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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. STEEL CAR |
|---|
Texte intégral
Du 28 février 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ZZ
[I] [Y], [D] [T]
C/
S.A.S. STEEL CAR
— Expéditions délivrées à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Le 28/02/2025
Avocats : l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y]
née le 09 Mai 1987 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Monsieur [D] [T]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DEFENDERESSE :
S.A.S. STEEL CAR
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 10 décembre 2022, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont acheté, auprès de la SAS STEEL CAR, un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 11], pour un prix de 6.490 €.
Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts, nécessitant la réalisation de deux diagnostics techniques, établis par la société DELPHI TECHNOLOGIES, le 24 décembre 2022 et par la société DEDICAR, le 5 janvier 2023.
Le 11 janvier 2023, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont confié le véhicule à la SAS STEEL CAR, pour que celle-ci effectue les réparations nécessaires à sa remise en état.
Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont mandaté le cabinet C9 EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule, le 28 juin 2023, qui n’a pu être réalisée, faute pour la SAS STEEL CAR de présenter le véhicule à l’expert.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, mis en demeure la SAS STEEL CAR de leur restituer le véhicule en bon état de fonctionnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS STEEL CAR.
A l’audience du 7 février 2025, Mme [I] [Y] et M. [D] [T], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SAS STEEL CAR ;Condamner la SAS STEEL CAR à leur verser la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Ils soutiennent qu’ils se trouvent bien fondés à obtenir la restitution de leur bien, que la SAS STEEL CAR n’a jamais voulu leur restituer, depuis le mois de janvier 2023, outre une expertise du véhicule, afin de déterminer son état.
Bien que régulièrement citée par acte signifié selon les dispositions prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS STEEL CAR n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la preuve de la remise du véhicule en cause à la SAS STEEL CAR est établie par le rapport d’expertise amiable, par une attestation, datée du 11 janvier 2023, revêtue du tampon humide de la SAS STEEL CAR, et par une sommation interpellative établie par acte de commissaire de justice, en date du 6 septembre 2023, au cours de laquelle M. [X], présent dans les locaux de la défenderesse, a déclaré que le véhicule se trouvait à [Localité 13] et qu’il était en cours de réparation ;
Qu’il est également établi que la SAS STEEL CAR conserve ledit véhicule sans motif légitime depuis plus de deux ans, au mépris de la volonté de ses propriétaires, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ;
Qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, il convient, en conséquence, d’ordonner à la SAS STEEL CAR de restituer le véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 11] au domicile de Mme [I] [Y] et M. [D] [T], sis [Adresse 2] ;
Que la SAS STEEL CAR sera tenue de procéder à cette restitution sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Que la durée de cette astreinte sera limitée à 60 jours ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] verse aux débats la facture d’achat du 10 décembre 2022, ainsi que les diagnostics établis par la société DELPHI TECHNOLOGIES, le 24 décembre 2022 et par la société DEDICAR, le 5 janvier 2023 ;
Que ces éléments tendent à démontrer que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS STEEL CAR, d’autant que celle-ci cherche manifestement à soustraire ce dernier ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ayant justifié leur intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [I] [Y] et M. [D] [T], qui l’a sollicitée ;
Attendu que la SAS STEEL CAR succombe, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Que la SAS STEEL CAR sera également condamnée à verser à Mme [I] [Y] et M. [D] [T] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et réputée contradictoire ;
ORDONNONS à la SAS STEEL CAR de restituer le véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 11] au domicile de Mme [I] [Y] et M. [D] [T], sis [Adresse 2] ;
DISONS que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte sera limitée à une durée de 60 jours ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [N] [E], [Adresse 8],
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Mme [I] [Y] et M. [D] [T], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties, une fois le véhicule restitué par la SAS STEEL CAR ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 10 décembre 2022 émise par la SAS STEEL CAR ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [I] [Y] et M. [D] [T], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, Mme [I] [Y] et M. [D] [T], devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [N] [E] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [I] [Y] et M. [D] [T] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
CONDAMONS la SAS STEEL CAR à verser à Mme [I] [Y] et M. [D] [T] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS STEEL CAR aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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