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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLY
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] veuve [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 mai 2022, la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, a consenti un crédit n°81653075022, affecté l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques auprès de la société Producteur Indépendant Energie, crédit d’un montant total de 21 900, remboursable par 185 échéances mensuelles de 163,29 euros chacune hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [N] [Y] veuve [M] a fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande de :
— à titre principal, constater qu’elle n’est pas contractante du crédit à la consommation n°81653075022 de la société SOFINCO – CA Consumer Finance,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du crédit à la consommation n°81653075022 contracté le 25 mai 2022 avec la société SOFINCO – CA Consumer Finance à son égard, avec dispense du capital,
— en tout état de cause, condamner la société SOFINCO – CA Consumer Finance au versement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la société SOFINCO – CA Consumer Finance au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOFINCO – CA Consumer Finance aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
À l’audience du 17 février 2026, Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D], intervenant volontaire, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, par lesquelles ils demandent au tribunal de :
— constater que Madame [N] [M] n’est pas contractante du crédit à la consommation n°81653075022 de la société SOFINCO – CA Consumer Finance, et que le contrat a été complété et signé par la banque,
— par conséquent, prononcer la résolution du crédit à la consommation n°81653075022 contracté le 25 mai 2022 avec la société SOFINCO – CA Consumer Finance à l’égard de Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D], avec dispense de restitution du capital compte tenu de la faute commise par SOFINCO – CA Consumer Finance,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOFINCO – CA Consumer Finance,
— en tout état de cause, condamner la société SOFINCO – CA Consumer Finance au versement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la société SOFINCO – CA Consumer Finance au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOFINCO – CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] exposent que l’organisme de crédit ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelles ni les informations concernant l’assureur emprunteur. Ils indiquent, par ailleurs, que le contrat de prêt ne précise pas l’ensemble des mentions obligatoires énumérées par le code de la consommation. Par ailleurs, ils soutiennent que Madame [N] [M] n’a jamais signé le contrat de prêt en qualité de co-emprunteur, que son nom ne figure pas sur l’exemplaire qui lui a été initialement remis et que sa signature ne précède pas son nom en page n°2 du second exemplaire, comme cela est pourtant obligatoire. En outre, ils soutiennent que la signature qui figure sur ce second exemplaire n’est pas fidèle à celle de Madame [N] [M] et qu’en tout état de cause, alors qu’elle ne dispose que de 333 euros de revenus, elle ne peut valablement être considérée comme co-emprunteuse, de sorte que Monsieur [X] [D] est le seul emprunteur. Enfin, ils dont valoir que la faute commise par l’établissement bancaire, en complétant et signant un document en lieu et place de l’emprunteur, le prive de son droit au remboursement du capital.
La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que les demandes de Madame [N] [M] sont irrecevables en raison de l’absence de mise en cause de tous les co-contractants,
— dire et juger que les conditions de résolution du contrat de crédit ne sont pas réunies,
En conséquence,
— débouter Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] seront tenus d’exécuter le contrat de crédit jusqu’au terme,
— condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [N] [M] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de nullité du contrat de crédit, en ne produisant notamment ni de plainte pénale, ni d’exemplaires de signature contemporains à la date de signature dudit contrat. Elle explique avoir procédé à la vérification de l’identité des deux emprunteurs qui lui ont également fait parvenir des justificatifs personnels et financiers. En outre, elle indique que Monsieur [X] [D] ne conteste pas avoir signé l’offre de prêt. Enfin, elle fait valoir que l’offre est régulière et qu’elle a remis aux emprunteurs la FIPEN.
Le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
Les parties ne sollicitent pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité des demandes de Madame [N] [M]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si la société CA Consumer Finance fait valoir l’irrecevabilité des demandes initiales de Madame [N] [M] à raison de l’absence de mise en cause de Monsieur [X] [D], il est constaté que Monsieur [X] [D] est intervenu volontairement à l’instance et a formé des demandes conjointes avec Madame [N] [M].
La fin de non-recevoir soulevée par la société CA Consumer Finance sera par conséquent rejetée et l’action de Madame [N] [M] sera déclarée recevable.
2°) Sur la contestation de signature
Selon les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En application de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Il résulte de l’article 1199 du code civil que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’espèce, Madame [N] [M] conteste la signature de l’offre de contrat de crédit affecté en date du 25 mai 2022. Au soutien de cette allégation, elle produit pour comparaison un courrier en date du 6 août 2023 (pièce n°5) sur lequel se trouve apposée une signature effectivement différente de celle figurant sur le contrat du 25 mai 2022, ainsi qu’une fiche de dialogue porteuse d’une signature qu’elle revendique comme sienne.
Néanmoins, ces éléments ne sont pas particulièrement probants, dès lors qu’il est constaté que la signature apposée sur sa pièce n°5 est elle-même distincte de celle apposée sur sa pièce n°3 et de celle figurant sur sa carte nationale d’identité, produite par le prêteur en pièce n°1, dès lors que la signature apposée sur le courrier laisse apparaître les cinq lettres du nom d’usage de la demanderesse, lettres qui n’apparaissent pas sur le document d’identité ni sur la fiche de dialogue.
Pour soutenir ne pas être l’auteur de la signature apposée sur le contrat du 25 mai 2022, Madame [N] [M] soulève également que de l’aveu de la société PIE, vendeuse des panneaux photovoltaïques dont l’acquisition a été financée par le prêt, le contrat aurait été refait, nouvelle édition à l’occasion de laquelle le nom de Madame [N] [M] aurait été ajouté à son insu en qualité de coemprunteuse.
Elle produit au soutien de cette allégation un courriel en date du 28 août 2023 par lequel la société PIE indique en effet “le contrat avait été refait vous le trouverez en pièce jointe” (pièce n°8 de la demanderesse).
Elle verse également une copie d’une offre de contrat de crédit affecté non datée et complétée des éléments d’identité et des coordonnées de Monsieur [X] [D] seul (pièce n°1 de la demanderesse). Il est constaté que l’écriture manuscrite apposée sur cette pièce n°1 est identique à celle apposée sur le contrat de crédit dont se prévaut la société CA Consumer Finance, notamment en ce que les lettres à boucles descendantes (Y, Z) sont terminées par des boucles closes, particularité que l’on ne constate pas sur le courrier produit par Madame [N] [M] en pièce n°5.
Il est en outre relevé que si une signature apparaît sous l’encadré “acceptation du coemprunteur”, la mention “je soussigné” comporte uniquement le nom de Monsieur [X] [D], l’espace destiné à être complété du nom du coempunteur étant laissé vacant. De même, il est constaté que seul le nom de Monsieur [X] [D] est mentionné sur le tableau d’amortissement produit par le prêteur, sur le procès-verbal de réception, ainsi que sur la demande de financement produits en pièce n°3 par le prêteur, seul Monsieur [X] [D] étant désigné en qualité d’acheteur.
Si la société CA Consumer Finance se prévaut de la transmission de pièces concernant les deux coemprunteurs au soutien de la demande de prêt, il est constant que les demandeurs demeuraient à la même adresse à la période de conclusion du prêt, de sorte que les pièces afférentes à la situation de Madame [N] [M] se trouvaient accessibles à Monsieur [X] [D].
Enfin, le fait que Madame [N] [M] ne justifie pas d’un dépôt de plainte ne démontre pas que la signature lui soit imputable, aucune disposition légale n’imposant un dépôt de plainte comme préalable nécessaire à un déni de signature en procédure civile.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Madame [N] [M] n’est pas auteur de la signature litigieuse apposée sur le contrat conclu le 25 mai 2022. En application du principe de l’effet relatif des conventions, le contrat de prêt du 25 mai 2022 sera jugé inopposable à Madame [N] [M].
3°) Sur la demande de résolution du contrat de prêt avec dispense de restitution du capital
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1228 du code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] sollicitent la résolution du contrat avec dispense de restitution du capital à raison de la faute commise par la société CA Consumer Finance, à laquelle ils imputent la responsabilité de la falsification du contrat de prêt.
En premier lieu, il y aura lieu de constater que, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que Madame [N] [M] est tiers au contrat de prêt, cette dernière n’a pas qualité à agir en résolution de ce contrat, dont elle n’est dès lors ni créancière ni débitrice.
En second lieu, il y a lieu de relever que Monsieur [X] [D], intervenant volontaire, n’a quant à lui jamais dénié sa signature du contrat de prêt, et il n’est ni soutenu ni établi que la falsification de la signature de Madame [N] [M] lui ait causé grief. En outre, il n’est pas plus établi que la falsification de la signature de Madame [N] [M] soit imputable à la défenderesse, et il est constaté que Monsieur [X] [D], qui vivait alors avec Madame [N] [M], disposait d’un accès privilégié aux informations concernant sa situation personnelle et ses ressources.
Ainsi, Monsieur [X] [D] ne démontre pas que la société CA Consumer Finance ait commis une inexécution suffisamment grave dans l’exécution du contrat justifiant de sa résolution, et sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
4°) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance ne justifie pas de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN) à Monsieur [X] [D], dès lors qu’elle n’en produit aucune copie, ni a fortiori aucune copie signée de l’emprunteur. Contrairement à ce qu’elle invoque, la clause type figurant au contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de cette fiche ne saurait valoir preuve de sa remise, dès lors que cette clause ne constitue qu’un indice qu’il lui appartient de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires n’émanant pas d’elle seule.
Dans ces conditions, et en application de l’article L341-8 du code de la consommation précité, la société CA Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt conclu le 25 mai 2022, et Monsieur [X] [D] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital selon l’échéancier prévu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
5°) Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] sollicitent la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, ils se contentent à ce titre de se dire “bien fondés” à solliciter une telle somme, sans que ne soit démontrée la faute supposée du prêteur, ni son rôle causal dans le préjudice qu’ils en auraient subi.
Comme exposé précédemment, les demandeurs ne démontrent pas que la falsification de la signature de Madame [N] [M] soit imputable au prêteur, pas plus que Monsieur [X] [D] n’établit en avoir subi un préjudice.
S’ils font par ailleurs état de manquements du prêteur dans son obligation d’information précontractuelle, ces manquements se trouvent déjà sanctionnés par la déchéance de celui-ci de son droit aux intérêts contractuels.
Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
6°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA Consumer Finance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société CA Consumer Finance à payer à Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [M],
DIT que le contrat de crédit affecté n°81653075022 souscrit le 25 mai 2022 est inopposable à Madame [N] [Y] veuve [M],
DÉCLARE la demande de Madame [N] [Y] en résolution du contrat de crédit affecté n°81653075022 irrecevable faute de qualité à agir,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de résolution du contrat de crédit affecté n°81653075022 souscrit le 25 mai 2022 auprès de la société CA Consumer Finance,
PRONONCE la déchéance du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit affecté n°81653075022,
DIT que Monsieur [X] [D] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital selon l’échéancier prévu,
RAPPELLE que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,
DÉBOUTE Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à Madame [N] [M] et Monsieur [X] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 avril 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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