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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 nov. 2025, n° 24/10205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CHARDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPS
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. D’ECONOMIE MIXTE ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître CHARDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 1966, Monsieur le Préfet de la Seine aux droits duquel vient la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé désormais àa la somme de 637,52 euros incluant uen provision sur charges.
Monsieur [P] [M] est décédé puis son épouse Mme [V] [M] est décédée à son tour le 25 mars 2017.
Par arrêt du 21 mars 2023, la Cour d’Appel de [Localité 4] a constaté que le bail conclut le 29 avril 1966 par M [P] [M] prédécédé et transféré à son épouse survivante Mme [V] [M] a été transféré, au décès de Mme Mme [V] [M] le 25 mars 2016 à sa fille Mme [C] [M] du fait de sa qualité de personne présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 6074,91 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7340,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024, échéance de septembre incluse,les loyers dus du 18 octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce cinclus le coût de la sommation de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Initialement appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 septembre 2025, SA ELOGIE-SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser l’impayé de loyer à la somme de 5518, 55 euros échéance d’août inclus selon décompte du 10 septembre 2025. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse sur des délais de 36 mois avec suspension des effets de la résiliation.
Mme [C] [M], représentée par son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 150 euros, en plus du loyer courant. Elle indique avoir mis en place un prélèvement et pouvoir compter sur l’aide de sa famille.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 23 juillet 2023, Mme [C] [M] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 6074,91 euros qui y était mentionnée.
La SA ELOGIE-SIEMP verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 septembre 2025, Mme [C] [M] lui devait la somme de 5518,55 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [C] [M] et son expulsion.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, le contrat de bail se poursuivra à l’issue de ce plan à défaut de congé ou de résiliation amiable. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 637,52 euros charges incluses.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à SA ELOGIE-SIEMP la somme de 5518,55 euros (cinq mille cinq cent dix-huit euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025,
AUTORISE Mme [C] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 29 avril 1966, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à SA ELOGIE-SIEMP le solde de la dette locative,
AUTORISE SA ELOGIE-SIEMP, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [C] [M] à verser à SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à SA ELOGIE-SIEMP la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 18 octobre 2024 et le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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