Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 11 mars 2026, n° 20/04155
TJ Paris 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit au renouvellement du bail

    Le tribunal a jugé que le congé était valide, mais a reconnu le droit à une indemnité d'éviction en raison de l'absence de motifs graves.

  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité d'éviction

    Le tribunal a retenu une évaluation de l'indemnité d'éviction basée sur la valeur du fonds de commerce, fixée à 211.750 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité d'occupation, fixée à 26.100 euros par an.

  • Accepté
    Frais de licenciement liés à l'éviction

    Le tribunal a jugé que les frais de licenciement doivent être remboursés sur présentation des justificatifs.

Résumé par Doctrine IA

Les bailleurs, Monsieur et Madame [J], ont refusé le renouvellement du bail commercial de la SARL VISHNU CAFE, invoquant des motifs graves et légitimes tels que des impayés de loyers et l'installation d'un store-banne sans autorisation. La locataire, la SARL VISHNU CAFE, a contesté la validité de ce congé et demandé la fixation d'une indemnité d'éviction.

Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer des bailleurs et a fixé l'indemnité d'éviction due à la SARL VISHNU CAFE à 249.325 euros, incluant l'indemnité principale et diverses indemnités accessoires. Il a également fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par la locataire à 26.100 euros, avec intérêts au taux légal.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles des bailleurs concernant la compensation, la consignation des sommes, la restitution des locaux et l'expulsion, considérant ces demandes comme prématurées ou non fondées. Les bailleurs ont été condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 20/04155
Numéro(s) : 20/04155
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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