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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2024, n° 23/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEH
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEH
N° de MINUTE : 24/02398
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 29 novembre 2022, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a notifié à Mme [O] [D] un indu de 3.582,48 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 18 février au 11 novembre 2022 aux motifs de l’impossibilité d’étudier les droits à indemnisation de l’assurée au-delà de 6 mois, n’ayant pas reçu l’attestation 3202 après 3 relances.
Par courrier recommandé du 13 février 2022 reçu le 20 février 2022, la [9] a mis en demeure Mme [D] de lui verser la somme de 3.582,48 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes.
A la requête de la directrice de la [9], une contrainte datée du 10 août 2023 d’un montant de de 3.582,48 euros a été notifiée à Mme [D] pour les mêmes causes et les mêmes périodes.
Par courrier envoyé le 17 novembre 2023, Mme [D] a formé opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D] ;
En tout état de cause de :
— valider la contrainte pour son entier montant ;
— condamner Mme [D] au remboursement de la somme de 3.582,48 euros ;
— débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
Elle fait valoir que Mme [D] a saisi le tribunal la 17 novembre alors que celle-ci a accusé réception du courrier de la [8] du 10 août 2023 par un courrier daté du 17 août 2023.
Mme [D], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 mai 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEH
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Mme [D] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte datée du 10 août 2023 qu’elle reconnait avoir reçu dans un courrier adressé à la [8] du 17 août 2023 par un courrier adressé à la juridiction le 17 novembre 2023.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Le tribunal ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal ne peut statuer sur les demandes au fond formulées par la [8] qui seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Mme [D], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par Mme [D] le 17 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte n°221912215697 émise à la requête de la [7], pour un montant de 3.582,48 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 18 février au 11 novembre 2022 est irrecevable ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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