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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 30 avr. 2025, n° 22/14374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hanna WIADROWSKA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0092 et par Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Maître [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 30 Avril 2025
[Adresse 2]
N° RG 22/14374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C], engagée le 14 janvier 2000 par la société [9] en qualité de responsable juridique, a occupé, à partir de l’année 2003, le poste de directrice juridique développement. A la suite de son congé maternité qui s’est achevé le 7 septembre 2004, elle a pris ses congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004. Convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 16 novembre pour motif personnel. Elle a saisi la juridiction prud’homale.
Dans le cadre de cette affaire prud’homale, Mme [E] [C] a confié la défense de ses intérêts à Me Michelle Dayan, avocate au barreau de Paris.
Par jugement du 4 février 2008, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— condamné la société [9] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 34 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 17 000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
* 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Mme [C] a formé un appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel d’indemnité conventionnelle, de salaire et congés payés sur le fondement de l’article L. 1225-71 alinéa 2 du code du travail, en ce qu’il a considéré que la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail est nulle et condamné la société [9] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens;
— infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut versés à Mme [C] s’élève à 5 651 euros ;
— dit que le licenciement notifié à Mme [C], le 16 novembre 2004, est nul ;
— condamné la société [9] à payer à Mme [C] les sommes de :
* 37 962 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L. 1225-71 alinéa 1er du code du travail ;
* 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite;
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de la possibilité d’exercer les options de souscription d’actions ;
— ordonné à la société [9] de remettre à Mme [C] :
* des bulletins de paie rectifiés à partir de janvier 2003 en ce qu’ils mentionnent l’emploi qu’elle exerçait de directeur juridique, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
* ses effets personnels demeurés dans les locaux de la société, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— condamné la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société [9] aux dépens de l’appel.
La société [9] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il condamne la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite, l’arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2008 et condamné Mme [C] à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2018, la société [9] a fait délivrer à Mme [C] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 119 147 euros en vertu des décisions juridictionnelles précitées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 juin 2018, la société [9] a dénoncé à Mme [C] deux procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 7 juin 2018 entre les mains du [8] et du [7] pour le paiement de la somme de 120 463,49 euros.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Mme [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Me [V] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de Mme [C] tendant à condamner Me [V] à lui payer la somme de 11 682,00 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu d’honoraires de résultat ;
— désigné pour en connaître le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ;
— dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du surplus des demandes ;
— renvoyé le surplus des demandes à l’audience de mise en état ;
— réservé les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 janvier 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
Sur la faute,
— dire et juger que Me [V] a commis une faute génératrice d’un préjudice pour sa cliente Mme [C] ;
— dire et juger que Me [V] a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers Mme [C] ;
Sur le préjudice et le lien de causalité,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice certain à hauteur de 50 812 euros et condamner Me [V] à lui verser cette somme ;
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le rejet de la prétention de la société [9] concernant une prétendue « impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement » et que la perte de chance susvisée doit être évaluée à hauteur de 90% et condamner Me [V] à lui verser la somme de 62 686,34 euros ;
— condamner Me [V] à lui verser la somme de 225 euros au titre du remboursement du timbre fiscal acheté pour la procédure devant la cour d’appel de renvoi ;
En toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Me [V] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, avocat au barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2023, Me [V] demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— diminuer la perte de chance à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de sa demande en remboursement de timbre fiscal ;
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet K130 Avocat ;
— ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
MOTIVATION
1. Sur la faute de l’avocat
1.1. Moyens des parties
Mme [C] fait valoir que Me [V] a commis une faute en ne la représentant pas devant la cour d’appel de renvoi et en ne l’ayant pas informée du déroulé de la procédure devant ladite cour et du délibéré, malgré plusieurs demandes en ce sens de sa part.
Me [V] fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute aux motifs que :
— elle n’a pas conclu ni comparu à l’audience de renvoi devant la cour d’appel car cette date n’avait pas été notée par sa collaboratrice ou a été effacée de son agenda par mégarde ;
— en tout état de cause, la cour d’appel aurait dû reprendre les conclusions d’appel qui avaient été prises lors de la 1ère instance d’appel conformément à l’article 634 du code de procédure civile, ce que la cour d’appel n’a pas fait de sorte que ce n’est pas cet oubli d’agenda qui est à l’origine du préjudice invoqué mais la méconnaissance par la cour d’appel de Paris des règles relatives à la procédure sur renvoi après cassation ;
— à aucun moment Mme [C] ne l’a relancée sur ce dossier.
1.2. Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [V] n’a pas représenté Mme [C] devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, après cassation du précédent arrêt. La cour d’appel de renvoi a relevé que Mme [C], convoquée par lettre recommandée dont elle avait signé l’accusé de réception le 19 octobre 2016, ne s’était pas présentée ni fait représenter à l’audience. La société [9] a demandé à la cour d’appel de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. Pour confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 février 2008, la cour d’appel a considéré que compte tenu de la carence de l’appelant, elle n’était tenue que de répondre aux moyens dont elle était régulièrement saisie. Ainsi, c’est en raison de la carence de Mme [C] que la juridiction de renvoi a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes.
Après avoir sollicité un renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mars 2017, dont l’existence lui avait été rappelée par Mme [C], Me [V] n’a pas assuré le suivi de la procédure devant la cour d’appel de renvoi ni informé Mme [C] de la date de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée et des conclusions de la société [9] ni n’est venue à l’audience du 21 septembre 2017. Ainsi, Me [V] a manqué à ses obligations d’assistance et de diligences.
Sont sans incidence sur l’existence de la faute commise par Me [V], les raisons ayant entraîné son absence à l’audience et l’appréciation portée par la cour d’appel sur l’étendue de ses pouvoirs au regard des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
2.1 Moyens des parties
Mme [C] fait valoir que :
— si Me [V] l’avait régulièrement représentée devant la cour d’appel de renvoi, cette cour aurait été tenue par la Cour de cassation conformément à l’article 638 du code de procédure civile et aurait automatiquement repris la condamnation à hauteur de 67 812 euros en réparation du préjudice causé par l’exécution de la clause de non-concurrence et non confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui lui avait alloué la somme de 17 000 euros à ce titre de sorte que Mme [C] a perdu de manière certaine une somme de 50 812 euros (67 812 – 17 000) ;
— elle a perdu la chance d’obtenir la confirmation du premier arrêt de la cour d’appel qui doit être évaluée à hauteur de 90% car les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne démontrent en rien une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement et Mme [C] pouvait obtenir un poste différent au sein de la société [9] ou au sein de ses différentes filiales ou succursales ;
— il convient de condamner Me [V] à lui verser la somme de 62 686,34 euros qui correspond à 90% des sommes réclamées par la société [9] à Mme [C] et ayant fait l’objet de procédures civiles d’exécution ;
— elle a payé un timbre fiscal dans le cadre de la procédure de renvoi alors que Me [V] ne l’a pas représentée dans le cadre de ladite procédure.
Me [V] fait valoir que :
— Mme [C] ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer qu’elle aurait pu obtenir gain de cause devant la cour d’appel ni même la preuve d’avoir réglé les sommes sollicitées en remboursement par son ancien employeur ;
— les dispositions relatives aux indemnités liées à la clause de non concurrence illicite n’ont pas été cassées par la Cour de cassation de sorte que la cour d’appel de renvoi n’était pas saisie de ces dispositions si bien que le décompte de l’huissier était erroné et aurait pu être contesté par Mme [C] devant le juge de l’exécution ou Mme [C] aurait pu saisir la cour d’appel en interprétation si elle avait un doute quelconque ;
— la lettre de licenciement n’est pas communiquée aux débats de sorte qu’il est impossible de refaire le procès devant la juridiction de céans pour déterminer si le licenciement était justifié ;
— la reproduction partielle de cette lettre de licenciement dans le corps de l’arrêt du 20 décembre 2012 énonce bien des griefs étrangers à l’état de grossesse de Mme [C] et sur la base des attestations produites aux débats, la cour d’appel aurait très certainement jugé que le licenciement était justifié car les motifs invoqués étaient étrangers à la grossesse et le comportement de la salariée ne permettait pas à l’employeur de maintenir le contrat de travail de sorte que la perte de chance de voir le licenciement de Mme [C] frappé de nullité n’est pas démontrée ;
— la demande de remboursement du timbre fiscal n’est pas justifiée car il n’est pas dû en matière sociale puisque la représentation par avocat n’est pas obligatoire de sorte que le timbre a pu être utilisé à d’autres fins.
2.2 Réponse du tribunal
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le manquement de Me [V] ayant privé Mme [C] d’un examen de son affaire par la cour d’appel de renvoi, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances que la cour d’appel fasse droit aux demandes de Mme [C] au regard des pièces versées aux débats.
2.2.1. En ce qui concerne la demande à hauteur de 50 812 euros
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile : « La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. ». Aux termes de l’article 624 du même code : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ». Aux termes de l’article 625 du même code : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. / Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. / Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. ». Aux termes de l’article 631 du même code : « Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. »
En l’espèce, par arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la cour d’appel de Paris " sauf en ce qu’il condamne la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite « et » rem[is], en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les [a renvoyés] devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. ".
Ainsi, la portée de la cassation ne s’est pas étendue à la condamnation de la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite de sorte que la confirmation « en toutes ses dispositions » du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 février 2008 par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 novembre 2017 n’a pas pu porter sur la condamnation de la société [9] au titre de ce préjudice, la condamnation à hauteur de 67 812 euros prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2012 n’ayant pas été atteinte par la cassation.
La circonstance que la société [9] se soit crue bien fondée, malgré les termes de l’arrêt de la Cour de cassation, à faire délivrer à Mme [C] un commandement aux fins de saisie vente le 28 mai 2018 portant commandement de payer notamment la somme de 50 812 euros au titre de la clause de non concurrence (67 812 – 17 000) n’est pas imputable à Me [V].
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice allégué par Mme [C] à hauteur de la somme de 50 812 euros ne présente pas un lien de causalité avec la faute commise par Me [V] de sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.2. En ce qui concerne la demande à hauteur de 62 686,34 euros
La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014 est ainsi rédigée :
« Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l’article L. 1225-4 du code du travail « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes » ; que la période de quatre semaines dite de « protection relative » instaurée par ce texte court à compter de l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, et non à compter de la reprise effective du travail par la salariée, en sorte que la prise de congés payés accolée au congé de maternité n’a pas pour effet de suspendre, ni de reporter le point de départ du cycle de protection relative de quatre semaines ; qu’en décidant au contraire, pour retenir que le licenciement avait été prononcé pendant cette phase de protection relative et déduire la nullité du licenciement, que la période de protection de quatre semaines avait été suspendue pendant les congés payés de la salariée accolés à son congé de maternité, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1225-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l’employeur à payer à la salariée diverses sommes, l’arrêt retient que le licenciement a été prononcé le 16 novembre 2004 pendant la période de protection qui s’achevait le 17 novembre 2004 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si le licenciement n’était pas justifié par une faute grave, non liée à l’état de grossesse ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt sur le deuxième moyen ; "
En application de l’article L. 122-25-2 devenu l’article L. 1225-4 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Le licenciement de Mme [C] a été prononcé le 16 novembre 2004 pendant la période de protection qui s’achevait le 17 novembre 2004. La lettre de licenciement, produite aux débats, fait état de l’attitude « particulièrement irrévérencieuse » de Mme [C] lors d’une réunion en janvier 2004 à l’égard de M. [U], directeur général adjoint en charge des filiales à l’international, et de l’attitude de Mme [C] lors d’une réunion le 13 octobre 2004 au cours de laquelle elle aurait maintenu sa position concernant M. [U] en indiquant ne pas vouloir travailler avec lui et dénigré le travail de M. [T] qui l’avait remplacée pendant son congé maternité. Selon l’employeur : « l’ensemble de ces faits est incompatible avec la poursuite d’un contrat de travail quel qu’il soit. En effet, il ne nous est pas possible de vous proposer un autre poste, ni de vous réintégrer au poste que vous occupiez car il ne fait aucun doute que vous n’avez plus la motivation et l’esprit de collaboration nécessaires pour mener à bien vos missions. ».
Le conseil de prud’hommes avait considéré que les deux attestations produites par la société [9] émanant de MM. [U] et [T] étaient insuffisantes pour établir la réalité des faits, en relevant que Mme [C] n’avait travaillé que quelques jours en janvier 2004, à son domicile, n’était pas sous la dépendance de M. [U] et n’avait pas repris le travail avant le 21 octobre 2004.
Il ressort des conclusions produites aux débats de Mme [C] en vue de l’audience du 8 septembre 2011 que devant la cour d’appel, la société [9] produisait aux débats trois autres attestations, l’une émanant de l’ancien compagnon de Mme [C] et les deux autres de salariés de ladite société. Les conclusions de Mme [C] expliquaient les raisons pour lesquelles ces attestations n’étaient pas davantage probantes.
La société [9] ne prétendait pas que Mme [C] avait commis une faute grave et, au vu des explications des parties et du contenu de la lettre de licenciement, la cour d’appel de Paris aurait très certainement jugé que cette lettre ne mentionnait pas l’un des motifs exigés par l’article L. 122-25-2 devenu l’article L. 1225-4 du code du travail de sorte que le licenciement était nul. Dans ces circonstances, Mme [C] justifie d’une perte de chance particulièrement élevée (90%) d’obtenir l’annulation de son licenciement et, par suite, des dommages et intérêts en application de l’article L. 122-30 devenu l’article L. 1225-71 du code du travail ainsi que l’indemnisation de la perte de chance d’exercer les options de souscription d’actions.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2017 que la société [9] demandait uniquement à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu, de confirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle soutenait de nouveaux moyens ou arguments pour contester l’évaluation faite par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 décembre 2012. Aux termes de cet arrêt, la cour d’appel a considéré que les circonstances du licenciement justifiaient la réparation du préjudice causé à Mme [C] par la rupture de son contrat de travail dans les termes de sa réclamation fondée sur l’article L. 1225-71 alinéa 1er du code du travail, soit à hauteur de 37 962 euros, et que du fait de son licenciement entaché de nullité, Mme [C] n’avait pu lever ses options de souscription d’actions et avait nécessairement subi un préjudice réparé par l’allocation d’une indemnité de 60 000 euros.
Mme [C] sollicite le paiement de la somme de 62 686,34 euros qui correspond à 90% des sommes qui lui ont été réclamées par la société [9], à savoir 120 463,49 euros, déduction du montant de 50 812 euros correspondant au premier préjudice. Me [V] ne soulève aucune critique sur ces modalités de calcul. Par suite, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [C] et de condamner Me [V] à lui payer la somme de 62 686,34 euros à titre de dommages et intérêts.
2.2.3. En ce qui concerne la demande de remboursement du timbre fiscal
La seule production d’un timbre fiscal dématérialisé n’est pas suffisante à établir qu’il a été acheté par Mme [C] pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel de Paris dans le litige l’opposant à la société [9]. Par suite, Mme [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [V], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance. Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Me [V] fait valoir que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation et si la cour d’appel infirmait le jugement rendu, il serait presque impossible d’obtenir le remboursement des sommes par Mme [C] de sorte qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit et la demande en ce sens de Me [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Me [W] [V] à payer à Mme [E] [C] la somme de 62 686,34 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Me [W] [V] aux dépens dont distraction au profit du cabinet K130 Avocats et Me Adrien Cohen-Boulakia, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [W] [V] à payer à Mme [E] [C] la somme de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [E] [C] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Me [W] [V] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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