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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW6G
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW6G
==============
S.A. [Localité 16] [14]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A. [Localité 16] [14]
SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
[12]
[13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 16] [14], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laure STACOFFE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [P] [F], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2021, M. [Y] [U] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 08 avril 2021 constatant une « épicondylite coude droit ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles, la [7] a transmis le dossier pour avis du [Adresse 11], lequel a émis un avis favorable le 07 décembre 2021.
A la suite de cet avis, et par courrier du 08 décembre 2021, la [7] a notifié à la SA [Localité 16] [14], une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 01 février 2022, la SA [Localité 16] [14] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2022, la SA ILLIERS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 avril 2023, a été en dernier lieu renvoyée au 11 octobre 2024.
A l’audience, la SA ILLIERS [14] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la [6] en date du 08 décembre 2021 et la décision implicite de rejet en date du 10 avril 2022, et subsidiairement de les déclarer inopposables à l’employeur ; de juger qu’il n’y a pas lieu que la maladie déclarée par M. [Y] [U] soit prise en charge au titre de la législation professionnelle ; de condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la société pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La [6] a demandé au tribunal de débouter la SA ILLIERS [14] de ses demandes ; de juger opposable à l’employeur sa décision du 08 décembre 2021 ; de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; de condamner la SA [17] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que le tribunal a mis dans les débats la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que les parties s’en sont rapportées à la décision du tribunal.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SA [Localité 16] [14] soutient qu’il n’existe aucun lien causal entre l’activité professionnelle exercée par M. [Y] [U] en son sein, et la maladie déclarée par ce dernier.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le [Adresse 11], lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [10] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le [9] [Localité 5] [15] sis [Adresse 2] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « épicondylite coude droit » déclarée par M. [Y] [U], et son travail habituel au sein de la SA [Localité 16] [14] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 150 du code de procédure civile, le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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