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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [L] [M]
née le 04 Octobre 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[L] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF LORRAINE a délivré le 21 février 2024 à Madame [L] [M] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des années 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 10 953 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [L] [M] par exploit de commissaire de justice le 22 février 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 mars 2024 Madame [L] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 21 février 2024 pour son nouveau montant de 1 345 euros,condamner Madame [L] [M] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations sont est redevable Madame [L] [M] au regard de sa cessation d’activité au 25 septembre 2022 et de ses revenus déclarés au titre de l’année 2021.
Madame [L] [M], représentée à l’audience par son Avocat, confirme son accord quant au montant de la créance ainsi recalculée par l’URSSAF dont elle reste redevable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée le 21 février 2024 a été signifiée à Madame [L] [M] par exploit de commissaire de justice le 22 février 2024.
Madame [L] [M] a formé opposition à cette contrainte le 06 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Madame [L] [M] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera par rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Madame [L] [M] ne conteste pas la créance réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse pour la somme de 1 345 euros.
En conséquence la contrainte sera validée partiellement à hauteur de cette somme au paiement de laquelle Madame [L] [M] sera condamnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [L] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042673293 du 21 février 2024 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Madame [L] [M] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042673293 du 21 février 2024 et signifiée à Madame [L] [M] pour la somme de 1 345 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [M] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 345 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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