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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C72XV
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0932
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C72XV
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] est détenteur d’un compte bancaire professionnel n° (…) 60178 15 ouvert auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE.
Le 30 janvier 2023 trois virements ont été effectués à partir de ce compte : à 16h27 pour un montant de 5000 euros, à 16h37 pour un montant de 1000 euros et à 17h01 pour un montant de 1500 euros.
M. [V] [P] a déposé plainte le 31 janvier 2023 pour escroquerie.
La procédure de « recall », initiée par la S.A. SOCIETE GENERALE à sa demande, a échoué et celle-ci a refusé de lui rembourser les sommes.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [V] [P] a assigné la S.A. SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7500 euros au titre du préjudice financier,2000 euros au titre du préjudice moral,Avec intérêts au taux légal à compter de la première demande d’indemnisation soit le 4 mars 2023,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appelée à l’audience du 14 avril 2024 l’affaire a été renvoyée, à la demande de la S.A. SOCIETE GENERALE, à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle elle a été radiée faute de comparution du demandeur.
A la suite de la demande de réinscription de M. [V] [P] du 23 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience M. [V] [P], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes. Il expose avoir été victime de spoofing.
La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que M. [V] [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et subsidiairement que l’exécution provisoire soit écartée.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [P] soutient avoir reçu un appel téléphonique d’une personne se prétendant du service des fraudes de sa banque et avoir été victime d’un spoofing.
Il convient de se reporter à son dépôt de plainte du 31 janvier 2023 pour une meilleure compréhension des faits antérieurs aux virements litigieux. Il a ainsi déclaré : « J’ai reçu un appel lundi 30 janvier 2023 à 15 heures 49 d’une personne se présentant comme le service fraude de la Société Générale. Le numéro de téléphone est le suivant [XXXXXXXX01]. La personne m’a indiqué qu’il y avait eu des prélèvements frauduleux sur mon compte bancaire de mon entreprise, [V] [P]. Mon interlocuteur m’a demandé de valider des notifications sur l’application bancaire, ce que j’ai fait pour rétablir la situation. Il a ajouté un compte bénéficiaire lituanien. J’ai constaté que le compte lituanien avait reçu trois virements instantanés émanant de mon compte professionnel. Trois virements de 5000 euros, 1000 euros et 1500 euros. J’ai raccroché immédiatement avec eux. J’ai appelé ma banque ils m’ont dit que les opérations qui avaient eu lieu n’étaient pas d’eux. (…) J’ai le rib des deux comptes lituaniens : L T22 3250 08803658 3820, L T02 3250 04520 3439 6568. Je vous précise que ces deux RIB ont servis pour extraire l’argent sur mon compte personnel. Je ne sais pas si ces RIB ont servi à débiter de mon compte professionnel. »
La S.A. SOCIETE GENERALE justifie que les opérations litigieuses d’ajouts de compte tiers et de virements du 30 janvier 2023 ont été effectuées au moyen du Pass Sécurité Pro depuis un téléphone portable Samsung SM G960F enregistré depuis le 28 septembre 2022 comme étant celui de M. [V] [P], dispositif qui avait déjà été utilisé par ce dernier et le sera à nouveau (pièces 9 et 10 de la défenderesse).
M. [V] [P] ne peut valablement soutenir sans se contredire ne pas s’être connecté à l’interface d’accès à son compte via internet ou son application mobile dans la mesure où il a indiqué lors de son dépôt de plainte : « Mon interlocuteur m’a demandé de valider des notifications sur l’application bancaire, ce que j’ai fait pour rétablir la situation ».
La S.A. SOCIETE GENERALE produit une capture d’écran de son site internet dont il ressort que le dispositif Pass Securité Pro, disponible sur l’application SG PRO et composé d’une notification et d’un code, sert à valider les opérations d’ajout de nouveau compte bénéficiaire et de virements instantanés. Il s’agit ainsi d’un système d’authentification forte.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [P], le dispositif de validation par le pass Sécurité Pro ne prévoit pas la réception d’un appel téléphonique.
Outre ses allégations, M. [V] [P] ne fait pas la démonstration que le plafond journalier des virements était de 3500 euros, il n’a pas même produit la convention de compte. Au contraire, la S.A. SOCIETE GENERALE justifie que ce plafond qui était de 12500 euros a été ramené à 0 euro le 30 janvier 2023 à 17h46, soit après les virements, puis a été de nouveau porté à 12500 euros le 7 février 2023 (pièce n° 11 de la défenderesse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations d’ajouts de comptes tiers et d’ordre de virement ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Outre ses allégations, M. [V] [P] ne démontre pas avoir reçu un appel téléphonique en provenance du service des fraudes de sa banque dont le numéro aurait été usurpé, il ne produit aucun élément quant au journal d’appel de son téléphone.
Il a lui-même reconnu spontanément avant l’engagement de la présente procédure avoir validé des notifications sur son application bancaire et avoir su que son interlocuteur avait ajouté un compte bénéficiaire lituanien. Il y a procédé sans aucune vérification préalable et a fait preuve d’une lourde imprudence alors qu’en 2023 les banques menaient déjà auprès de leurs clients des campagnes d’alertes et d’appel à la vigilance. Bien qu’exerçant dans le domaine du « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion » (pièce n°1 de la défenderesse) il a manqué de discernement en autorisant des opérations de paiement dont l’objectif qui lui était présenté était précisément de faire obstacle à des prélèvements frauduleux sur son compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme le fait valoir la banque que M. [V] [P], qui ne démontre pas avoir agi après avoir été mis faussement en confiance par une personne se prétendant du service des fraudes, a commis une négligence grave en autorisant depuis l’application bancaire installée sur son téléphone portable enregistré auprès de sa banque des opérations d’ajouts de compte tiers et de virements dont il prétend ne pas avoir été à l’origine. Le fait qu’il ait contacté rapidement son agence après les faits n’efface pas cette négligence.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble des demandes en réparation de ses préjudices.
Sur les autres demandes
M. [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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