Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 30 mars 2026, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03976 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHWK
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[H]
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [G] [A] [E]
née le 16 Février 1979 à CILAOS
domiciliée : chez Mme [D] [I]
4 Cité des Filaos
97413 CILAOS
représentée par Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-2001 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[H] de la Réunion)
ET
Monsieur [C] [H] [P]
né le 31 Mars 1975 à CILAOS
05, Rue Bois Cassant
97413 CILAOS
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Tina DIOT le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [C], [H] [P] et Mme [G], [A] [E] a été célébré le 24 décembre 2004 à CILAOS (REUNION), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[N], [H], [Y] [P] né le 10 juin 1999 à SAINT-LOUIS (974) – majeur ;[U], [S] [P] né le 3 janvier 2006 à SAINT-PIERRE (974) – majeur ; [Z], [B] [P] née le 31 août 2010 à SAINT-PIERRE (974).
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, Mme [G], [A] [E] a fait assigner M. [C], [H] [P] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-[H] (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [G], [A] [E] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce au 21 juin 2021 ;
— l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence de l’enfant mineur à son domicile ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et, à défaut de meilleur accord, selon des modalités classiques, à savoir un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
— la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 150 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sous réserve de ses revenus.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025 à personne, M. [C], [H] [P] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, Mme [G], [A] [E] expose vivre séparément de M. [C], [H] [P] depuis le 1er juin 2021.
L’épouse produit en ce sens les témoignages de Mme [X], Mme [R] et Mme [V] (pièce n°13) confirmant que les époux vivent séparément depuis la date susmentionnée et démontrant ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [G], [A] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier des témoignages produits par Mme [G], [A] [E] (pièce n°13) que les époux ont cessé de cohabiter le 1er juin 2021.
Ainsi, à la demande de l’épouse, la date des effets du divorce sera fixée au 1er juin 2021.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.
Les parties ont été invitées à informer [Z] de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
En l’espèce, la filiation de [Z], née pendant le mariage de ses parents, a été établie à l’égard de sa mère et de son père à la naissance.
En conséquence, et vu la demande de Mme [G], [A] [E], il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
2 – Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Mme [G], [A] [E] indique que [Z] réside habituellement à son domicile.
En conséquence, vu la demande de Mme [G], [A] [E] et vu la pratique des parties, l’enfant aura sa résidence habituelle au domicile maternel.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [G], [A] [E] sollicite l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement à l’égard de [Z], compte tenu de son âge (15 ans). A défaut d’accord entre les parties, elle souhaite que M. [C], [H] [P] accueille leur fille selon des modalités classiques, à savoir un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
Par conséquent, M. [C], [H] [P] se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [G], [A] [E] est sans emploi et perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 924,36 € par mois (selon attestation CAF pour janvier 2026 : ASF, AF, RSA). Ses charges n’ont pas été communiquées, étant précisé que l’époux règle le crédit immobilier commun.
M. [C], [H] [P] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il sera statué au vu des seules déclarations de l’épouse. Celle-ci indique qu’il serait également sans emploi et percevrait le RSA à hauteur de 660 €. Il règle en outre le crédit immobilier commun dont les échéances mensuelles s’élèvent à 413,75 € (jusqu’en 2032).
En l’occurrence, les seules déclarations de Mme [G], [A] [E] ne sauraient suffire à exonérer M. [C], [H] [P] de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] dès lors que ce dernier n’a pas justifié de sa situation financière actuelle.
Par conséquent, eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée ainsi qu’à l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père, il convient de fixer à 50 euros le montant mensuel de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [G], [A] [E] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [C], [H] [P]
né le 31 mars 1975 à CILAOS (REUNION)
et de
Mme [G], [A] [E]
née le 16 février 1979 à CILAOS (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 24 décembre 2004 à CILAOS (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er juin 2021 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant :
[Z], [B] [P] née le 31 août 2010 à SAINT-PIERRE (974)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Fixe à 50 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [C], [H] [P] devra verser à Mme [G], [A] [E], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée, de plein droit, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [C], [H] [P], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, qui la reversera directement à Mme [G], [A] [E], parent créancier ;
Dit qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne Mme [G], [A] [E] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Guinée ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Devis ·
- Mission ·
- Débours
- Usufruit ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Biens ·
- Donations ·
- Finances publiques ·
- Restitution ·
- Propriété
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- E-commerce ·
- Plateforme ·
- Commerçant ·
- Site ·
- Devis ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prix
- Enfant ·
- Divorce ·
- Jordanie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Vacances
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.