Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTT
==============
Ordonnance n°
du 10 Février 2025
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTT
==============
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me GALY T2
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 39], demeurant [Adresse 26] ; représenté par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, Me Alexandre DAZIN, demeurant [Adresse 23], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 ;
DÉFENDEURS :
Madame [N] [X] [ZT]
née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 31], demeurant [Adresse 24] ; représentée par la SCP [OM] & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941 ;
Madame [B] [X] [ZT]
née le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 31], demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SCP [OM] & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941 ;
Monsieur [C] [X] [ZT]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20] ; représenté par la SCP [OM] & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941 ;
Madame [K] [X] [ZT]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 31], demeurant [Adresse 21] ; représentée par la SCP [OM] & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941 ;
Madame [W] [X] [ZT]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 31], demeurant [Adresse 36] ; représentée par la SCP [OM] & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941 ;
Société FONCIERE D'[Localité 29],
dont le siège social est sis [Adresse 30] ; représentée par la SCP [OM] & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941 ;
Madame [LW] [F] veuve [XS]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 41], demeurant [Adresse 34] ;
non représentée
Monsieur [FL] [F]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 40], demeurant [Adresse 32] ;
Non représenté
Maître [H] [ED], es-qualités de mandataire commun des parts sociales indivises entre les héritiers de [V] [X] [ZT], demeurant [Adresse 16]
Non représenté
Monsieur [Y] [JF]
né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 37] (ITALIE), demeurant [Adresse 33] ;
Non représenté
Madame [M] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 41], demeurant [Adresse 35] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Février 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] appelé "[V]" [X] [ZT] est décédé le [Date décès 11] 2010 laissant pour lui succéder ses 7 enfants issus de son union avec Madame [E] [Z]:
— Mademoiselle [R] [U] qui décédera elle-même le [Date décès 10] 2013,
— Monsieur [J] [U],
— Madame [N] [X] [YK] [U],
— Monsieur [C] [X] [YK] [U],
— Mademoiselle [P] [X] [YK] [U],
— Madame [W] [X] [YK] [U],
— Madame [B] [X] [ZT],
Ces co-héritiers se trouvent en indivision suite au décès de leur père, au titre de 2504 parts sociales que ce dernier détenait dans le capital social de la société foncière d'[Localité 29].
Les consorts [U] détiennent également en indivision, les 2998 des 3000 parts sociales du capital social du Groupement Forestier d'[Localité 29].
Selon plusieurs actes authentiques, la société foncière d'[Localité 29] a consenti des baux ruraux à Monsieur et à Madame [J] [U] sur divers biens immobiliers, baux ruraux transférés à leurs fils.
Par jugement en date du 16 Avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de Chartres a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [D] "[V]" [X] [YK] [U] et de Madame [E] [PV].
Selon ordonnance d’incident en date du 21 Novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens dans l’attente de l’établissement par Maître [G] [CV] notaire à [Localité 25], d’un projet d’état liquidatif.
Selon ordonnance de référé en date du 4 Mai 2020, Maître [H] [ED] avait été désigné en qualité de mandataire commun des 2998 parts sociales indivises détenues par les consorts [U] dans le groupement forestier d'[Localité 29].
Selon ordonnance de référé en date du 4 Mai 2020, Maître Maître [H] [ED] avait été désigné en qualité de mandataire commun des 2504 parts sociales indivises détenues par les consorts [U] dans le capital social de la société foncière d'[Localité 29].
Selon assignation en date du 20 Octobre 2020, Monsieur [J] [U] avait saisi le Tribunal Judiciaire de Chartres, d’une action tendant notamment à titre principal, à voir ordonner la dissolution de la société foncière d’EGUILLY et à titre subsidiaire, à voir ordonner la révocation de Monsieur [S] [L] [A] du poste de gérant de ladite société ainsi que la désignation de tel mandataire ad’hoc aux fins de réunir une assemblée générale qui aurait vocation à se prononcer sur la désignation d’un nouveau gérant en lieu et place de Monsieur [S] [L] [A].
Selon assignation en date du 24 Juillet 2023, Monsieur [J] [U] avait saisi ledit Tribunal aux fins notamment de voir prononcée la nullité des statuts de la société foncière d’EGUILLY mis à jour au 30 Juin 2022.
Les procédures sont actuellement pendantes.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 24 et 25 Juillet 2024 ainsi que par acte du 1er Août 2024, Monsieur [J] [U] a saisi la présente juridiction et par conclusions postérieures, demande à la présente juridiction au visa de l’article 835 du Code de Procédure civile:
— de voir désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira, en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Foncière d"[Localité 29] et ce pour une durée de 18 mois avec prorogation possible, avec pour mission de :
* Percevoir tous les fonds, fermages et loyers et toutes sommes quelconques revenant à la Société Foncière d'[Localité 29]
* Régler les charges de la société
* Rechercher les comptes bancaires ouverts au nom de la Société Foncière d'[Localité 29] et retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements quelconques, tous les fonds déposés dans les comptes bancaires ouverts au nom de ladite Société
— de débouter Madame [N] [X] [ZT], Monsieur [C] [X] [ZT], Madame [K] [X] [YK] [U], Madame [W] [X] [YK] [U], Madame [B] [X] [ZT], de toutes leurs demandes ;
— de condamner in solidum Madame [N] [X] [ZT], Monsieur [C] [X] [YK] [U], Madame [K] [X] [YK] [U], Madame [W] [X] [YK] [U], Madame [B] [X] [ZT], à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [J] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions en réponse, Madame [N] [X] [ZT] épouse [BP] [O], Monsieur [C] [X] [ZT], Madame [P] [X] [YK] [U], Madame [W] [X] [ZT] épouse [T] [A], Madame [B] [ZT] veuve [WJ] (de) et la société Foncière d'[Localité 29], sollicitent au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile et des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile :
— que Monsieur Monsieur [J] [U] soit déclaré irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc
— qu’il soit en conséquence débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions
— que Monsieur [J] [U] soit condamné à verser à chacune des parties ci-après, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
1) Madame [N], [X] [ZT], épouse [BP] [O]
2) Monsieur [C], [X] [ZT]
3) Madame [K] [X] [ZT]
4) Madame [W] [X] [ZT], épouse [T] [A]
5) Madame [B] [X] [ZT], Veuve [WJ] (de)
Il convient de renvoyer au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens rspectifs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Janvier 2025 et mise en délibéré au 10 Février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de saisine de la présente juridiction
Il sera au préalable précisé que la présente juridiction n’est aucunement saisie de la demande de Monsieur [J] [U] tendant à obtenir que soit prononcée la nullité de la constitution de Maître [OM] comme avocat de la société Foncière d’ [Localité 29], en ce que cette demande mentionnée dans les seuls motifs de ses écritures, n’a pas été reprise au dispositif de celles-ci.
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de Procédure Civil énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si Monsieur [J] [U] avait aux termes de son assignation du 20 Octobre 2020, saisissant le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicité à titre subsidiaire, la révocation de Monsieur [S] [L] [A] du poste de gérant de société foncière d’EGUILLY et la désignation de tel mandataire ad’hoc aux fins de réunir une assemblée générale qui aurait vocation à se prononcer sur la désignation d’un nouveau gérant en lieu et place de Monsieur [S] [L] [A], force est de constater que ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 Octobre 2024, ne contiennent plus la demande de désignation d’un tel mandataire ad’hoc.
La saisine de Monsieur [J] [U] du juge des référés aux fins de voir désigner un mandataire ad’hoc de la société Foncière [Localité 28] est donc parfaitement recevable.
La fin de non recevoir soulevée par les défendeurs constitués sera donc rejetée.
L’action de Monsieur [J] [U] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande principale
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [A] a été élu aux fonctions de gérant de la société foncière d'[Localité 29] lors d’une assemblée générale extraordinaire du 12 Février 2011 en remplacement de Monsieur [D] [V] [X] [ZT] décédé le [Date décès 11] 2010.
En vertu de l’article 10 des statuts de ladite société limitant le mandat des gérants à 10 ans, Monsieur [S] [L] [A] a perdu sa qualité de gérant le 12 Février 2021, sans qu’il ne soit démontré qu’il ait été réélu à cette fonction.
La société foncière d'[Localité 29] se trouve ainsi dépourvue de gérant de droit depuis cette date, ce qui caractérise sans contestation sérieuse possible, l’existence d’un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne puisse être considéré que Monsieur [S] [L] [A] exerce des fonctions de gérant de fait, faute d’exercice de celles-ci en toute indépendance et souveraineté, compte tenu des tensions existant entre les parties et notamment de la contestation de sa fonction de gérant de fait par Monsieur [J] [U], laquelle entrave le bon fonctionnement de ladite société.
Il y a donc lieu en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc de la société foncière d'[Localité 29] dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Dans un souci d’apaisement, il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Les défendeurs constitués succombant principalement, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous Sophie PONCELET, première Vice-Présidente, Juge des référés statuant publiquement par décisionn réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [N] [X] [ZT] épouse [BP] [O], Monsieur [C] [X] [ZT], Madame [P] [X] [YK] [U], Madame [W] [X] [ZT] épouse [T] [A], Madame [B] [ZT] veuve [WJ] (de) et la société Foncière d'[Localité 29], de leur fin de non recevoir ;
DECLARONS Monsieur [J] [U] recevable en son action;
DESIGNONS Maître [VU] [KN] administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 14] Tél: [XXXXXXXX02]/ [XXXXXXXX03]/ [Courriel 38], aux fonctions de mandataire ad’hoc de la société foncière d’ [Localité 29] et ce pour une durée de 18 mois avec possibilité de prorogation sur requête, avec pour mission de :
* Percevoir tous les fonds, fermages et loyers et toutes sommes quelconques revenant à la Société Foncière d'[Localité 29],
* Régler les charges de la société,
* Rechercher les comptes bancaires ouverts au nom de la Société Foncière d'[Localité 29] et retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements quelconques, tous les fonds déposés dans les comptes bancaires ouverts au nom de ladite Société,
DISONS que le mandataire ad’hoc sus – désigné se fera communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [X] [ZT] épouse [BP] [O], Monsieur [C] [X] [ZT], Madame [P] [X] [YK] [U], Madame [W] [X] [YK] [U] épouse [T] [A], Madame [B] [ZT] veuve [WJ] (de) et la société Foncière d'[Localité 29], aux dépens;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Diligences ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Formulaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Subsidiaire ·
- Causalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Garde
- Préjudice ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Emprunt ·
- Déclaration préalable ·
- République ·
- Assurance décès
- Désistement ·
- Presse ·
- Procédure civile ·
- Diffamation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Adresses ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Réfrigérateur ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépassement ·
- Action
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.