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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UYV
[F] [I]
C/
ASSOCIATION [Localité 5] COMPAGNIE DES COMMERCES
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Novembre 2025
à
Me Marion BOUTET,
Me Luc FURET
entre :
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion BOUTET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Demanderesse
et :
ASSOCIATION [Localité 5] COMPAGNIE DES COMMERCES
CCI DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme AIRIAUD, magistrat à titre temporaire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2020, pendant la deuxième période de confinement due à l’épidémie Covid 19, l’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces (LCDC) a sollicité Madame [I] [F], exerçant sous le nom commercial Empreinte Digitale, pour la création d’un site de e-commerce aux objectifs multiples.
Trois devis ont été élaborés :
— le premier le 9 novembre 2020 pour un montant de 36 500 € qui a été accepté par l’association,
— le second le 13 novembre 2020 pour un montant de 114 000 € destiné à être joint aux demandes de subventions,
— le troisième pour un montant de 38 700 € au titre d’une mise à jour de celui du 9 novembre 2020.
Madame [I] a livré la plateforme commandée. Le site est toujours en ligne.
Un premier versement de 10 000 € a été effectué par l’association LCDC le 30 avril 2021, après de nombreuses relances de la part de Madame [I] [F].
Par courrier du 12 octobre 2022, le conseil de Madame [I] a mis en demeure l’association d’avoir à lui régler la somme de 28 700 €, solde de la facture émise le 25 juin 2021, et 500 € HT au titre des frais engagés.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2021, Madame [I] a fait assigner l’association Lorient Compagnie Des Commerces devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 29 janvier 2024, ce tribunal s’est déclaré matériellement compétent.
L’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 septembre 2024, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du 29 janvier 2024 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lorient.
Au terme de ses conclusions, au visa des articles 1103 et 1104, 1193 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile, Madame [I] [F] demande au tribunal judiciaire de Lorient de :
— Condamner l’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces à lui payer les sommes de
— 28 700 € au titre du solde de la facture n° 21-06-78 avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
— 500 € au titre des frais avancés par la demanderesse ;
— Débouter l’association de l’ensemble de ses demandes ;
— En tout état de cause ;
— constater la résistance abusive de l’association pour exécuter son obligation de paiement eu égard à l’attitude adoptée vis-à-vis de Madame [I] mais aussi du tribunal ;
— condamner en conséquence l’association à régler à Madame [I] la somme de 10 000 € en raison de la résistance abusive constituant un préjudice distinct ;
— condamner l’association à régler une amende civile d’un montant de 3 000 € du fait de sa volonté de gagner du temps en multipliant les procédures de manière dilatoire, abusant donc de son droit d’ester en justice ;
— condamner l’association à payer à Madame [I] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Madame [I] [F] fait valoir qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles puisque la plateforme, objet du devis, a été réalisée.
L’association a reconnu la bonne livraison du site et le travail fourni, mais croit pouvoir bénéficier d’un site marchand, dont elle demande le changement sans frais, pendant plusieurs mois sans régler le solde de la facture initiale.
En réponse aux arguments adverses, Madame [I] s’interroge sur la temporalité des reproches qui sont formulés à son encontre par l’association, plus de trois années après l’émission de la facture litigieuse.
Le projet a été validé, ainsi que le premier devis du 9 novembre 2020 d’un montant de 36 500 €, ce dernier n’ayant jamais été remis en cause, ni même sa réactualisation en raison de demandes spécifiques.
Or, l’association prétend que le devis n’a jamais été signé par ses soins, qu’il serait exorbitant et lié à la pandémie en cours au moment de l’élaboration du site sans toutefois en justifier.
Le délai de réalisation et de livraison de la plateforme de e-shop ont été imposés par l’association qui a fait une annonce locale concernant son lancement le 24 novembre 2020. Madame [I] n’a fait que répondre aux contraintes qui lui étaient imposées, livrant un site sans règlement préalable.
Madame [I] précise que dès le lancement de la plateforme, l’association a pu faire le constat des retours des commerçants notamment dans un compte-rendu du 23 juin 2021. La plateforme a été utilisée par le responsable lui-même pour réaliser un achat.
Aucun constat d’huissier, ou exemple de parcours des utilisateurs ou de commerçants ne sont versés à l’appui de l’argument de complexité excessive. Il s’agit d’une appréciation subjective qui n’est nullement corroborée.
Il est démontré par les échanges, intervenus avec l’association en janvier et février 2021, qu’aucune difficulté n’a été remontée quant à l’usage de la plateforme, sachant que l’accompagnement des commerçants a été réalisé par Madame [I] via l’association.
Ainsi, Madame [I] conclut qu’il ne saurait lui être reprochée l’absence de livraison conforme de la prestation commandée pour laquelle aucune modalité spécifique telle que la signature d’un bon de livraison ou d’un procès-verbal de réception, n’est requise.
Madame [I] ajoute qu’après avoir été livrée du site qui est toujours actif et fonctionnel, l’avoir utilisé et avoir généré des ventes, l’association a voulu revoir unilatéralement sa demande.
Pour le détail des moyens développés par Madame [I] [F], le tribunal se réfère à ses conclusions en réponse.
L’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces demande au tribunal de :
— dire et juger que Madame [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme du site internet;
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de fourniture du site internet résultant du devis n° I-21-02-4 ;
— ordonner la restitution de la somme de 10 000 € versée à titre d’acompte à Madame [I] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame [I] a imparfaitement exécuté son obligation de délivrance conforme ;
— débouter la même de sa demande de paiement au titre du solde de sa facture, conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Madame [I], professionnelle de l’informatique, a manqué à son obligation d’information et de conseil envers elle ;
— ordonner la réduction du prix de la prestation de Madame [I] à la somme de 10 000 €, laquelle a d’ores et déjà été versée, en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la même à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’association soutient que Madame [I] n’a pas délivré un site conforme au sens de l’article 1604 du Code civil.
En effet, elle estime que Madame [I] n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations en ne réalisant par un travail spécifique pour fournir un produit fabriqué pour les besoins de l’association. Il ne s’affiche qu’une page WEB, dénuée de tout intérêt d’un point de vue commercial, dont le coût ne saurait être évalué à 36 500 €, 10 000 € ayant déjà été réglés.
Par ailleurs, elle constate que la plateforme, qui a été mise en ligne sans explication, se révèle inutilisable par les adhérents de l’association car trop complexe et chronophage.
Aucune mise au point effective de la chose vendue n’a été réalisée, de sorte que l’obligation de délivrance conforme du site internet n’a pas été réalisée.
De même, l’association fait valoir que Madame [I] n’a pas satisfait à son obligation de conseil, au regard duquel elle se devait de mettre en garde l’association sur le risque de complexité du site pour des néophytes de l’informatique. La plateforme de e-commerce est un échec cuisant parfaitement connu de la prestataire qui en détient tous les codes d’accès.
Malgré un courrier du 23 juin 2021, par lequel l’association lui faisait part des difficultés rencontrées par les usagers commerçants en raison de la lourdeur et de la complexité de la gestion des stocks et des quantités, Madame [I] n’a pas réagi et n’a pas pris en compte cette situation.
En conséquence de ces manquements, l’association conclut que le contrat doit être résolu, l’acompte déjà versé devant être restitué.
A défaut, l’association soutient que Madame [I] doit être déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture, n’ayant pas exécuté une délivrance conforme de la prestation demandée et n’ayant pas satisfait à son obligation d’information.
Aucune étude préalable ou cahier des charges n’a été réalisé pour comprendre les besoins spécifiques de l’association dont la première préoccupation était la simplicité d’usage, elle en conclut qu’elle est fondée à demander une réduction du prix à hauteur de l’acompte déjà versé.
Pour le détail des moyens développés par l’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces, le tribunal se réfère à ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la formation du contrat et la demande en paiement de la plateforme de e-commerce
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du Code civil mentionne qu’ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
Par mail du 7 novembre 2020, dénommé Plateforme de e-commerce LCC : devis, Madame [I] a fait plusieurs propositions à Madame [D], présidente de l’association [Localité 5] Compagnie des Commerces, en ces termes :
Budget 30 000 € TTC : création de la plateforme de e-commerce ; inclus 50 commerçants & 50 produits chacun ; offert pendant 1 an : nom du site, hébergement et prix du thème et des extensions;
Budget 73 200 € TTC : création de la plateforme de e-commerce ; inclus 120 commerçants & 50 produits chacun ; offert pendant 1 an : nom du site, hébergement et prix du thème et des extensions ;
En supplément : pour développer l’expérience côté client et côté commerçants, nous avons identifié des fonctionnalités intéressantes à ajouter par la suite (wishlist, un acheteur peut donner une note à son produit acheté, le commerçant propose un code de réduction, carte cadeau, automatiser le retour d’un produit, le commerçant gère de manière autonome son espace boutique …) 6 500 € TTC.
Pour l’association : au bout d’un an, il y aura à payer : l’hébergement du site en ligne : 15 € TTC par mois environ (évolutif en fonction du succès du site) nom de domaine : 20 € TTC par an environ.
Par mail responsif du 7 novembre 2020, Madame [D] a précisé qu’elle pensait pouvoir obtenir 30 000 € de subventions et elle a demandé des précisions sur le prix du thème, des extensions ainsi que sur les suppléments, évoqués par madame [I].
Par mail du 8 novembre 2020, adressé à Madame [I] [F], Madame [D] [T] a évoqué la préparation d’un mail à destination des commerçants et le fait que sa réflexion portait sur 50 produits par commerçants (donc 50 commerçants).
Il était également précisé qu’un mail était en cours d’élaboration pour la mairie mais qu’il manquait un devis détaillé officiel avec les différentes lignes d’actions à mener et le coût correspondant.
Madame [D] a indiqué qu’elle partait sur le projet à 36 500 € – « mairie, agglo, région, je vais aller batailler du budget », et a demandé « combien d’acompte allez-vous demander pour travailler sur le projet ? ».
Le tribunal en conclut qu’un accord était formé, entre Madame [I] [F] et l’association [Localité 5] Compagnie des Commerces, pour l’élaboration d’un site de e-commerce au prix de 36 500 €.
En réponse, le 15 novembre 2020, Madame [I] [F] a précisé que pour le lancement du projet 1 (e-commerce), elle avait besoin de 2 500 € (extensions, thème, conditions générales de ventes) et que pour le projet 2, elle avait besoin de 2 000 €.
C’est sur ces bases, très peu et mal formalisées, que Madame [I] a élaboré un cahier des charges dont la dernière mise à jour date du 24 novembre 2020.
Ce cahier des charges est très général et n’apporte aucune précision sur les prérequis d’utilisations par les commerçants.
Un nouveau devis I-21-02-4 a été adressé à l’association, le 24 novembre 2020, pour :
— la création d’un site de e-commerce :
Création de la charte graphique web
Module Click and Collect (création d’un point relais par boutique)
Intégration des 50 commerçants
Intégration de 50 fiches produits par commerçant
Gestion des stocks (alertes email en cas de produit épuisé)
Création d’un compte client
Catégorisation du catalogue produit
Responsive design (mobile friendly)
Respects des standards du web et de l’accessibilité
Optimisation des images et descriptions des produits
Zoom produit
Installation d’outils tiers (Google Analytics et Google search console) – Référencement technique
Sécurisation du site SSL
Pour un total TTC de 38 700 €.
Ce devis n’a pas été signé par l’association et ne saurait donc l’engager.
2 – Sur les obligations de conseil et de conformité pesant sur Madame [I]
L’article 1112-1 du Code civil dispose que :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1130 du Code civil précise que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Sont produits aux débats des articles de journaux et des extraits du site Facebook de l’association qui démontrent la mise en ligne du site de e-commerce le 24 novembre 2020, soit le jour même de la mise à jour du cahier des charges et du devis cité ci-dessus, et seulement 16 jours après les premiers échanges entre les parties.
Un courrier daté du 23 juin 2021, a été envoyé par l’association à Madame [I], rappelant l’historique de la création du site de e-commerce, dans l’urgence compte tenu de la période de confinement suite au Covid, et détaillant les difficultés rencontrées par les commerçants, certains ayant quitté la plateforme suite à la fermeture de leur commerce.
Il y est indiqué que 10 commerçants ont été formés par l’association à son utilisation mais qu’ils se sont trouvés bloqués par la complexité pour rentrer les tailles, les pointures, etc…
Ils ont précisé que le digital n’était pas leur premier métier et que la proposition nécessitait un savoir-faire difficilement compatible avec la gestion d’un commerce au quotidien, les obligeant à dégager du temps pour un salarié, voire à embaucher pour gérer leur site internet.
[Localité 5] Compagnie Des Commerces, elle-même, a pris un stagiaire qui a consacré 80 % de son temps pour interroger les commerçants qui majoritairement ont repris les arguments de ceux qui étaient venus en formation.
Une demande de révision du tarif a été formulée ainsi que d’une adaptation du site pour devenir une plateforme vitrine des commerces de [Localité 5].
Il ne peut qu’être remarqué que les adhérents de l’association LCDC, pas plus que leur présidente, n’avaient de compétences en matière de gestion et d’utilisation d’une plateforme de e-commerce.
L’association et les commerçants ont relevé la difficulté d’utilisation du produit mis au point par Madame [I], particulièrement complexe et chronophage.
Or, en tant que professionnelle, il lui appartenait, malgré le temps réduit dont elle disposait, de mettre en alerte l’association sur la complexité du site de e-commerce dont on lui demandait la création, ce en application des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil précité.
Aucun des messages de Madame [I], produits aux débats, ne permettait de s’assurer, qu’avant la livraison du site, elle avait fait une quelconque mise en garde à l’association sur la complexité d’usage du site découlant des demandes de l’association LCDC.
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1217 du Code civil et de dire que l’association se trouve fondée à obtenir une réduction du prix, ramenant celui-ci à la somme de 10 000 €, somme que Madame [I] a déjà perçue, l’engagement pris n’ayant été qu’imparfaitement exécuté.
Madame [I] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 28 700 €.
3 – Sur les demandes au titre d’une résistance abusive
Compte-tenu de ce qui précède, Madame [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris de la condamnation à une amende civile.
4 – Sur les demandes accessoires
Madame [I] [F], succombant, sera tenue aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre.
Madame [I] [F] sera condamnée à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la réduction du prix de la plateforme de e-commerce, livrée par Madame [I] [F], à la somme de 10 000 € dont l’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces s’est déjà acquittée ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Madame [I] à payer à l’association [Localité 5] Compagnie Des Commerces la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier, La présidente,
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