI PIERRE,
— juger n’y avoir lieu à l’extension des opérations d’expertise afin de les rendre communes et opposables,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— En tout état de cause, condamner la société MAISONS TRADI PIERRE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, elle fait valoir que :
— elle n’a pas participé à la réalisation des travaux en cause,
— seul monsieur [I] [B], dont elle a racheté le fonds artisanal, en est à l’origine,
— l’acte de cession notarié intervenu entre eux ne prévoit aucune clause de cession des obligations dont serait tenu le cédant,
— seul le cédant peut donc être tenu des malfaçons.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne sera pas en état de fournir des explications techniques sur les désordres en cause.
La société AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 25 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…)
En l’espèce, il doit être relevé que le dossier suivi sous le numéro RG 23/332 n’est pas pendant devant le juge des référés, le prononcé de la décision ayant ordonné l’expertise y ayant mis fin.
La demande de jonction sera donc rejetée.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la société LEPAGE
L’article 1103 du code civil dispose que les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, suivant acte notarié du 31 juillet 2019, monsieur [B] a cédé à la société LEPAGE son fonds artisanal de plomberie chauffage, sans que soit stipulée une clause de reprise des obligations du cédant.
Par conséquent, la société LEPAGE sera mise hors de cause.
3 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Suivant contrat de construction de maison individuelle du 29 mars 2014, mesdames [D] et [S] ont confié à la société MAISONS TRADI PIERRE la construction de leur maison individuelle,
— Des désordres sont apparus, si bien qu’une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Orléans le 2 février 2024,
— Suivant note aux parties du 17 avril 2024, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de :
la société ECLAIR CARRELAGE, qui a posé le carrelage et la chape, ainsi que les MMA, ses assureurs, la société CHAPISOLATION, qui a réalisé l’isolation, et son assureur, la société AXA,monsieur [I] [B], qui a réalisé le chauffage et la plomberie mais n’exerce plus, et son assureur, la société GENERALI.
Par conséquent, à l’exception de monsieur [B], les opérations d’expertise en cours seront étendues aux sociétés MMA, AXA et GENERALI.
4/ Sur les autres demandes
L’extension des opérations d’expertise intervenant dans l’intérêt de la société MAISONS TRADI PIERRE qui la sollicite, elle sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEPAGE les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société MAISONS TRADI PIERRE sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction de la présente instance à celle enregistrée sous le numéro RG 23/332 ;
Met hors de cause la société LEPAGE ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiées à M. [G] [R] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 2 février 2024, aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD et GENERALI IARD ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société MAISONS TRADI PIERRE à payer à la société LEPAGE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAISONS TRADI PIERRE aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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