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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5EW
[N] [Y] c/ S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCP de la société DUGALO, S.A.R.L. DUGALO, exercant sous le nom commercial garage [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCP de la société DUGALO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. DUGALO, exercant sous le nom commercial garage [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me COUGOULAT
— Me DE LANTIVY
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 18 décembre 2025, Monsieur [N] [Y] assignait la SARL DUGALO et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société DUGALO, exposant avoir confié le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL DUGALO pour des réparations. Suite à l’apparition de désordres sur le véhicule, Monsieur [Y] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Les sociétés DUGALO et ALLIANZ IARD formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Y] justifie de la propriété du véhicule et du procès-verbal de contrôle technique du 22 février 2025 duquel il ressort que le véhicule présente une défaillance majeure consistant en la perte excessive de fluide autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque de sécurité pour les usagers de la route.
Le véhicule a ainsi été confié à la SARL DUGALO, exerçant sous l’enseigne [I], laquelle a procédé à une estimation des travaux le 1er avril 2025 puis les a réalisés suivant ordre de réparation du 13 mai suivant. Lors des essais du véhicule, le moteur s’est coupé à plusieurs reprises et n’a pu être, en définitive redémarré. Depuis le voyant SART & STOP est affiché sur le tableau de bord. Le garage a réalisé une vidange du moteur et une analyse de l’huile, révélant la présence de limaille et une teneur élevée en aluminium. Lors de la dépose et de la repose du moteur, un bruit métallique interne au moteur a également été relevé.
Une expertise amiable a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport d’expertise réalisé par [V] [F] qu’une avarie liée à la détérioration de la bague en bout de vilebrequin a été constatée. Cette détérioration a créé une microfiction sur les paliers, générant une pollution de l’huile de moteur. Elle souligne, par ailleurs, qu’en poursuivant l’essai malgré les dysfonctionnements apparents, eu égard aux différentes coupures du moteur, le SARL DUGALO aurait aggravé les dommages.
Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [Y] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Z] [A] – [Adresse 5] à [Localité 4] – [Courriel 1] – 02.97.53.37.53 – 06.79.47.36.15 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [Y], de la SARL DUGALo et de la SA ALLIANZ IARD ;
Examiner véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et plus particulièrement le moteur, et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable réalisé par Madame [F] ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Déterminer précisément le contenu et la nature de l’intervention de la SARL DUGALO et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande de Monsieur [Y] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/004 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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