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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZUW
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [G] [W], [P] [F] C/ S.A.R.L. AD.S.H.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W], né le 18 octobre 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine Le Go, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 198
Madame [P] [F], née le 15 juin 1986 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine Le Go, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AD.S.H., immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 521 639 765, exerçant sous l’enseigne MY MINI REVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jacques Leblond, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P88, Me Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 511
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] sont propriétaires d’un véhicule Mini WB31 immatriculé [Immatriculation 5] qu’ils ont acheté le 15 octobre 2021 auprès de la société AD.S.H.
Des défaillances ont été constatées sur le véhicule au niveau des émissions gazeuses lors d’un contrôle technique en mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] ont fait assigner la société AD.S.H. en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société AD.S.H. s’oppose à la mesure sollicitée et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime en substance que les demandeurs sont de mauvaise foi quant à leur connaissance du kilométrage réel du véhicule lors de l’acquisition et estiment que les autres griefs sont infondés alors que les acquéreurs ont parcouru plus de 14 000 kilomètres avec le véhicule depuis l’acquisition.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, si la partie défenderesse reconnaît que le kilométrage du véhicule litigieux mentionné dans la facture d’achat, soit 17 860, n’était pas le kilométrage réel du véhicule lors de la vente, tout en soutenant que les acquéreurs en étaient informés, Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, tels que relatés dans un rapport d’expertise amiable versé aux débats, selon lequel notamment la ligne d’éhchappement et le positionnement de la sonde lambda ne sont pas conformes aux normes établies par le constructeur, ce qui génère des vibrations importantes, le véhcule ayant échoué au contrôle technique. En effet, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les désordres prééxistaient à la vente ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien comme le soutient la défenderesse.
Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F], et non réservé, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [O]
E-mail : [Courriel 6]
[Adresse 2]
Tél. fixe : 0272022945
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Mini WB31 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 26 octobre 1998 ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; rechercher si les griefs invoqués par Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ; dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et, le cas échéant, dans quelle mesure ; dire si les vices dont se plaignent Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] étaient cachés lors de la vente du véhicule en 2021 ou s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation ;
5° – préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
9° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [P] [F] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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