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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. JP MALT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [C]
C/ S.A.R.L. JP MALT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02628 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWU
DEMANDEUR
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JP MALT RCS de Lyon 504 670 050
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par M. [P] [E] (gérant) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2022, le juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [D] et [O] [C] à payer à la SARL JPMALT la somme de 4.004,64 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mars 2022 selon état de créance du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SARL JPMALT à [D] et [O] [C] sur les locaux à usage d’habitation, le garage et la cave sis [Adresse 2] [Localité 8] à [Localité 8] ;
— autorisé [D] et [O] [C] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 250 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 16ème échéance correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [D] et [O] [C] règlent la dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [D] et [O] [C] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
✦a dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 4 janvier 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse
✦a autorisé la SARL JPMALT à faire procéder à l’expulsion de [D] et [O] [C], tant en sa personne que de leurs biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cession du bail.
Le 4 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [C] à la requête de la SARL JPMALT.
Par requête du 3 avril 2025 reçue au greffe le 8 avril 2025, [Z] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 3 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à DARDILLY.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, [Z] [C] a comparu en personne.
[P] [E], gérant de la SARL JPMALT, s’est opposé à cette demande de délai. Il a notamment rappelé que la dette locative, de 11.226,76 € au 21 mars 2025, pour dater de 18 mois, est ancienne.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
[P] [E] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré un extrait K-bis de la SARL JPMALT.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la note en délibéré de [Z] [C] reçue le 7 mai 2025
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou pro-duits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, [Z] [C] a fait parvenir une note en cours de délibéré par courriel reçu au greffe le 7 mai 2025.
Il n’y avait pas été autorisé, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la demande de délai à expulsion
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [Z] [C] occupe le logement avec son épouse, son fils de 15 ans et sa fille de 22 ans, étudiante. Madame, technicienne de condition, perçoit un salaire mensuel net de 1.739,84 € (février 2025), et Monsieur, chef de projet en informatique, de 2.810 € nets par mois (février 2025). Le couple perçoit 141,99 € d’allocations pour les enfants. [Z] [C] explique que les impayés sont liés à des difficultés financières rencontrés suite à l’achet d’un appartement. Le couple a déposé un dossier de surendettement le 3 avril 2025. Aidé par une assistante sociale, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 24 mars 2025, un dossier DALO le 25 avril 2025. [Z] [C] précise que, comptant sur une possibilité de logement chez un cousin en mars 2025 qui n’a finalement pas abouti, il a dû relancer les démarches de relogement. Il fait état d’un arrangement en cours avec le commissaire de justice instrumentaire pour apurer la dette, comme il l’a proposé le 4 avril 2025 en réglant la somme de 300 €, contesté par le bailleur. Force est de constater que s’il rapporte la preuve du paiement de cette somme le 4 avril 2025, il ne démontre pas l’acceptation de sa proposition d’apurement par le bailleur, qui la conteste par ailleurs fermement.
Si [Z] [C] est dans une situation difficile, force est de constater qu’il a déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire il y a plus de trois et que la dette locative, ancienne, de 11.226,76 € au 21 mars 2025, a presque triplé depuis le jugement d’expulsion. Les démarches de relogement et les efforts pour régler la dette locative, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas d’établir la bonne volonté de [Z] [C] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Z] [C] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la note transmise en cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 7 mai 2025, par [Z] [C] ;
Rejette la demande de délais de [Z] [C] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Condamne [Z] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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