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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSH
AFFAIRE : S.N.C. LIDL / S.A. ADIS HLM
DEMANDEUR :
S.N.C. LIDL
ayant son siège 1 rue de Hanovre, 92290 CHATENAY-MALABRY
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Florence DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. ADIS HLM
ayant son siège 26, Allée de la Guinguette BP 63, 07205 AUBENAS
non comparant, sans avocat constitué
Madame, [M], [G], [J], [V]
demeurant 125 route nationale, 07200 LABEGUDE
présente à l’audience, sans avocat constitué
Monsieur, [T],, [N], [H], [V]
demeurant 125 route nationale, 07200 LABEGUDE
présent à l’audience, sans avocat constitué
S.A.R.L. ARCK’IN’TECH
ayant son siège 42 bis rue Nationale, 69420 CONDRIEU
non comparant, sans avocat constitué
Commune de LABEGUDE
ayant son siège Hôtel de Ville 67 route nationale, 07200 LABEGUDE
non comparant, sans avocat constitué
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL
ayant son siège 60 avenue de l’Union Soviétique, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 26 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SNC Lidl exploite un magasin sur la commune de Labégude (07), 102 Route Nationale, quartier de la Verrerie et de la Gare.
Elle a fait l’acquisition le 7 septembre 2017 de bâtiments et terrains voisins, situés 121 et 123 Route Nationale, puis le 7 mai 2018 l’immeuble du numéro 127, dans le cadre d’un projet de réaménagement de ses locaux.
Elle explique que son projet de reconfiguration et d’aménagement d’un nouveau magasin implique la démolition des immeubles en bordure de la route nationale et constate la présence, entre les deux bâtiments destinés à la démolition de deux immeubles appartenant à Monsieur, [N], [H] et Madame, [M], [J] (parcelle AC 272), et à la société Adis HLM (parcelle AC 527).
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 26, 27 et 30 janvier 2026, la SNC Lidl a fait citer la SA Adis HLM, Monsieur, [N], [H] et Madame, [M], [J], la Sarl Arck’In’Tech, la Direction interdépartementale des routes du Massif Central et la commune de Labégude devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour, avant travaux, visiter les immeubles situés sur les parcelles contiguës à l’opération de construction ; décrire l’état actuel des constructions, aussi bien en ce qui concerne l’aspect extérieur qu’intérieur et dresser du tout descriptif desdits immeubles, terrains et infrastructures ; dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles afin de déterminer et dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l’assiette de leur fondation, l’état du sous-sol, du sol et leur vétusté ; dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis avant travaux ; prendre connaissance du projet de construction de la demanderesse ainsi que des plans, devis, et marchés établis en vue de cette construction ; dire si l’opération de construction peut occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative, donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs pour éviter ces désordres ; au cas où l’état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en préciser la consistance ; en cours de travaux procéder si nécessaire à la demande des parties à de nouveaux examens, et décrire si besoin les désordres ayant pu survenir ; en cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation et les éléments techniques ou de fait de nature à permettre de définir les responsabilités ; d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis et faire toutes constatations utiles.
Madame, [M], [I] et Monsieur, [N], [H], présents lors de l’audience, n’ont pas constitué avocat.
La SA Adis HLM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La Sarl Arck’In’Tech, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La commune de Labégude, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La Direction interdépartementale des routes du Massif Central, citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
En l’espèce, la SNC Lidl justifie de l’acquisition des terrains et immeubles situés aux numéros 121, 123 et 127, Route Nationale, Quartier de la Verrerie et de la Gare, à Labégude (07200) et de l’engagement des premières démarches pour la reconstruction de son magasin. Elle a obtenu un permis de construire et produit en outre une copie des plans cadastraux attestant de la position des immeubles cadastrés AC 272 et AC 527 entre les immeubles lui appartenant ;
Il convient dès d’envisager l’impact que les travaux projetés peuvent avoir sur les immeubles implantés sur les parcelles voisines ;
A ce titre, la demande d’expertise à caractère préventif repose sur un motif légitime et doit pouvoir se dérouler au contradictoire des parties afin de réunir les éléments de faits pouvant servir de base à tout litige potentiel et procès éventuel devant la juridiction compétente ;
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif qui suit en considération des explications fournies et de l’état d’avancement du projet de construction ;
Le coût de l’expertise sera avancé par la SNC Lidl qui supportera également les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons à cet effet Monsieur, [F], [Z], domicilié Le Colombier, Les Suites du Coteau, 10 chemin de l’Arzalier, 07310 Saint-Peray, lequel devra préalablement prêter serment par écrit en application de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 29 juin 1971 : « d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et conscience », avec la mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :
1-Se rendre sur les lieux sis Quartier de la Verrerie et de la Gare à Labégude (07200), sur les parcelles cadastrées aux numéros AC272 appartenant à Monsieur, [N], [H] et Madame, [M], [J], AC527 appartenant à la SA Adis HLM, et les parcelles AC407 et AC555 appartenant à la SNC Lidl. Prendre connaissance du projet immobilier de la SNC Lidl présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et construction du site concerné, permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les immeubles voisins et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituants la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
2- État des existants
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, des biens objets des travaux réalisés par la SNC Lidl, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la SNC Lidl ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
3- Constatations de désordres rattachés aux travaux
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser la SNC Lidl à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la SNC Lidl pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la SNC Lidl fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de la SNC Lidl les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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