Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLT7
==============
ordonnance N°
du 13 Novembre 2024
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLT7
==============
MAIRIE [Localité 19][Localité 15], S.A. SAEDEL
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR, SICAE – ELY, S.A.S. AMJ [Localité 22], [G] [N], [L] [M] épouse [N], S.A.R.L. [E], Communauté AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 20], S.A.S.U. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION DU PAY S DE [Localité 20], Syndicat SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU CANTON D’ANET
Copie exécutoire délivrée
le 13 Novembre 2024
à
— SCP IMAGINE BROSSOLETTE T 34 X2
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN T 21
X2
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Novembre 2024
à
— CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000364
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Novembre 2024
DEMANDERESSES :
MAIRIE [Localité 19][Localité 15], dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège
et
S.A. SAEDEL – Société d’Aménagement et d’Equipement d’Eure-et-Loir -, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 806 520 201, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me RIVIERE DUPUY membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR, pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité [Adresse 21]
représenté par Mme [K] [S], dûment mandatée à cet effet
SICAE – ELY, (SOCIÉTÉ D’INTÉRET COLLECTIF AGRICOLE D’ÉLECTRICITÉ DES DÉPARTEMENTS D’EURE ET LOIR ET YVELINES), société coopérative d’intérêt Collectif Agricole à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775 707 326, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A.S. AMJ [Localité 22], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 478 206 287, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Monsieur [G] [N],
et
Madame [L] [M] épouse [N],
demeurant ensemble [Adresse 4]
non représentés
S.A.R.L. [E], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 440 556 553, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
Communauté d’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 20], pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité [Adresse 12]
et
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU CANTON D’ANET, immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n° 200 047 603, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.S.U. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION DU PAYS DE [Localité 20], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 978 439 396, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 03/09/2024, la Mairie d'[Localité 15] et la société d’aménagement et d’Equipement département 28 (SAEDEL) ont assigné en référé Monsieur et Madame [N] [G] et [T], la Communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 20], le Syndicat Mixte intercommunal du Canton d’Anet, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, la SARL [E], la SASU Société d’assainissement de l’agglomération du pays de [Localité 20], la société SICAE – ELY et la SAS AMJ [Localité 22] pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 07/10/2024, Monsieur et Madame [N] [G] et [T], présents, n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentés à la présente instance.
La Communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 20] et le Syndicat Mixte intercommunal du Canton d’Anet émettent les protestations et réserves d’usage.
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir, déclare ne pas s’opposer à cette mesure et que la chaussée est neuve.
La SARL [E], la SASU Société d’assainissement de l’agglomération du pays de [Localité 20], la société SICAE – ELY et la SAS AMJ [Localité 22], régulièrement citées, n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, en vue de créer une classe UEMA dans le cadre de l’école d'[Localité 15], une demande de permis de démolir a été déposée par la SAEDEL au nom et pour le compte de la commune d'[Localité 15]. Le permis de démolir a été accordé, et le dossier de permis de construire est en cours d’élaboration selon les affirmations des demanderesses.
L’incidence possible de la démolition et du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise préventive.
Les demanderesses sollicitent que les dépens soient réservés.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à Madame [X] [I], expert près la Cour d’Appel de Versailles, demeurant [Adresse 11] (mobile : [XXXXXXXX01] mailto: [Courriel 16]) qui aura pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) par la Mairie d'[14] et la société d’aménagement et d’Equipement département 28 (SAEDEL) d’une avance de 6.000 euros dans les deux mois de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire;
CONDAMNONS la Mairie d'[Localité 15] et la société d’aménagement et d’Equipement département 28 (SAEDEL) aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre exécutoire ·
- Conditions de vente ·
- Créance
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Déchéance du terme ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Suicide ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Secrétaire ·
- Présomption
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dernier ressort
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Cantine ·
- Exécution ·
- Jugement de divorce ·
- Frais de scolarité ·
- Vélo ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ville ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Code civil
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.