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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 22/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01699 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03215 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZBV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 24 Novembre 1984 à [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[J] [N]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 décembre 2022, Monsieur [V] [R] a saisi la présente afin de contester la suppression de son allocation de logement sociale (ALS) à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la date de la requête par la [8] ([6]) des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [V] [R], représenté par son conseil, sollicite en conséquence le bénéfice de l’aide au logement à compter du 1er novembre 2016 et demande la condamnation de l’organisme à 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], représentée par une inspectrice habilitée, soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme, la prescription de la demande au regard des prestations demandées, le rejet des prétentions et demande de Monsieur [V] [R]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
En vertu des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Monsieur [V] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il a saisi cette commission de recours amiable, hormis sa demande faite en ce sens directement auprès de la caisse dans un courrier du 20 mai 2020. Il est relevé que Monsieur [V] [R] qualifie lui-même dans sa requête l’absence de réponse de la caisse de décision implicite de rejet.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme, et ce même en l’absence de réponse de la caisse à la réclamation de l’intéressé.
Monsieur [V] [R] ne justifie pas avoir exercé un quelconque recours amiable préalable auprès de la caisse.
En conséquence, la présente contestation adressée directement à la juridiction le ne satisfait pas à la condition du recours préalable obligatoire, et doit être déclarée irrecevable.
Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être frappé d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [9], le recours contentieux de Monsieur [V] [R] formé le 06 décembre 2022 à l’encontre de la suppression de l’allocation de logement sociale à compter du mois de novembre 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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