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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 15 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7Z3
Minute n°:
S.C.I. INVESTIMMO
C/
[Y] [I]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 15 Mai 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. INVESTIMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX – Substitué par Maître Delphine BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 02 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 27 octobre 2023, la S.C.I. INVESTIMMO a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 450 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. INVESTIMMO a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 02 avril 2025, la S.C.I. INVESTIMMO, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, et ce en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
— condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 4.915,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 01er avril 2025 ;
— condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— condamner Monsieur [Y] [I] à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;
— condamner Monsieur [Y] [I] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au préfet et les frais d’exécution à venir
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Monsieur [Y] [I], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RÉSILIATION ET EXPULSION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 15 octobre 2024, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE FOND DE L’ACTION EN RÉSILIATION ET EXPULSION
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°4) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.960 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail est constatée et l’expulsion de Monsieur [Y] [I] sera ordonnée.
Il n’apparait en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en ce matière par l’article L. 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. INVESTIMMO produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (75,26 euros) la somme de 4.840 euros à la date du 01er avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 200 euros (« remise sur loyer ») en date du 02 octobre 2024 et une dernière ligne débitrice de 480 euros (« loyer avril ») à la date du 01er avril 2025.
Monsieur [Y] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.840 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au mois d’avril 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Enfin, Monsieur [Y] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal, sur la somme de 1.960 euros à compter du commandement de payer (14 octobre 2024).
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer la S.C.I. INVESTIMMO, Monsieur [Y] [I] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de prévoir d’autre disposition particulière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de la S.C.I. INVESTIMMO ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2023 entre la S.C.I. INVESTIMMO et Monsieur [Y] [I] concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 novembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. INVESTIMMO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à verser à la S.C.I. INVESTIMMO la somme provisionnelle de 4.840 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 01er avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus) ;
DISONS que la condamnation portera intérêts au taux légal, sur la somme de 1.960 euros à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à verser à la S.C.I. INVESTIMMO une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] à verser à la S.C.I. INVESTIMMO la somme provisionnelle de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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