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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/01070 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGF5
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [D]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1921
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, M. [D] a fait assigner la société d’édition de [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner à lui restituer l’ensemble de ses archives, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts d’une part, au titre de la violation du respect de l’oeuvre et de son intégrité, et d’autre part, au titre de la rétention abusive des archives et de la destruction des photographies en argentique et en format numérique.
Par des conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, la société d’édition de Canal Plus a soulevé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, outre diverses fins de non-recevoir et une demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice.
Le 30 janvier 2025, M. [D] a conclu en réplique sur la nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir soulevées par la société défenderesse, ainsi qu’au fond.
Par un bulletin RPVA du 4 février 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à régulariser des conclusions d’incident portant sur la seule demande en nullité de l’assignation délivrée à la société d’édition [Adresse 5] et précisé que les fins de non-recevoir soulevées par cette dernière seraient soumise à l’appréciation du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société d’édition de Canal Plus demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [D] en raison de l’indétermination de l’objet des demandes et de l’absence d’exposé des moyens en fait, en l’absence de caractérisation du format (argentique ou numérique), de la date, du nombre, de la consistance et de l’originalité des photographies arguées de destruction ou faisant l’objet d’une demande de restitution,
— juger que M. [D] a commis une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice qui lui a causé un préjudice, et condamner en conséquence M. [D] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger recevable et fondée son action à l’encontre de la société d’édition [Adresse 5],
— dire et juger recevable son assignation,
— rejeter la fin de non-recevoir relative au défaut de détermination d’objet de l’assignation,
— dire et juger que ses “procès” n’ont pas le même objet et ne portent pas sur les mêmes enjeux juridiques,
— dire et juger que la présente action est recevable nonobstant l’existence d’une transaction non connexe,
— constater qu’il est propriétaire des photographies litigieuses,
— dire et juger qu’il a qualité à agir,
— dire et juger que la société d’édition Canal Plus a manifestement violé son droit moral sur son oeuvre,
— dire et juger que la société d’édition [Adresse 5] a manifestement violé son droit au respect de son oeuvre,
— dire et juger que de la société d’édition Canal Plus a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de dépôt de bonne foi,
— dire et juger que la société d’édition [Adresse 5] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de dépôt, en ce qu’elle ne lui a jamais remis l’ensemble des photographies argentiques et en format numérique,
— ordonner le constat par huissier de justice du fait que l’ensemble des photographies lui appartenant et stockées par la société d’édition Canal Plus, ont été détruites et ne figurent plus dans les stocks de ladite société,
— dire et juger recevables et fondées ses demandes relatives à la récupération de ses oeuvres,
— rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société d’édition [Adresse 5],
En conséquence,
— condamner la société d’édition Canal Plus à lui restituer l’ensemble de ses archives, dans un délai de deux mois, à compterdu prononcé du jugement à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner la société d’édition [Adresse 5] à lui payer la somme de 600 000 euros au titre des dommages résultant de la violation de son droit moral, notamment de son droit au respect de l’oeuvre et de son intégrité,
— condamner la société d’édition Canal à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de dommages- intérêts pour la rétention abusive des archives et pour la destruction de photographies argentiques et en format numérique,
— condamner la société d’édition [Adresse 5] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’édition Canal Plus aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée à la société d’édition [Adresse 5]
La société d’édition Canal Plus soutient que l’assignation, les pièces versées aux débats par M. [D] et ses conclusions d’incident sont empreintes de contradictions et ne précisent pas quelles sont les photographies dont il invoque la protection par le droit d’auteur, les droits invoqués, les atteintes alléguées ni leurs conséquences. Elle souligne que son assignation ne précise pas la nature, le nom, la description ou la date des photographies dont il se prévaut et que les pièces qu’il communique ne permettent pas de délimiter davantage le périmètre de sa réclamation ; qu’enfin, le vice affectant l’assignation n’a pas été purgé par ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025. Il en résulte selon la société défenderesse :
— qu’elle n’est pas en mesure de déterminer sur quelles photographies portent les demandes, ni même d’en déterminer le nombre, pas davantage que leur format argentique et/ou numérique,
— qu’elle en subit un grief persistant, face à l’impossibilité pour elle d’organiser utilement sa défense.
M. [D] réplique que la lecture de l’assignation prouve d’une manière irrévocable son objet, dès lors qu’elle permet de préciser les oeuvres litigieuses : des photographies argentiques qu’il a réalisées dans entre 1992 et 2004, puis entre 2007 et 2019. Il ajoute que, compte tenu du nombre considérable d’oeuvres concernées, “il serait inapproprié de lui demander de fournir une liste exhaustive de l’ensemble de ces oeuvres, d’autant plus que la nature même des activités artistiques ne se prête pas à une documentation systématique et complète” ; qu’il conviendrait ainsi “d’attribuer cette tâche de recensement des oeuvres au service de gestion” de la société défenderesse auquel il a remis ses photographies durant sa période de collaboration. Enfin, il soutient que les oeuvres litigieuses sont détaillées dans les pièces annexées à l’assignation, plus particulièrement dans la pièce 8.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l''assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En vertu de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens de ce code, les photographies.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, encore faut-il qu’elle soit identifiée et que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Il convient en effet de mettre le défendeur en mesure d’en contester l’originalité et partant, l’atteinte portée au droit d’auteur invoqué par le demandeur.
Il incombe en conséquence à M. [D], pour permettre ce débat contradictoire utile au sens des dispositions des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, d’identifier précisément les oeuvres opposées, ainsi que les élements ou la combinaison d’éléments sur lesquels il revendique la protection par le droit d’auteur.
En l’espèce, ainsi que le soutient la société défenderesse, si M. [D] invoque une atteinte portée à son droit moral d’auteur sur de très nombreuses photographies, force est de constater qu’aux termes de son assignation, qui constituent ses seules écritures au fond :
— d’une part, il n’identifie pas l’ensemble de ces photographies, alors même que dans le cadre de sa pratique professionnelle, il lui incombait de procéder au fur et à mesure de leur réalisation à un inventaire de celles-ci, en les numérotant, en les datant, voire en en conservant une copie afin d’être en mesure de procéder s’il le fallait à leur description, et
— d’autre part, il ne procède nullement à leur description, précisant les caractéristiques le conduisant à en revendiquer la protection par le droit d’auteur.
Partant, son assignation n’est pas motivée en fait et droit et porte par là même atteinte au principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile, lequel commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est reprochée, et ce afin d’être mis en mesure d’apprécier l’originalité des oeuvres qui lui sont opposées et de pouvoir la contester.
De la même manière, face à l’imprécision résultant de l’assignation de M. [D] quant à l’objet de sa demande de restitution, la société d’édition de [Adresse 5] n’est pas en mesure d’identifier les oeuvres devant être lui remises et de contester sa demande d’indemnisation au titre de ses manquements à son obligation de conservation des photographies invoquées.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [D] à la société d’édition de [Adresse 5] le 1er février 2024.
Les demandes fondées sur l’abus de droit d’agir en justice
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société d’édition de Canal Plus ne démontre aucunement que M. [D] aurait agi à son encontre dans l’intention de lui nuire ou en faisant montre de mauvaise foi, pas davantage qu’elle ne fait état d’un quelconque préjudice subi par elle.
La société d’édition de [Adresse 5] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus du droit d’agir en justice.
Sur les demandes accessoires
M. [D], dont l’assignation est annulé, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société d’édition de Canal Plus la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par M. [C] [D] à la [Adresse 6] le 1er février 2024 ;
Déboute la société d’édition de Canal Plus de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice ;
Condamne M. [C] [D] à payer à la société d’édition de [Adresse 5] la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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