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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 21/12021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en qualité d'assureur de M. [ A ] [ D ], Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12021
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAKL
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [N] [H] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 12]
tous deux représentés par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0575
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS EIRL inscrit au RM sous les références 447 727 645
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0977
Société SMABTP, assureur de M. [Y] [T], exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1172
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0190
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0474
Société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire en France la société Leader Underwriting (dont le siège social est [Adresse 24]) , venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MBRE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0130
S.A.S. SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS [E] JACQUES SAS
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°304 719 701
[Adresse 28]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0428, avocat postulant et par Maître Romain BOULIOU membre de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Laval, avocat plaidant
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société Etablissements [E] Jacques SAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société Etablissements [E] Jacques SAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0042
Société FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL
[Adresse 25]
[F]
ROUMANIE
défaillante
Société MATERIC AUTO SERV SRL
[Adresse 19]
[Adresse 6]
ROUMANIE
défaillante
S.A. ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES
[Adresse 26]
[Adresse 22]
ROUMANIE
défaillante
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] épouse [W] et M. [V] [W] ont, en leur qualité de propriétaires, décidé d’entreprendre la rénovation et l’extension de leur maison sis [Adresse 21] à [Adresse 27] ([Adresse 4].
Pour ce faire, les maîtres d’ouvrage ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 12 mars 2018 avec M. [A] [D], architecte assuré auprès de la MAF, et ont confié les travaux à M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts.
Cinq devis ont été signés entre les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur :
devis n°1123 du 28 juin 2018 pour un montant de 335 733,11 € HT ;
devis n°1129 du 21 juin 2018 d’un montant de 66 800,55 € HT correspondant à diverses fournitures principalement liées aux sanitaires et à la plomberie ;
devis n°1144 en date du 4 août 2018 d’un montant de 43 597,40 € TTC relatif à des travaux de démolition supplémentaires
devis n°1162 du 12 novembre 2018 d’un montant de 19 055,60 € HT correspondant à divers travaux complémentaires ;
devis n°1176 du 1er février 2019 d’un montant de 34 105,50 € HT correspondant aux menuiseries extérieures.
Dans le cadre de cette opération de construction, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts EIRL a fait appel à des sous-traitants et fournisseurs :
la société Materic Auto Serv Srl gérée par M. [U] [B],la société FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL gérée par M. [U] [B],la société MBRE gérée par M. [U] [B] et ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, en qualité de sous-traitant en charge principalement des travaux de menuiseries ;les Etablissements [E] Jacques SAS en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries extérieures.
Les travaux ont démarré en août 2018.
Se plaignant du retard pris dans l’avancement du chantier et de la présence de malfaçons, les époux [W] ont fait procéder à deux expertises amiables, une portant sur les travaux et une portant spécifiquement sur l’électricité enfin ont fait établir un constat d’huissier le 4 novembre 2019.
Faute de parvenir à une solution amiable, M. et Mme [W] ont, par sommation d’huissier du 13 novembre 2019, au motif d’un abandon de chantier depuis le 5 octobre 2019 et de la présence de malfaçons, fait interdiction à M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS d’accéder au chantier.
Les maîtres d’ouvrage ont fait établir un état des lieux le 23 novembre 2019 puis ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [P] au contradictoire de M. [A] [D], M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS, la société les Etablissements [E] Jacques SAS et leur assureur, et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les maîtres d’ouvrage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2021.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les époux [W] ont sollicité en référé une provision au titre de leur indemnisation.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a notamment condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à leur payer les provisions suivantes :
28 588,60€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation ;13 699,38€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;57 570,31 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant les doublages et l’isolation thermique ;121 560,64 € au titre de la reprise des désordres affectant le plancher chauffant.
Le juge des référés a également condamné seul M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer aux consorts [W] la provision de 11 815,50 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de l’extension.
Le juge des référés a en revanche dit n’y avoir lieu à référé au titre des autres demandes de provisions notamment au titre du préjudice de jouissance.
Suite aux appels interjetés par M. [D] et la MAF, la Cour d’appel de [Localité 23] a, selon un arrêt du 29 juin 2023, confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Engagement de la procédure au fond
Parallèlement, par exploits d’huissier de justice des 16 et 20 septembre 2021, Mme [N] [H] épouse [W] et M. [V] [W] ont assigné au fond, devant le Tribunal judiciaire de Paris, M. [Y] [T], M. [A] [D] et son assureur la MAF en réparation de leurs préjudices.
Selon assignations du 2 juin 2022, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts EIRL a appelé en garantie :
la société Millenium insurance company limited représentée par la société Leader underwriting en qualité d’assureur de son sous-traitant la société MBRE ;
la société Les Etablissements [E] Jacques SASla société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Les Etablissements [E] Jacques SASla SMABTP en qualité d’assureur de M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts Eirlla société Franconstruct Business Srlla société Materic auto serv SRLla société Allianz Tiriac assurances en qualité d’assureur des sociétés Franconstruct Business Srl et Materic auto serv SR ;M. [U] [B]
Les instances ont été jointes sous le n° RG 21/12021.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles M. et Mme [W] sollicitent de voir:
condamner in solidum M. [Y] [T], exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, M. [A] [D] et la MAF, à leur payer une somme de 637 037,73 €, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, soit:
au titre des travaux de reprise : 272 596,02 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre : 27 157,17 € au titre des déplacements pour suivi du chantier : 7 622,10 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatifs : 167 215,81€au titre du préjudice moral : 30 000,00 € au titre du préjudice financier : 69 750,00 € au titre des frais de stockage : 4 388,00 € au titre des frais de déplacement avant reprise : 14 090,67 € au titre des frais d’assistance et de conseil pendant l’expertise : 44 217,96 €
condamner in solidum M. [Y] [T], exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, M. [A] [D] et la MAF, à leur payer une somme de 31 490,40 € en remboursement des sommes trop-perçues par M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021; condamner M. [A] [D] à leur payer une somme de 4 900,27 € en remboursement des sommes trop-perçues par lui, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021;
ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
débouter les parties de toutes demandes plus ample ou contraire ;
condamner in solidum M. [Y] [T], exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, M. [A] [D] et la MAF à leur payer une somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation ainsi que les frais d’expertise pour un montant de 17 136,60 €.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août 2025, aux termes desquelles M. [A] [D] sollicite de voir :
débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leur demande de condamnation tant en principal qu’intérêts ou accessoires formées à son encontre;
condamner M. [O] [M], la SMABTP, les établissements [E] et les MMA à le garantir de toute condamnation tant en principal qu’intérêts ou accessoires
Reconventionnellement
condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 14 448€ subsidiairement, 4877,14€ TTC au titre du solde de ses honoraires
condamner M. et Mme [W] à lui payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de M. [A] [D] sollicite de voir :
A titre principal
débouter les demandeurs de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
rejeter toutes demandes de condamnation in solidum
rejeter toutes demandes afférentes au préjudice de perte d’usage, moral et financier comme ne relevant pas de la garantie de la MAF ;
rejeter toutes demandes excédant les limites contractuelles de sa police et dans les limites des franchises et plafonds prévus au contrat ;
condamner in solidum M. [Y] [T] et son assureur, la SMABTP, la Société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL, la société ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MIC INSURANCE LTD, MIC INSURANCE COMPANY et M. [U] [B] à la garantir ;
condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, aux termes desquelles M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts EIRL sollicite de voir :
A titre principal
évaluer le montant des travaux de reprise à un montant maximum de 233 234,43€, tels que préalablement retenus par le juge des référés et déjà payés aux époux [W] par la MAF ASSURANCES ;
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ;
répartir la condamnation des travaux de reprise à hauteur de 233 234,43€ selon la clé de répartition proposée par l’expert judiciaire [P] entre M [D], MIH CONCEPTS, les trois sous-traitants et les établissements [E] et leurs assureurs respectifs pour chaque intervenant, ou à défaut à la seule charge de la MAF ASSURANCES, soit :
M. [D] : 50% des travaux de reprise M. [T] (MIH CONCEPTS) et les sous-traitants : 47% des travaux de reprise Etablissements [E] : 3% des travaux de reprise
répartir au sein des 47% des travaux de reprise, les responsabilités et condamnations pécuniaires éventuelles entre M. [T] (MIH CONCEPTS) et les trois sous-traitants selon la clé de répartition suivante, qui seront mises à la charge de leur assureur respectif :
entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47%entreprise MBRE : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
dire que les sommes payées uniquement par M. [T] (MIH CONCEPTS) au titre de l’ordonnance de référé du 09 juillet 2021 : 11815, 50€ au titre des menuiseries extérieures de l’extension et 7500€ au titre des articles 700, seront réparties entre MIH CONCEPTS et les trois sous-traitants et leur assurance respective, selon la clé de répartition suivante :
entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47%entreprise MBRE représentée par la SCP ANGEL HAZANE, liquidateur : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
condamner la SMABTP à garantir M [M]/MIH CONCEPTS, pour les 11 815,50 € et les 7500€ au titre de l’article 700 du CPC déjà réglés
garantir les condamnations pécuniaires de M [D], M [M] et l’entreprise [E] par les assurances respectives de chacun, détaillées comme suit : la MAF pour M [D] à hauteur de 50% la SMABTP pour M [M]/MIH CONCEPTS à hauteur de 47% partagé au prorata des responsabilités de chacun entre MIH CONCEPTS et les trois sous-traitants les MMA IARD pour les établissements [E] à hauteur de 3%
dire que toutes les condamnations pécuniaires mises à sa charge seront garanties par la SMABTP, sans distinction.
dire que toutes les condamnations pécuniaires mises à la charge des trois-sous-traitants sus-indiqués seront garanties par leur assurance respective ou à défaut par la MAF, notamment: la société ALLIANZ TIRIAC pour la société FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL : à hauteur de 67,52% des travaux de reprise de 47% ;MATERIC AUTO SERV SRL à hauteur de 25,52% des travaux de reprise de 47% MILLENIUM représentée en France par LEADER UNDERWRITING pour la société MBRE à hauteur de 6,95% des travaux de reprise de 47%
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation formée contre lui in solidum avec M [D] et la MAF, aux sommes de 31 490,40€ au titre des sommes trop-perçues par lui ;
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation formée à son encontre in solidum avec M [D] et la MAF, à payer une quelconque somme supplémentaire au-delà de la somme de 233 234,43€ pour les travaux de reprise déjà octroyés par le juge des référés et réglés par la MAF et par lui aux époux [W] ;
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation formée à son encontre in solidum avec M [D] et la MAF, à la somme de 167 215,81€ au titre du préjudice de jouissance ;
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation formée à son encontre in solidum avec M [D] et la MAF, à la somme de 30 000€ au titre de leur préjudice moral et 69 750€ au titre de leur préjudice financier
fixer judiciairement la date de réception de l’ouvrage par les époux [W] au 13 novembre 2019
fixer le montant du préjudice de jouissance subi par les époux [W] à la somme de 11400€
A titre subsidiaire
confirmer l’ordonnance de référé du 9 juillet 2021 en ce qu’elle a condamné in solidum M. [D], M [M]/MIH CONCEPTS et la MAF au paiement des travaux de reprise à hauteur de 233 234, 43€
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation in solidum à hauteur de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
suspendre les effets de l’exécution provisoire
condamner les époux [W] à lui payer la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que tous les dépens d’instance y compris ceux de la procédure en intervention forcée, recouvrés par Maître France MAYLIN.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts EIRL sollicite de voir :
A titre principal
débouter les époux [W], M. [T] et toutes parties de toutes demandes dirigées contre la SMABTP ;
A titre subsidiaire
dire que le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [P] et son sapiteur, [G], dans leur rapport,
condamner in solidum M. [D] et la MAF, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL et leur assureur, ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES SA, la société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES SAS, et son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES, ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de MBRE, à la garantir de toutes condamnations,
la dire bien fondée à opposer les limites prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,
rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes des époux [W],
condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, aux termes desquelles la société MIC Insurance company en qualité d’assureur de la société MBRE venant aux droits de la société Millennium Insurance company Ltd sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum Monsieur [D] et la MAF, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL et leur assureur, ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES SA, Monsieur [M] et son assureur, SMABTP, la Société ETABLISSEMENT [E] et son assureur, MMA, et Monsieur [U] [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sachant que l’assurée de la concluante (MBRE) n’est responsable qu’à hauteur de 10.987,28 € TTC des travaux réparatoires.
En tout état de cause
faire application, le cas échéant, des limites de garantie, notamment la franchise (3.000€) et les plafonds stipulés dans la police MIC INSURANCE.
condamner M. [T] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, l’autoriser à consigner les sommes qu’elle serait par extraordinaire amenée à verser.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, aux termes desquelles la société Etablissements [E] Jacques SAS sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la SMABTP assureur de MIH CONCEPT à son encontre ;
limiter le montant de sa condamnation au titre des travaux de reprise, à la somme de 6.651,45 €.
débouter M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPT, M. [D] et son assureur la MAF et la SMABTP assureur de M. [T] de toute demande de condamnation au titre des préjudices de jouissance et autres préjudices.
condamner la société MMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
condamner M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPT EIRL ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET qui le requiert conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, aux termes desquelles la société Mma Iard SA et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Etablissements [E] Jacques SAS sollicitent de voir :
prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouter l’ensemble des parties de leur demande de condamnation provisionnelles formulées à leur encontre ;
Subsidiairement,
limiter toutes éventuelles condamnations des MMA à hauteur de 6.651,45 euros,
condamner in solidum M. [D] et la MAF, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL et leur assureur, ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES SA, Monsieur [T], son assureur la SMABTP et MIC INSURANCE COMPANY à les garantir à hauteur de 97% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, article 700 du CPC et dépens inclus.
juger opposable aux tiers et à l’assuré le plafond de garantie RC de 150.000 € et la franchise de 4.000 €,
condamner M. [T] et tout succombant à régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés en Roumanie, la société Materic Auto Serv Srl, la société Franconstruct Business Srl et leur assureur la société Allianz Tiriac n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales formées par M. et Mme [W]
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum M. [Y] [T], exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, M. [A] [D] et la MAF, à leur payer une somme de 272.596,02€ se composant de la manière suivante :
24 683,12 € au titre de la reprise des menuiseries extérieures (partie rénovation)18 300,10 € au titre de la reprise des menuiseries extérieures (partie extension)11 240,54 € au titre de la reprise de la VMC130 051,81 € au titre de la reprise de l’isolation thermique88 320,45 € au titre de la reprise du parquet chauffant
I.A. Sur l’examen des désordres relatifs aux menuiseries extérieures en partie rénovation
I.A.1. Sur la matérialité, cause et origine des désordres et qualification des désordres
S’agissant de la matérialité
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté, d’une part, une pose non conforme des menuiseries en aluminium en remplacement des menuiseries en bois ne permettant pas d’obtenir une étanchéité pérenne des châssis en raison des espaces importants existant entre les menuiseries et les ossatures bois sommairement calfeutrées par de la mousse de polyuréthane, d’autre part, la pose non conforme des portes-fenêtres posées sans appui et propices à des infiltrations. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert impute les désordres à un défaut de conception en l’absence d’étude préalable et à une méconnaissance des règles de pose.
S’agissant de la qualification des désordres
Sur la réception
M. [T] sollicite de voir fixer judiciairement la date de réception de l’ouvrage par les époux [W] au 13 novembre 2019, date à laquelle elle a été interdite d’accès au chantier soutenant qu’il s’agit de la date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont pris possession des lieux. Il expose en outre que cette réception a eu lieu sans réserve dans la mesure où les maîtres d’ouvrage n’ont pas fait établir un procès-verbal contradictoire listant les réserves.
M. et Mme [W] exposent que si la réception judiciaire ne peut être ordonnée en l’absence de caractère habitable des lieux, en revanche, la réception tacite de l’ouvrage doit être constatée dès lors qu’ils soutiennent avoir manifesté leur volonté de réceptionner le chantier à l’occasion de la rupture des relations contractuelles avec l’entreprise dans la mesure où ils ont notifié à l’entreprise le souhait de ne plus poursuivre les travaux avec elle en raison de l’abandon du chantier, ont fait réaliser un constat d’huissier et où l’entreprise n’a pas manifesté son souhait de poursuivre le chantier.
La SMABTP en qualité d’assureur de M. [T] soutient qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée dans la mesure où les lieux étaient inhabitables en novembre 2019, ce qui est reconnu par les maîtres d’ouvrage et établi par l’expert judiciaire en raison notamment de la dangerosité de l’escalier, l’absence de pose de la VMC, du chauffe-eau, l’absence de connexion électrique et l’absence de réalisation des gaines de la cuisine.
La société Mic insurance company venant aux droits de Millenium insurance company en qualité d’assureur de la société MBRE expose qu’aucune réception tacite ne peut être constatée dans la mesure où les demandeurs échouent à établir l’existence d’une volonté non équivoque de réceptionner dès lors que :
la prise de possession a été faite de manière contrainte en raison de l’abandon de chantier ;le prix des travaux n’a pas été soldé,le PV d’huissier du 4 novembre 2019 ne peut s’analyser comme une réception expresse, celle-ci n’étant nullement mentionnée dans le constat,ils ont mis fin volontairement au chantier en ordonnant à l’entreprise de ne plus venir sur le chantier.
*
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il s’ensuit que la réception est soit expresse, lorsqu’elle est établie par un écrit émanant du maître d’ouvrage de manière contradictoire, soit tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, soit judiciaire lors que l’ouvrage est en état d’être reçu.
Sur la réception tacite
Il ressort des propres conclusions des demandeurs que les maîtres d’ouvrage se sont plaints des retards de chantier, de nombreuses malfaçons affectant les travaux ainsi que de l’abandon de chantier et du caractère inhabitable des lieux, enfin ont enjoint à l’entreprise principale de ne plus se présenter sur le chantier.
S’il ressort des échanges de courriels entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise principale que ceux-ci ont tenté de trouver une issue amiable à leur litige en proposant une transaction, force est de constater que cette solution a échoué. Ainsi par courriel du 7 novembre 2019, Mme [W] écrit à M. [T], « Nous lançons nos actions et tu es interdit d’accès à la maison suite à ton incompétence et ton abandon de chantier depuis le 5 octobre dernier rendant impossible l’établissement d’un PV de réception de défaillance et la mise en jeu de la garantie décennale. Nous sommes atterrés de la situation que tu as générée et que tu aggraves chaque jour un peu plus ».
Or dès lors que les maîtres d’ouvrage indiquent expressément que la réception est impossible, ont en outre déploré de nombreux manquements de l’entreprise dans la conduite du chantier ayant conduit à mettre fin à son intervention et à la substituer par une autre entreprise, il n’est démontré aucune volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage en l’état avec M. [T].
Si les demandeurs ont par la suite fait établir les 4 novembre et 23 novembre 2019 un constat d’huissier, force est de constater qu’il est mentionné dans les constats que « les époux [W] me déclarent que le chantier est actuellement à l’arrêt. […] Nous procédons alors à l’examen des prestations en cours dont on me déclare qu’elles sont non conformes ». Ces propos ainsi rapportés démontrent une volonté de figer le chantier et faire un état des lieux mais ne suffisent pas à démontrer une volonté de réceptionner le chantier en l’état suite à l’exclusion de l’entreprise principale du chantier.
Sur la réception judiciaire
Dans la mesure où M. [T] sollicite de voir fixer la réception judiciaire au 13 novembre 2019 il lui incombe de démontrer que l’ouvrage était en état d’être reçu à cette date. Or force est de constater que celui-ci ne développe aucun moyen de fait en ce sens se contentant d’axer son argumentation sur la date effective de prise de possession de l’ouvrage par les maîtres d’ouvrage.
Toutefois dans la mesure où la seule prise de possession par les maîtres d’ouvrage consécutive à leur décision de mettre fin à leurs relations contractuelles en raison de différents manquements reprochés ne peut suffire à caractériser que l’ouvrage est en état d’être reçu, où l’expert judiciaire a par ailleurs mis en évidence que les travaux n’étaient pas achevés au moment de l’expertise notamment les raccordements électriques, la VMC, l’escalier intérieur, la chaudière et les réseaux de distribution il est suffisamment établi qu’en novembre 2019 les lieux n’étaient pas habitables et que dans ces conditions aucune réception judiciaire ne peut être prononcée.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où aucune réception n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise générale, il y a lieu de dire que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs avant réception.
I.A.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de M. [D]
Les demandeurs recherchent, sur la foi des conclusions du rapport, la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre lui reprochant des manquements dans l’exécution de ses missions tant au niveau de la conception que de la direction des travaux. Ils font valoir que l’architecte ne peut se retrancher derrière les obligations de l’entrepreneur pour s’exonérer de sa propre responsabilité dès lors qu’il a la charge de la qualité finale du projet et de vérifier que les travaux sont conformes à la conception décidée, qu’enfin il ne démontre pas avoir sollicité la reprise de son ouvrage auprès de l’entreprise celui-ci n’ayant par ailleurs ni établi de compte-rendu de chantier pendant des mois ni pris aucune mesure pour pallier les carences de l’entreprise.
M. [D] soutient que la seule caractérisation d’un désordre ne peut suffire à établir l’existence de manquements qui lui seraient imputables dès lors qu’il n’est tenu qu’au titre d’une obligation de diligence et de moyens. Il expose, concernant les menuiseries extérieures de la partie rénovée, que la preuve de ses manquements n’est pas rapportée dès lors que le mode de pose en tunnel ne relevait pas de ses prescriptions mais a été choisi par l’entreprise sur proposition de son fournisseur les Etablissements [E] et qu’il a en outre demandé à l’entreprise de reprendre son ouvrage.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] s’associe aux moyens développés par son assuré et ajoute que le maître d’oeuvre n’était pas en charge des lots techniques, que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de missions ne figurant pas à son contrat. Elle expose à ce titre que l’étendue des missions n’est pas détaillée et que la hausse considérable de la masse des travaux en a modifié l’étendue.
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En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les consorts [W] et M. [D] le 12 mars 2018, que les maîtres d’ouvrage ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre « complète » à M. [D] portant sur la « rénovation d’une maison avec extension ».
Aux termes du contrat, si le budget initial est estimé à 332 000 € HT il est précisé que ce montant est établi avant études et sert uniquement de base au présent contrat, celui-ci étant susceptible d’évoluer en fonction des options architecturales et matériaux choisis par le maître d’ouvrage. Il est en outre précisé que la rémunération de l’architecte est fixée à hauteur de 15 % HT du montant HT des travaux et fournitures et qu’elle sera calculée sur les montants des travaux et fournitures engagés (et non initialement estimés). Il s’ensuit que l’augmentation de la masse des travaux qui s’en est suivie n’a eu aucune incidence sur les missions de l’architecte lesquelles continuent de relever d’une mission dite « complète » allant de la conception à la réception, et devaient faire l’objet d’une rémunération en pourcentage du coût effectif des travaux.
M. [D] soutient que le choix de la pose en tunnel a été effectué par l’entreprise sur proposition du fournisseur et ne relevait pas de sa mission et avoir après réalisation demandé à l’entreprise de reprendre son ouvrage.
Toutefois dans la mesure où la rémunération devait être calculée sur l’ensemble des travaux sans exception, où le contrat évoque une mission complète incluant dès lors la conception comme le suivi des travaux, M. [D] ne peut soutenir ne pas s’être vue confier le soin de faire les choix architecturaux nécessaires concernant notamment les menuiseries extérieures de la partie en rénovation.
Or il a été établi pendant les opérations d’expertise que M. [D] n’a réalisé aucune étude préalable, aucun CCTP à l’attention de l’entreprise concernant le lot « menuiseries extérieures » se déchargeant totalement de la mission de conception sur l’entreprise principale et sur le fournisseur et fabricant.
Si au titre des dispositions du DTU 36.5, l’expert rappelle que l’entreprise titulaire du lot « menuiseries extérieures » doit réaliser les études, les dessins d’exécution et le détail des ouvrages à réaliser, il n’en demeure pas moins que les choix architecturaux doivent être pris par le maître d’oeuvre. De surcroît il convient de constater qu’à aucun moment, M. [D] n’a sollicité auprès de l’entreprise ses dessins ou plans d’exécution lesquels n’ont été réalisés en définitive ni par l’entreprise ni par le sous-traitant la société MBRE.
Il ressort ainsi notamment des échanges de courriels produits aux débats que M. [D] commence à s’inquiéter des difficultés de pose des menuiseries extérieures à compter du mois de septembre et octobre 2019 suite à la livraison des produits par les Etablissements [E] et constate l’écart existant entre l’existant et les menuiseries livrées dans la partie rénovée. Le 18 octobre 2019, M. [D] adresse ainsi un courriel à M. [I] de la société les Etablissements [E], à l’entreprise principale et aux maîtres d’ouvrage alertant des problèmes rencontrés par M. [T] dans la pose des fenêtres et demande au fabricant de trouver des solutions pour permettre la pose des produits livrés.
Force est de constater que ce faisant le maître d’oeuvre a pendant le chantier reporté les problèmes de pose des fenêtres sur l’ensemble des autres intervenants alors que celui-ci résultait d’un défaut total d’études préalables et de choix architecturaux qui auraient dû être pris en amont, compte tenu des défauts d’équerrage des baies parfaitement visibles, caractérisant l’incompétence du maître d’oeuvre à s’adapter à l’existant et à appréhender la spécificité de la rénovation d’une maison à colombages de plus de 150 ans.
Par ailleurs il y a lieu de constater qu’à aucun moment le maître d’oeuvre n’a remis en question le choix du mode de pose en tunnel et n’a sollicité notamment dans son courriel du 20 septembre 2019 adressé à M. [T] uniquement une demande tendant au calfeutrement des menuiseries extérieures non susceptible de remédier de manière pérenne aux désordres.
S’agissant des portes-fenêtres, il doit être également constaté que le maître d’oeuvre n’a pas réalisé de plans de principe prévoyant la réalisation d’appuis en méconnaissance du DTU et que l’argument avancé pendant les opérations d’expertise selon lequel cette mise en oeuvre répondait à une demande des maîtres d’ouvrage ne peut prospérer dès lors qu’il incombait au maître d’oeuvre d’alerter les maîtres d’ouvrage sur les conséquences des options architecturales et de les orienter vers une mise en œuvre conforme aux règles de l’art ce qu’il ne démontre nullement avoir fait.
Il s’ensuit que les manquements de M. [D] tant au niveau de sa mission de conception que de la direction des travaux sont établis et sont à l’origine de la survenance des désordres justifiant que sa responsabilité contractuelle soit retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS
Les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle de M. [T] se prévalant des nombreux défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire démontrant le manquement de l’entrepreneur à son obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art.
M. [T] ne développe aucun moyen en défense concernant la mise en jeu de sa responsabilité et concentre ses développements sur la responsabilité de ses sous-traitants et des Etablissements [E] dans la survenance des désordres lesquels doivent être selon lui condamnés à contribuer à la dette.
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En application de l’article 1231-1 du Code civil, avant réception, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements et aux règles de l’art. Conformément à l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal est par ailleurs responsable à l’égard du maître d’ouvrage des manquements imputables à ses sous-traitants. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer que le résultat promis n’a pas été atteint pour pouvoir engager la responsabilité de l’entrepreneur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts s’est vu confier par M. et Mme [W] la réalisation de l’intégralité des travaux de rénovation et d’extension de leur maison incluant, selon devis DE01176 du 1er février 2019, les travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu que ces travaux ont été réalisés en complète contradiction avec les règles de l’art avec un défaut d’étanchéité des châssis et risques d’infiltrations, il y a lieu de dire que M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard des maîtres d’ouvrage au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (partie rénovation).
I.A.3. Sur la garantie de la MAF
La MAF en sa qualité d’assureur de M. [D], qui ne dénie pas sa garantie, doit être tenue au titre de son contrat d’assurance à garantir son assuré à l’égard de M. et Mme [W] dans les limites contractuelles figurant audit contrat contenant plafond et franchise s’agissant d’une garantie facultative.
I.A.4. Sur l’évaluation des préjudices
Les demandeurs évaluent le montant des travaux réparatoires à la somme de 24 683,12 € au titre de la reprise des menuiseries extérieures (partie rénovation) conformément à la facture n° FAC – 2021/12-0019 de la société Alma du 31 décembre 2021.
La MAF fait valoir que la demande formée par les demandeurs est plus élevée que le coût validé par l’expert sans aucun justificatif et doit être rejetée.
M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts s’oppose aux sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs hors expertise et qu’il juge non contradictoires.
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En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient, d’une part, de constater que l’expert a relevé qu’au 20 mai 2020, les menuiseries extérieures étaient posées, d’autre part, que la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la dépose des menuiseries extérieures avec réemploi puis à une repose avec création de précadres. S’agissant des portes-fenêtres, l’expert a préconisé la création de caniveaux afin d’éviter les infiltrations et permettre la reconstitution des menuiseries en applique avec réutilisation des châssis existants. L’expert a chiffré les travaux de reprise en s’appuyant sur le devis ALMA et le devis de la société IDEES 89 et a retenu une somme de 24 801,80 € TTC comprenant la dépose et repose avec précadres (13 774,08€) la création du linteau 1045€ et la création des caniveaux (9982,72€).
Au vu des pièces produites par les demandeurs, il ressort que les travaux de reprise des menuiseries extérieures pour la partie rénovée, tels que figurant sur le devis DEV 2020/09-0002 de la société ALMA et en définitive réalisés par cette société à la demande des maîtres d’ouvrage (au vu de la facture n° FAC – 2021/12-0019 de la société Alma du 31 décembre 2021), ont été validés par l’expert judiciaire en cours d’expertise. L’expert a ainsi indiqué dans son rapport « les deux devis définissent les mêmes travaux. La différence de prix est uniquement due à l’appréciation des prix unitaires par chacune des entreprises. ». Il ressort que pour évaluer le coût des travaux de reprise l’expert a retenu un mélange des devis de la société IDEES 89 et du devis ALMA dès lors que le devis de la société IDEE 89 n’était pas complet.
Dans la mesure où il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir choisi de faire appel uniquement à la société ALMA pour la réalisation des travaux (dont le devis a été jugé complet par l’expert judiciaire) et où il est suffisamment démontré que les travaux réalisés correspondent aux travaux préconisés pour obtenir la réparation intégrale des désordres, il y a lieu d’évaluer le coût des travaux réparatoires des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie rénovée à hauteur de la somme de 24.683,12 € TTC conformément à la facture n° FAC – 2021/12-0019 de la société Alma du 31 décembre 2021.
A cette somme il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre qu’il convient de fixer à hauteur de 11 % du montant HT desdits travaux conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre conclu par les demandeurs pour les besoins de la réalisation des travaux de reprise produit aux débats.
I.A.5. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où par leurs manquements respectifs, le maître d’oeuvre comme l’entreprise principale ont contribué à l’entier dommage subi par les demandeurs, il y a lieu de les condamner in solidum.
Au vu des développements précédents, il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 27 151,43 € comprenant :
24 683,12 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures (partie rénovée)2468,31 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 11 % de 22 439,20€ (coût HT des travaux de reprise) )
Il convient de constater que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a octroyé la somme de 28 588,60€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation.
I.A.6. Sur les appels en garantie
M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [T], la SMABTP, les établissements [E] et les MMA.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [Y] [T] et son assureur, la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL, la société ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [U] [B].
M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP, M. [D], son assureur la MAF, les établissements [E], ses assureurs les MMA, et à l’encontre de ses trois sous-traitants et leur assureur.
Il sollicite à ce titre :
d’une part de répartir la condamnation des travaux de reprise selon la clé de répartition suivante :
M. [D] assurée auprès de la MAF: 50% des travaux de reprise M. [T] (MIH CONCEPTS) et les sous-traitants : 47% des travaux de reprise Etablissements [E] garantis par les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles : 3% des travaux de reprise
d’autre part de répartir au sein des 47% des travaux de reprise, les responsabilités et condamnations pécuniaires éventuelles entre M. [T] (MIH CONCEPTS) et les trois sous-traitants selon la clé de répartition suivante, qui seront mises à la charge de leur assureur respectif et à défaut par la MAF : entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47%entreprise MBRE : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Selon M. [D], les désordres sont exclusivement dus à une mauvaise conception imputable à l’entreprise principale sur proposition du fabricant et à des défauts d’exécution de l’entreprise.
M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts soutient que les désordres sont imputables au maître d’oeuvre et à l’entreprise les Etablissements [E] selon la clé de répartition retenue par l’expert et qu’il convient de constater que lui-même n’est pas intervenu comme exécutant sur le chantier mais uniquement comme intermédiaire entre les sous-traitants, lesquels sont seuls intervenus sur le chantier, le maître d’oeuvre et les maîtres d’ouvrage.
La société les Etablissements [E] et ses assureurs contestent toute responsabilité de la société dans les désordres en l’absence de toute faute pouvant lui être reprochée, soutenant ainsi que la société les Etablissements [E] n’est intervenue qu’en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries extérieures et non poseur et que les menuiseries fabriquées et livrées par elle sont conformes à la commande passée par la société MBRE, acheteur professionnel.
La société Mic insurance company venant aux droits de la société Millenium insurance en qualité d’assureur de la société MBRE comme la SMABTP en qualité d’assureur de M. [Y] [T] dénient leur garantie.
Sur la faute de M. [D]
Au vu des développements précédemment exposés, il est établi que les désordres sont imputables à M. [D] tant au niveau de sa mission de conception que de direction des travaux et qu’il doit à ce titre conserver une part prépondérante de responsabilité.
Sur la faute de M. [Y] [T]
Au vu des éléments du dossier, il ressort que M. [T] produit :
— un contrat de sous-traitance conclu le 20 août 2018 avec la société Maderix auto Serv Srl portant sur la rénovation d’une maison de 2 étages comprenant les travaux de démolition, plâtrerie et maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, parquet carrelage et revêtements de sol, peinture et agencements pour un montant de 319 000€ HT ;
— un contrat de sous-traitance conclu le 11 mai 2019 avec la société Franconstruct Business Srl portant sur la rénovation d’une maison de 2 étages comprenant les travaux de démolition, plâtrerie et maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, parquet carrelage et revêtements de sol, peinture et agencements pour un montant de 158 400 € HT ;
— un avenant du 11 mai 2019 conclu avec la société Materic Auto Serv portant sur la rénovation d’une maison de 2 étages comprenant les travaux de démolition, plâtrerie et maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, parquet carrelage et revêtements de sol, peinture et agencements pour un montant de 160 600€ HT ;
— une facture 190255 du 10 mai 2019 établie par la société MBRE à destination de la société MIH Concepts au titre de travaux de maçonnerie et pose de fenêtres pour un montant de 9000 € HT ;
— une facture 190264 du 24 juin 2019 établie par la société MBRE à destination de la société MIH Concepts au titre d’une commande pignon pour un montant de 3000 € HT.
La société Les Etablissements [E] produit de son côté trois factures correspondant à la commande des menuiseries extérieures signée par la société MBRE.
Force est de constater qu’il ressort principalement des factures produites par la société Les Etablissements [E] que l’ensemble des menuiseries extérieures a été commandé par la société MBRE et que la pose des fenêtres a été facturée par celle-ci à M. [T].
Toutefois il y a lieu de constater que M. [T] ne produit pas le contrat de sous-traitance conclu avec la société MBRE de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de pouvoir déterminer quelles prestations ont été effectivement confiées et réalisées par la société MBRE, la facture faisant figurer la mention très elliptique de « pose des fenêtres » sans autres précisions pour un montant de 9000 €.
Il ne ressort pas non plus que les travaux de menuiseries extérieures aient été confiés à la société Materic dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que celle-ci a arrêté d’intervenir à compter de fin 2018 le dernier règlement reçu par celle-ci datant du 22 novembre 2018.
S’agissant enfin de la société Franconstruct s’il ressort de son contrat qu’elle s’est vue confier « l’exécution intégrale des travaux » pour un montant de 158 400 €, aucun devis détaillé n’a été joint au contrat. En outre M. [T] reconnaît avoir versé une somme de 64 558 € à cette société soit moins de 40 % de sorte qu’il n’est nullement établi que la société Franconstruct ait commencé à réaliser la pose des menuiseries extérieures litigieuses avant son départ du chantier.
En conséquence dans la mesure où M. [T] ne justifie pas l’étendue des travaux sous-traités à ses sous-traitants, où par ailleurs il ne justifie pas avoir totalement sous-traité le lot menuiseries extérieures, incluant la réalisation des dessins, plans d’exécution et détails des ouvrages à réaliser, où le principal interlocuteur du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage était M. [T], celui-ci reconnaissant avoir été présent sur le chantier allant à produire ses justificatifs de déplacement et où les échanges de courriels montrent qu’il a été destinataire des messages du maître d’oeuvre en octobre 2019 sur les problèmes de pose des menuiseries extérieures, il s’ensuit que M. [T] doit se voir imputer une part de responsabilité dans les défauts d’exécution réalisés, et du fait de ne pas avoir relevé le choix inapproprié d’un mode de pose en tunnel alors que les défauts d’équerrage étaient parfaitement visibles pour un professionnel de la construction.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T]
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [T] auprès de la SMABTP, il ressort que seules les garanties au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage et dommages à l’ouvrage après réception ont été souscrites. Dès lors en l’absence de réception, et dans la mesure où les dommages concernent uniquement des malfaçons affectant les travaux confiés à M. [T] il y a lieu de dire que la SMABTP ne doit pas sa garantie.
Sur la faute de la société MBRE
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
*Sur la responsabilité de la société MBRE
Si l’intégralité des défauts d’exécution affectant les menuiseries extérieures ne peut lui être imputée dans la mesure où la simple production de la facture « pose de fenêtres » ne suffit pas à déterminer l’étendue exacte de sa prestation, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des éléments du dossier, notamment des courriers adressés par les Etablissements [E] et les commandes passées par la société MBRE, que cette société a été dans un premier temps l’interlocuteur principal du fabricant et fournisseur des menuiseries. Or il ressort de la commande passée auprès des Etablissements [E] que le mode de pose en tunnel a été inscrit sur le bon de commande effectué par la société MBRE alors qu’il est établi par ailleurs par l’expert judiciaire que ce mode de pose était totalement inadapté à l’ouvrage existant.
Il s’ensuit que ce faisant la société MBRE doit se voir attribuer une part de responsabilité dans la survenance des désordres faute d’avoir relevé l’inadéquation du mode de pose choisi et d’avoir réalisé une pose non conforme aux règles de l’art.
*Sur la garantie de la société Mic insurance company venant aux droits de Millenium insurance company ldt en qualité d’assureur de la société MBRE
L’assureur expose que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de réception et dès lors que la garantie responsabilité civile avant réception n’a vocation qu’à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant de ses activités professionnelles et non de financer la reprise des malfaçons ou désordres affectant l’ouvrage, étant précisé que sont expressément exclus le cas d’abandon de chantier, les dommages immatériels non consécutifs, les contestations relatives à la facturation, les préjudices non constitutifs de pertes financières.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société MBRE auprès de la société Mic insurance, il ressort qu’a été souscrite pour la période avant réception uniquement la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux laquelle ne s’applique, aux termes des conditions générales, qu’aux dommages aux biens confiés et aux existants et non aux ouvrages réalisés par l’assuré. Dans la mesure où ce faisant cette garantie n’a pas vocation à garantir les dommages causés aux ouvrages réalisés par l’assuré, il y a lieu de dire que la société Mic insurance ne doit pas sa garantie.
Au vu de ces développements, en l’absence de garantie de la société MBRE par son assureur, la part de responsabilité de la société MBRE ne peut être intégrée dans la contribution à la dette.
Sur la faute des Etablissements [E] Jacques
Les parties défenderesses reprochent principalement au fabricant et fournisseur un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il a proposé un mode de pose inadapté et n’a pas été en mesure de débloquer la situation concernant les difficultés de pose.
Il est constant que le fabricant est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client et que l’intensité de cette obligation varie en fonction de la qualité de l’acheteur selon qu’il est profane ou un professionnel. L’obligation d’information du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que la société MBRE a passé trois commandes auprès de la société les Etablissements [E] Jacques et que sur les factures datées des 26 avril 2019, 19 juillet 2019 et 6 septembre 2019, il est indiqué une pose en tunnel.
Au vu des éléments du dossier, il est établi que le commercial du fabricant s’est déplacé sur site avant la commande et ne pouvait ignorer les défauts d’équerrage qui étaient visibles tels que relevés par l’expert judiciaire. Toutefois si les écarts de verticalité et d’horizontalité des encadrements étaient visibles pour le fabricant, force est de constater qu’ils l’étaient également pour la société MBRE ou pour l’entreprise principale M. [T]. Il s’ensuit qu’il ne peut dès lors être reproché au fabricant un manquement à son obligation de conseil à l’égard des professionnels chargés de la pose des menuiseries qui disposaient de toutes les informations sur l’ouvrage existant pour choisir le mode de pose le plus adapté. En outre il y a lieu de constater qu’il ne peut être déduit de la simple mention sur la facture que la pose en tunnel a été proposée par le fabricant. Il convient dès lors de dire que n’étant pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard des professionnels de la construction spécialisés dans la pose de menuiseries extérieures disposant de toutes les informations sur les caractéristiques techniques des biens livrés et commandés par eux, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
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Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [D] garantie par son assureur la MAF : 60 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 40 %
Dès lors il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs les MMA, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, les sociétés Materic et Franconstruct et leur assureur la société Allianz Tiriac. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [U] [B] soit intervenu à titre personnel sur le chantier, aucune demande ne peut prospérer à son égard.
Enfin il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D] , son assureur la MAF, M. [T] dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.B. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie extension
I.B.1. Sur la matérialité, cause et origine des désordres et qualification des désordres
S’agissant de la matérialité
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté, concernant la partie extension constituée d’un portique en béton au rez-de-chaussée et d’un portique en bois à l’étage, que :
— les armatures inférieures du portique en béton au rez-de-chaussée sont totalement dégarnies affectant de façon importante sa solidité,
— le châssis du RDC repose directement sur le carrelage sans aucun dispositif d’appui en contradiction avec les règles de l’art ce qui va conduire inévitablement à une migration d’humidité dans la chape,
— le châssis du 1er étage repose directement sur le parquet sans dispositif d’appui en contradiction également avec les règles de l’art et normes en vigueur de nature à entraîner avec certitude des infiltrations dans le volume habitable.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert impute les désordres à une conception d’exécution inadaptée, une méconnaissance des règles de pose des menuiseries et une erreur de prise de cotes sur le châssis du rez-de-chaussée.
S’agissant de la qualification des désordres,
Au vu de ce qui a été précédemment développé, dans la mesure où aucune réception n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise générale, il y a lieu de dire que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs avant réception.
I.B.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de M. [D]
Les demandeurs recherchent, sur la foi des conclusions du rapport, la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre lui reprochant un manquement dans sa mission de direction des travaux. Ils reprochent l’absence de suivi du chantier en l’absence d’établissements de compte-rendu de chantier pendant des mois et de mesures prises auprès de l’entreprise pour la reprise de son ouvrage.
M. [D] soutient qu’aucune faute dans l’exécution de sa mission de direction des travaux ne peut lui être reprochée dans la mesure où il a sollicité auprès de l’entreprise de reprendre son ouvrage.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] s’associe aux moyens développés par son assuré.
*
Au vu du rapport d’expertise il ressort que M. [D] a manqué à sa mission de direction des travaux dans la mesure où celui-ci aurait dû au vu des plans d’exécution des châssis de l’extension détecter l’impossibilité d’incorporer le châssis entre la poutre béton et le sol carrelé (au niveau du rez-de-chaussée), et empêcher la pose du châssis du 1er étage directement sur le parquet laquelle est considérée par l’expert comme une ineptie.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de M. [D] doit à ce titre être retenue nonobstant l’envoi de courriels en octobre 2019 à l’entreprise principale pour tenter de trouver une solution réparatoire intervenu trop tardivement et après réalisation des travaux non conformes.
Sur la responsabilité de M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS
Les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle de M. [T] se prévalant des nombreux défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire démontrant le manquement de l’entrepreneur à son obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art.
M. [T] ne développe aucun moyen en défense concernant la mise en jeu de sa responsabilité et concentre ses développements sur la responsabilité de ses sous-traitants et des Etablissements [E] dans la survenance des désordres lesquels doivent être selon lui condamnés à contribuer à la dette.
*
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts s’est vu confier par M. et Mme [W] la réalisation de l’intégralité des travaux de rénovation et d’extension de leur maison incluant, selon devis DE01176 du 1er février 2019, les travaux de fourniture et pose des menuiseries extérieures que ce soit en partie rénovée ou de l’extension.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu que la pose des menuiseries extérieures de la partie extension est affectée de malfaçons et n’est pas conforme aux règles de l’art, il y a lieu de dire que M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard des maîtres d’ouvrage, M. et Mme [W] au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (partie extension).
I.B.3 Sur la garantie de la MAF
La MAF en sa qualité d’assureur de M. [D], qui ne dénie pas sa garantie, doit être tenue au titre de son contrat d’assurance à garantir son assuré à l’égard de M. et Mme [W] dans les limites contractuelles figurant audit contrat contenant plafond et franchise.
I.B.4. Sur l’évaluation des préjudices
Les demandeurs évaluent le montant des travaux réparatoires à la somme de 18 300,10 € au titre de la reprise des menuiseries extérieures (partie extension) conformément à la facture n° FAC – 2021/12-0019 de la société Alma du 31 décembre 2021 incluant une somme de 3108 € TTC pour l’étude du bureau d’études techniques et 15 192,10 € TTC pour les travaux (incluant les frais d’installation d’un WC de chantier et d’une alimentation en eau).
La MAF fait valoir que la demande formée par les demandeurs est plus élevée que le coût validé par l’expert sans aucun justificatif et doit être rejetée.
M. [T] s’oppose aux sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs hors expertise et qui ne seraient selon lui pas contradictoires.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la solution de nature à réparer intégralement les désordres consiste à supprimer la poutre béton et créer une poutre métallique d’une plus faible hauteur avec réemploi des châssis, création d’un rejingot et dépose des deux volumes en RDC et 1er étage.
Si l’expert a évalué le montant des travaux à la somme de 8360 € TTC hors autres frais en s’appuyant sur les deux devis produits par les parties, il y a lieu de constater, au vu du devis de la société ALMA, sur le fondement duquel les travaux ont été réalisés, que le coût des travaux réparatoires doit être fixé à la somme de 9785 € HT (soit 10 763,50 € TTC) comprenant l’étaiement, la dépose des châssis et de la poutre, la fourniture et la pose de la poutre IPN et la création d’un rejingot, lesquels correspondent aux travaux préconisés par l’expert. En revanche l’expert n’ayant pas inclus dans les travaux réparatoires la création de caniveaux, il n’y a pas lieu d’inclure ces postes.
Enfin il y a lieu de rajouter à cette somme :
— le coût de l’étude du bureau d’étude technique Ibatec à hauteur de la somme de 3108 € TTC au vu de la facture n° 2010 du 30/11/2020 produite,
— 1076,35 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 11 % du montant HT des travaux réparatoires soit 9785€)
Le coût des travaux réparatoires est ainsi fixé à la somme totale de 14 947,85 €.
I.B.5. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où par leurs manquements respectifs, le maître d’oeuvre comme l’entreprise principale ont contribué à l’entier dommage subi par les demandeurs, il y a lieu de les condamner in solidum.
Au vu des développements précédents, il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 14 947,85 € en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie extension.
Il convient de constater que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 11 815,50 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de l’extension.
I.B.6. Sur la contribution à la dette
M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [T], la SMABTP, les établissements [E] et les MMA.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [Y] [T] et son assureur, la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL, la société ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [U] [B].
M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP, M. [D], son assureur la MAF, les établissements [E], ses assureurs les MMA, et à l’encontre de ses trois sous-traitants et leur assureur.
Il sollicite à ce titre :
d’une part de répartir la condamnation des travaux de reprise selon la clé de répartition suivante :
M. [D] assurée auprès de la MAF: 50% des travaux de reprise M. [T] (MIH CONCEPTS) et les sous-traitants : 47% des travaux de reprise Etablissements [E] garantis par les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles : 3% des travaux de reprise
d’autre part de répartir au sein des 47% des travaux de reprise, les responsabilités et condamnations pécuniaires éventuelles entre M. [T] (MIH CONCEPTS) et les trois sous-traitants selon la clé de répartition suivante, qui seront mises à la charge de leur assureur respectif et à défaut par la MAF : entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise MBRE : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
*
Il a été précédemment vu que les garanties de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T] et de la société Mic insurance company en qualité d’assureur de la société MBRE n’étaient pas mobilisables de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts
Tel que cela a été précédemment développé, en l’absence de production du contrat de sous-traitance et au vu du manque de précision des factures établies par la société MBRE ne permettant pas de déterminer l’étendue des travaux sous-traités, M. [T] doit conserver une part de responsabilité dans la survenance des désordres lesquels sont imputables à un défaut de conception d’exécution, à un manquement dans la prise des cotes, et à une méconnaissance totale des règles de pose.
Sur la faute des sous-traitants MATERIC et FRANCONSTRUCT
Conformément à ce qui a été précédemment retenu, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces deux sociétés sont intervenues dans la pose des menuiseries extérieures, il n’y a pas lieu de leur imputer une part de responsabilité.
Sur la faute de M. [D]
Au vu des fautes retenues dans l’exécution de sa mission de direction des travaux, le maître d’oeuvre doit conserver une part de responsabilité.
Sur la faute de la société Etablissements [E] Jacques
La société Etablissements [E] Jacques soutient qu’aucune part de responsabilité pour erreur dans la prise de cote ne peut lui être imputée dans la mesure où les plans ont été validés avant lancement de la fabrication par le maître d’oeuvre et l’entreprise et où la prise des cotes définitives incombe au poseur et non au fabricant dont les relevés sont établis uniquement pour l’établissement d’un devis.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a relevé l’erreur dans la prise de cotes figurant sur les plans établis par la société les Etablissements [E] et constaté que le poseur a buriné de plusieurs centimètres la sous-face de la poutre en béton pour pouvoir poser le châssis. Toutefois s’il est établi que les cotes ont pu être prises par le fabricant de menuiseries sur mesure, il n’en demeure pas moins que ces plans ont été validés sans observation tant par le maître d’oeuvre que par le poseur.
Or au vu de la clause figurant sur les conditions générales de vente signées par la société MBRE, il est expressément indiqué que « Prises de mesures : il appartient au client de prendre les mesures, de les vérifier, et de les reporter sur la commande transmise à [E]. Les mesures prises par les employés ou représentants de [E] sur les lieux de pose des produits sont exclusivement réalisées pour l’établissement du tarif des produits. »
Il s’ensuit que la société de [S] qui vient aux droits de la société MBRE dans la chaîne de contrats (contrat de vente fabricant- MBRE puis contrat de sous-traitance MBRE et [O] maia) ne peut en tout état de cause engager au vu de cette clause la responsabilité contractuelle du fabricant pour une erreur de cote.
S’agissant de M. [D], dans la mesure où il ne peut engager la responsabilité délictuelle de la société les Etablissements [E] au titre d’un manquement à des obligations dont elle n’était pas redevable à l’égard de son propre acheteur , il y a lieu de le débouter de sa demande formée à son encontre.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 80 %
— M. [D] garantie par son assureur la MAF : 20 %
Dès lors il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, les sociétés Materic et Franconstruct et leur assureur la société Allianz Tiriac. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [U] [B] soit intervenu à titre personnel sur le chantier, aucune demande ne peut prospérer à son égard.
Enfin il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D] , son assureur la MAF, M. [T] dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.C. Sur les désordres affectant la VMC
I.C.1. Sur la matérialité, cause et origine des désordres et qualification
S’agissant de la matérialité
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté l’installation d’une VMC de type simple flux comprenant 3 groupes et des réseaux de gaines dans le volume des combles perdus. Or il a relevé l’absence de grille d’entrées d’air dans les menuiseries pour permettre le bon fonctionnement de la VMC installée et l’absence d’études justifiant le dimensionnement des installations et une consommation inférieure à 0,25 Wh/M3.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert impute les désordres à une absence totale d’étude technique préalable à l’installation.
S’agissant de la qualification des désordres,
Au vu des développements précédemment exposés sur la réception, dans la mesure où aucune réception n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise principale, il y a lieu de dire que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs avant réception.
I.C.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de M. [D]
Les demandeurs sollicitent de voir rechercher la responsabilité contractuelle de M. [D] lui reprochant d’avoir laissé l’entreprise engager des travaux de VMC sans justifier d’une étude minimale.
M. [D] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la VMC dans la mesure où les travaux n’ont pas été achevés et qu’il ne peut lui être imputé par anticipation un défaut de vigilance sur des travaux non encore réalisés.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert souligne que l’installation d’une VMC dans le cadre de la réhabilitation complète d’une habitation non standard comme celle des époux [W] nécessitait conformément au DTU 68 la réalisation d’études de conception et de dimensionnement outre la création d’entrées d’air. Il s’ensuit que le maître d’oeuvre a nécessairement manqué à son devoir de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage pour ne pas avoir soit proposé de confier, avant engagement des travaux, l’étude à un bureau d’études techniques soit sollicité auprès de l’entreprise, dans le cadre de la rédaction d’un cahier des charges, de réaliser cette étude avant exécution des travaux. Il s’ensuit à nouveau que le maître d’oeuvre n’a pas appréhendé la particularité du chantier de construction des époux [L] et l’a considéré comme un pavillon standard ne nécessitant pas d’études préalables.
Si l’expert a constaté que l’installation de la VMC n’était pas terminée dès lors qu’il a relevé que les gaines étaient partiellement posées et non encore isolées, il y a lieu de constater que ce n’est pas son inachèvement qui est reproché au maître d’oeuvre mais l’engagement de travaux sans études préalables et sans avoir par ailleurs préconisé la réalisation d’entrées d’air nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Il en résulte que la responsabilité de M. [D] dans les désordres doit être retenue en raison de ses manquements dans sa mission de conception et de direction des travaux.
Sur la responsabilité de M. [T]
Dans la mesure où il est suffisamment démontré que les travaux d’installation de la VMC réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de M. [T], tenu d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage.
I.C.3 Sur la garantie de la MAF
La MAF en sa qualité d’assureur de M. [D], qui ne dénie pas sa garantie doit être tenue au titre de son contrat d’assurance à garantir son assuré à l’égard de M. et Mme [W] dans les limites contractuelles figurant audit contrat contenant plafond et franchise.
I.C.4. Sur l’évaluation des préjudices
Les demandeurs évaluent le montant des travaux réparatoires à la somme de 11 240,54 € au titre de la reprise de la VMC comprenant une somme de 9183,54 € TTC conformément au devis n° 12121 du 26 janvier 2021 Climafroid (pour la fourniture et la pose de l’installation VMC) et une somme de 1870 € TTC conformément au devis n° DEC 2020/09-002 du 7 septembre 2020 de la société ALMA (entrées d’air).
La MAF fait valoir que la demande formée par les demandeurs est plus élevée que le coût validé par l’expert sans aucun justificatif et doit être rejetée.
M. [T] s’oppose aux sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs hors expertise et non contradictoires.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté lors de l’état d’avancement du chantier au 20 mai 2020 que les gaines de VMC sont partiellement posées et non encore isolées.
Selon l’expert judiciaire, la solution de nature à réparer intégralement les désordres consiste à reprendre entièrement l’installation (incluant les gaines, les groupes, les entrées d’air, la sortie en toiture, la reprise des alimentations) sur la base de l’étude établie par le BET Keeplanet.
Force est de constater que le devis de la société Climafroid qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire pour avis comprend des prestations dont il ne peut être vérifié par le tribunal qu’elles répondent aux préconisations du bureau d’étude et de l’expert judiciaire et qu’elles n’apportent pas une amélioration. En outre il convient de constater que l’expert dans son évaluation a pris en compte l’inachèvement des travaux et a exclu l’alimentation de la VMC qui n’avait pas été faite ainsi que l’isolation des gaines.
Il convient dès lors d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme retenue par l’expert soit la somme de 6574,26 € HT (soit 7231,69 € TTC) à laquelle il convient de rajouter l’étude réalisée par la société Keeplanet de 399 € .
Enfin il y a lieu de rajouter à cette somme :
— 723,16 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 11 % du montant HT des travaux réparatoires soit 6574,26€)
Le coût des travaux réparatoires est ainsi fixé à la somme totale de 8353,85 € .
I.C.5. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où par leur manquement respectif, le maître d’oeuvre comme l’entreprise principale ont contribué à l’entier dommage subi par les demandeurs, il y a lieu de les condamner in solidum.
Au vu des développements précédents, il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 8353,85 € en réparation des désordres affectant l’installation de la VMC.
Il convient de constater que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 13.699,38€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant la VMC.
I.C.6. Sur la contribution à la dette
M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [T], la SMABTP, les établissements [E] et les MMA.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [Y] [T] et son assureur, la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL, la société ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [U] [B].
M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP, M. [D], son assureur la MAF, les établissements [E], ses assureurs les MMA, et à l’encontre de ses trois sous-traitants et leur assureur.
Il sollicite à ce titre :
d’une part de répartir la condamnation des travaux de reprise selon la clé de répartition suivante :
M. [D] assurée auprès de la MAF: 50% des travaux de reprise M. [T] (MIH CONCEPTS) et les sous-traitants : 47% des travaux de reprise Etablissements [E] garantis par les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles : 3% des travaux de reprise
d’autre part de répartir au sein des 47% des travaux de reprise, les responsabilités et condamnations pécuniaires éventuelles entre M. [T] (MIH CONCEPTS) et les trois sous-traitants selon la clé de répartition suivante, qui seront mises à la charge de leur assureur respectif et à défaut par la MAF :
entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise MBRE : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
*
Il a été précédemment vu que les garanties de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T] et de la société Mic insurance company en qualité d’assureur de la société MBRE n’était pas mobilisable de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre. En outre en l’absence de tout lien entre les désordres et l’intervention des sociétés MBRE et Etablissements [E] il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre ces parties et leurs assureurs respectifs.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de M. [D]
Au vu de ce qui a été précédemment retenu à son encontre, il convient de dire que M. [D] doit conserver une part de responsabilité prépondérante en l’absence de toute préconisation préalable aux travaux d’installation de VMC et d’observations effectuées pendant la réalisation des travaux notamment sur l’absence d’entrées d’air.
Sur la faute de M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts
Aux termes du devis n° DE0 1123 du 28 juin 2018 accepté par les maîtres d’ouvrage, il ressort que les époux [W] ont confié à M. [T] le soin de réaliser une VMC et son alimentation pour un montant de 557,30 € TTC.
Toutefois il ressort que dans un premier temps par contrat de sous-traitance passé le 20 août 2018 entre M. [T] et la société Materic puis par contrat de sous-traitance du 11 mai 2019 passé entre M. [T] et la société Franconstruct portant sur l’intégralité des travaux de rénovation, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts justifie avoir sous-traité ces travaux à ces deux sous-traitants qui se sont succédés.
Toutefois il y a lieu de constater que seule la fourniture et la pose de la VMC a été sous-traitée et qu’il doit être relevé que M. [T] n’a pas inclus dans son devis d’étude préalable pour la réalisation de cette installation ni d’entrées d’air de sorte qu’en s’abstenant de le faire il doit être considéré comme ayant participé à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société Materic
Au vu des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que selon contrat de sous-traitance passé le 20 août 2018 entre M. [T] et la société Materic les travaux de rénovation pour un montant de 319 000 € ont été sous-traités à cette entreprise. Il ressort que par acte sous seing privé du 11 mai 2019, un avenant a été signé entre les parties diminuant le coût des travaux à la somme de 160 600 € HT. Par ailleurs il résulte du tableau effectué par M. [T] que celui-ci a effectué des règlements à ce sous-traitant jusqu’au 21 novembre 2018. Il ressort au vu du contrat de sous-traitance conclu le 11 mai 2019 entre M. [T] et la société Franconstruct Business Srl que la réalisation des travaux a été poursuivie par la société Franconstruct Business Srl à qui M. [T] a adressé ses règlements par la suite au vu de son propre tableau.
Aux termes du compte-rendu de chantier du 10 novembre 2018 dernier compte-rendu avant octobre 2019 établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’il n’est pas fait mention de l’installation de la VMC. Toutefois cette VMC est indiquée comme inachevée dans son compte-rendu de chantier du 21 octobre 2019 de sorte qu’il n’est pas démontré que la pose de la VMC a été réalisée par la société Materic. Dès lors aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
Sur la faute de la société Franconstruct
Au vu des pièces du dossier il ressort que la société Franconstruct est intervenue en remplacement de la société Materic sur le chantier pour la poursuite des travaux selon contrat de sous-traitance du 11 mai 2019. Au vu du tableau produit par M. [T], celui-ci soutient avoir effectué des règlements à cette société entre le 3 mai 2019 et le 30 août 2019. Or dans la mesure où dans son compte-rendu du 21 octobre 2019 confirmé par l’expert judiciaire il est établi que la VMC avait été installée mais était inachevée il s’ensuit que la société Franconstruct doit assumer une part de responsabilité en ce qu’elle a posé une installation VMC sans étude préalable et de manière non conforme aux règles de l’art.
Enfin au vu de l’attestation d’assurance de la société Allianz Tiriac produite aux débats, il convient de dire que celle-ci doit sa garantie.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF : 40 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 20%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 40 %
Dès lors il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, la société Materic et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Materic. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [U] [B] soit intervenu à titre personnel sur le chantier, aucune demande ne peut prospérer à son égard.
Enfin il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D] , son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.D. Sur les désordres affectant l’isolation thermique
I.D.1. Sur la matérialité, cause et origine des désordres et qualification
S’agissant de la matérialité
Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire, des devis et du descriptif des travaux et des échanges de courriels entre M. [O] et l’architecte que :
— il a été prévu la réalisation d’une isolation dans la partie extension sur les rampants avec pose de BA 13 en sous pente de l’extension et isolation en laine de roche
— il a été prévu la réalisation d’une isolation thermique sous les versants de la toiture de la partie existante, le maître d’oeuvre ayant prévu des compléments d’isolation si nécessaire et une vérification du pare pluie et pare vapeur avec complément si nécessaire,
— aucune isolation des façades à colombage n’a été prévue initialement mais que l’entreprise, sur conseil du fournisseur du parquet chauffant, a pris l’initiative de mettre en œuvre une cloison de doublage sur les façades à colombage.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté une isolation thermique insuffisante sur les façades à colombage en raison de la pose de doublages d’une épaisseur non conforme aux exigences réglementaires applicables aux bâtiments existants en matière d’isolation thermique et de l’absence d’isolation sur les versants de lucarnes. L’expert a relevé en outre la pose d’un par pluie au niveau des doublages des façades inséré entre l’isolation en laine de roche et la plaque de plâtre en BA 13 ne permettant pas un assèchement par évaporation propre aux façades à colombages conduisant à une dégradation accélérée du bois et de l’entre-colombage.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert impute les désordres à une absence d’étude au stade de la conception pour établir les déperditions thermiques du bâtiment et en déduire l’isolation à mettre en œuvre, une exécution non conforme à la réglementation applicable et une absence totale de prise en compte de la spécificité du type d’habitat objet de la rénovation.
S’agissant de la qualification des désordres,
Au vu des développements précédemment exposés sur la réception, dans la mesure où aucune réception n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise principale, il y a lieu de dire que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs avant réception.
I.D.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de M. [D]
Les demandeurs sollicitent de voir rechercher la responsabilité contractuelle de M. [D] lui reprochant de ne pas leur avoir conseillé la nécessité de réaliser une étude thermique préalablement à l’engagement des travaux ce qui a eu pour conséquence la mise en œuvre d’une installation de chauffage inadaptée
M. [D] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée concernant l’absence d’étude thermique dans la mesure où la norme sur laquelle l’expert judiciaire se fonde ne concerne pas les bâtiments à colombage et remplissage de torchis, que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais sollicité de renforcer l’isolation de leur maison et que les compléments d’isolation qui ont donc été prévus à l’origine visaient avant tout à s’assurer une compatibilité avec le mode chauffage qui a été adopté. Enfin il expose que les désordres sont dus exclusivement à des erreurs de l’entreprise, qu’il s’agisse de l’apposition du pare-pluie ou de l’épaisseur de l’isolant.
*
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage dès lors qu’il s’est engagé en qualité de maître d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation sur une maison à colombages incluant l’installation d’un parquet chauffant sans préconiser d’étude préalable pour établir les déperditions thermiques, qu’il n’a pas non plus sollicité auprès de l’entreprise en charge des travaux d’y procéder, qu’en outre il a dirigé la réalisation des travaux sans s’assurer ni de la réglementation applicable en matière d’isolation thermique des ouvrages existants ni de la conformité des travaux confiés à M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à la réglementation applicable.
Sur le moyen soulevé par le maître d’oeuvre selon lequel les travaux de rénovation ne seraient pas soumis à une exigence d’étude thermique préalable ou une réglementation spécifique en matière d’isolation thermique, force est de constater que l’expert a déjà répondu dans le cadre des opérations d’expertise que si la RT 2012 n’était pas obligatoire il n’en demeurait pas moins que les travaux de rénovation étaient soumis à une réglementation tirée de l’article R 131-28 du Code de la construction et de l’habitation et son arr?té du 3 mai 2007 modifié le 22 mars 2017. Il s’ensuit que le tribunal entérine cet avis.
Au-delà de l’absence de conformité des travaux à la réglementation applicable qui relève de la mission du maître d’oeuvre, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a mis en exergue également que la décision de faire installer un parquet chauffant électrique sans isolation de façade dans un bâtiment ancien à colombages était une ineptie dès lors qu’en l’absence d’isolation le plancher chauffant va continuer d’être en demande jusqu’à ce que la température ambiante atteigne le niveau de confort ce qui va nécessairement conduire à des niveaux de température au sol supérieurs à la limite autorisée et à une surconsommation énergétique.
Il s’enquit que M. [D] doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [T]
Dans la mesure où il est suffisamment démontré que l’intégralité des travaux de rénovation incluant la pose d’isolant a été confiée à M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, où ces travaux ne sont pas conformes ni à la réglementation ni aux règles de l’art, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de M. [T], tenu d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage.
I.D.3 Sur la garantie de la MAF
La MAF en sa qualité d’assureur de M. [D], qui ne dénie pas sa garantie doit être tenue au titre de son contrat d’assurance à garantir son assuré à l’égard de M. et Mme [W] dans les limites contractuelles figurant audit contrat contenant plafond et franchise.
I.D.4. Sur l’évaluation des préjudices
Les demandeurs évaluent le montant des travaux réparatoires à la somme de 130 051,81 € au titre de la reprise de l’isolation thermique comprenant au vu du devis produit la reprise des doublages et faux plafonds du RDC (60 078€ ), des doublages et rampants à l’étage (25 030 €), des doublages, faïences et carrelages (15 404,50€), la vérification des réseaux alimentation et évacuation (900€), peinture (21 670,89€) et la reprise de l’électricité (31 998,42 €).
La MAF fait valoir que la demande formée par les demandeurs est plus élevée que le coût validé par l’expert sans aucun justificatif et doit être rejetée.
M. [T] s’oppose aux sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs hors expertise et non contradictoires.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert préconise de déposer les doublages mis en œuvre et de reposer des doublages avec une épaisseur d’isolation conforme aux exigences réglementaires applicables aux bâtiments existants lesquels travaux impliquent dès lors la reprise de l’installation électrique et des travaux préparatoires de peinture au stade d’avancement au moment de l’arrêt du chantier.
L’expert a chiffré le montant des travaux en se fondant sur le devis de la société Alma soumis à l’expert par les maîtres d’ouvrage à hauteur de la somme de 78 045 € HT (86 520,90 € TTC) hors autres frais. Dans la mesure où les travaux ont été réalisés par la même société Alma, les demandeurs ne justifient pas les sommes sollicitées en sus.
Enfin il y a lieu de rajouter à cette somme la somme de 8584,95 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 11 % du montant HT des travaux réparatoires)
Le coût des travaux réparatoires est ainsi fixé à la somme totale de 95 105,85 €.
I.D.5. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où par leur manquement respectif, le maître d’oeuvre comme l’entreprise principale ont contribué à l’entier dommage subi par les demandeurs, il y a lieu de les condamner in solidum.
Au vu des développements précédents, il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 95 105,85 € en réparation des désordres affectant l’isolation thermique.
Il convient de constater que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 57.570,31€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les doublages et l’isolation thermique.
I.D.6. Sur la contribution à la dette
M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [T], la SMABTP, les établissements [E] et les MMA.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [Y] [T] et son assureur, la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL, la société ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [U] [B].
M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP, M. [D], son assureur la MAF, les établissements [E], ses assureurs les MMA, et à l’encontre de ses trois sous-traitants et leur assureur.
Il sollicite à ce titre :
d’une part de répartir la condamnation des travaux de reprise selon la clé de répartition suivante :
M. [D] assurée auprès de la MAF: 50% des travaux de reprise M. [T] (MIH CONCEPTS) et les sous-traitants : 47% des travaux de reprise Etablissements [E] garantis par les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles : 3% des travaux de reprise
d’autre part de répartir au sein des 47% des travaux de reprise, les responsabilités et condamnations pécuniaires éventuelles entre M. [T] (MIH CONCEPTS) et les trois sous-traitants selon la clé de répartition suivante, qui seront mises à la charge de leur assureur respectif et à défaut par la MAF : entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise MBRE : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
*
Il a été précédemment vu que les garanties de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T] et de la société Mic insurance company en qualité d’assureur de la société MBRE n’était pas mobilisable de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre. En outre en l’absence de tout lien entre les désordres et l’intervention des sociétés MBRE et Etablissements [E] il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre ces parties et leurs assureurs respectifs.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de M. [D]
Au vu de ce qui a été précédemment retenu à son encontre, il convient de dire que M. [D] doit conserver une part de responsabilité prépondérante en l’absence de préconisation d’une étude thermique avant réalisation d’un parquet chauffant dans une bâtisse ancienne de 150 ans dépourvue de toute isolation et en l’absence de vérification de la réglementation applicable.
Sur la faute de M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts
Aux termes du devis n° DE0 1123 du 28 juin 2018 accepté par les maîtres d’ouvrage, il ressort que les époux [W] ont confié à M. [T] le soin de réaliser les doublages de la partie extension, le complément d’isolation en toiture et que celui-ci a en outre procédé à l’isolation des doublages au RDC.
Il ressort que dans un premier temps par contrat de sous-traitance passé le 20 août 2018 entre M. [T] et la société Materic puis par contrat de sous-traitance du 11 mai 2019 passé entre M. [T] et la société Franconstruct portant sur l’intégralité des travaux de rénovation, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts justifie avoir sous-traité ces travaux à ces deux sous-traitants qui se sont succédées.
Toutefois il y a lieu de constater que M. [T] n’a pas inclus dans son devis d’étude thermique préalable pour la réalisation de cette installation ni n’a exigé de ses sous-traitants qu’ils la réalisent de sorte qu’en s’abstenant de le faire il doit être considéré comme ayant participé à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société Materic
Au vu des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que selon contrat de sous-traitance passé le 20 août 2018 entre M. [T] et la société Materic les travaux de rénovation pour un montant de 319 000 € ont été sous-traités à cette entreprise. Il ressort que par acte sous seing privé du 11 mai 2019, un avenant a été signé entre les parties diminuant le coût des travaux à la somme de 160 600 € HT. Par ailleurs il résulte du tableau effectué par M. [T] que celui-ci a effectué des règlements à ce sous-traitant jusqu’au 21 novembre 2018. Il ressort au vu du contrat de sous-traitance conclu le 11 mai 2019 entre M. [T] et la société Franconstruct Business Srl que la réalisation des travaux a été poursuivie par la société Franconstruct Business Srl à qui M. [T] a adressé ses règlements par la suite au vu de son propre tableau.
Aux termes du compte-rendu de chantier du 10 novembre 2018 dernier compte-rendu avant octobre 2019 établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’il n’est pas fait mention ni de l’isolation ni du plancher chauffant. Il n’est dès lors pas démontré que les travaux ont été réalisés par la société Materic. Dès lors aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
Sur la faute de la société Franconstruct
Au vu des pièces du dossier il ressort que la société Franconstruct est intervenue en remplacement de la société Materic sur le chantier pour la poursuite des travaux selon contrat de sous-traitance du 11 mai 2019. Au vu du tableau produit par M. [T], celui-ci soutient avoir effectué des règlements à cette société entre le 3 mai 2019 et le 30 août 2019. Or dans la mesure où dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé que les doublages et cloisonnements étaient achevés, la trame du plancher chauffant était posée, il s’ensuit que la société Franconstruct doit assumer une part de responsabilité en ce qu’elle a réalisé ces travaux sans étude préalable et de manière non conforme aux règles de l’art et à la réglementation applicable.
Enfin au vu de l’attestation d’assurance de la société Allianz Tiriac produite aux débats, il convient de dire que celle-ci doit sa garantie.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF : 40 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 20%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 40 %
Dès lors il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, la société Materic et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Materic. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [U] [B] soit intervenu à titre personnel sur le chantier, aucune demande ne peut prospérer à son égard.
Enfin il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D] , son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.E. Sur les désordres affectant le parquet chauffant
I.E.1. Sur la matérialité, cause et origine des désordres et qualification
S’agissant de la matérialité
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art du parquet chauffant se caractérisant par la pose d’un isolant en liège au-dessus du film chauffant constituant une barrière isolante incompatible avec le fonctionnement du plancher chauffant ainsi qu’une puissance installée surdimensionnée excédant la valeur maximale autorisée enfin a relevé son caractère inadapté en l’absence d’isolation préalable du bâtiment.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert impute les désordres à une absence d’étude au stade de la conception pour établir les déperditions thermiques du bâtiment et en déduire la puissance du plancher chauffant, à un défaut d’exécution et une absence totale de prise en compte de la spécificité du type d’habitat objet de la rénovation.
S’agissant de la qualification des désordres,
Au vu des développements précédemment exposés sur la réception, dans la mesure où aucune réception n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise principale, il y a lieu de dire que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs avant réception.
I.E.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de M. [D]
Les demandeurs sollicitent de voir rechercher la responsabilité contractuelle de M. [D] lui reprochant un manquement dans sa mission de conception faute pour lui d’avoir préconisé aucune étude préalable et d’avoir laissé se réaliser une installation inadéquate et non conforme aux règles de l’art.
M. [D] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que les deux défauts affectant le plancher chauffant, soit la pose du liège et le choix de la puissance installée sur la base du calcul effectué par la société Warmup sont imputables uniquement à l’entreprise
*
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage dès lors qu’il s’est engagé en qualité de maître d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation sur une maison à colombages incluant l’installation d’un parquet chauffant sans préconiser d’étude préalable pour établir les déperditions thermiques et la puissance de l’installation ou l’exiger auprès de l’entreprise avant engagement des travaux, qu’en outre bien que ces éléments étaient visibles n’a formé aucune observation sur la présence du liège, qu’enfin il ne s’est pas préoccupé du caractère adapté de la pose d’un parquet chauffant dans un bâtiment non isolé.
Il s’enquit que M. [D] doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [T]
Dans la mesure où il est suffisamment démontré que l’intégralité des travaux de rénovation incluant la pose d’isolant a été confié à M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, où ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de M. [T], tenu d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage.
I.E.3 Sur la garantie de la MAF
La MAF en sa qualité d’assureur de M. [D], qui ne dénie pas sa garantie doit être tenue au titre de son contrat d’assurance à garantir son assuré à l’égard de M. et Mme [W] dans les limites contractuelles figurant audit contrat contenant plafond et franchise.
I.E.4. Sur l’évaluation des préjudices
Les demandeurs évaluent le montant des travaux réparatoires à la somme de 88 320,45 € TTC comprenant la pose du parquet chauffant conformément au devis de la société Maisons Futura (63.603,45€) et du poste 5.4 du devis de la société Alma (24 717 € TTC).
La MAF fait valoir que la demande formée par les demandeurs est plus élevée que le coût validé par l’expert sans aucun justificatif et doit être rejetée.
M. [T] s’oppose aux sommes supplémentaires sollicitées par les demandeurs hors expertise et non contradictoires.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier aux désordres de manière pérenne consiste à démolir entièrement le plancher chauffant et de refaire une installation neuve conforme au cahier des charges Warmup et aux règles applicables en matière de plancher chauffant.
Au vu des devis et factures produites et dès lors que les travaux décrits dans ces pièces correspondent aux travaux réparatoires préconisés par l’expert, il convient d’évaluer le coût des travaux à la somme de 80 291,32 € HT (88 320,45 € TTC).
Enfin il y a lieu de rajouter à cette somme la somme de 8832,04€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 11 % du montant HT des travaux réparatoires de 80 291,32€) et la somme de 399 € au titre de l’étude thermique.
Le coût des travaux réparatoires est ainsi fixé à la somme totale de 97 551,49 €.
I.E.5. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où par leur manquement respectif, le maître d’oeuvre comme l’entreprise principale ont contribué à l’entier dommage subi par les demandeurs, il y a lieu de les condamner in solidum.
Au vu des développements précédents, il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 97 152,49 € en réparation des désordres affectant le parquet chauffant.
Il convient de constater que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 121.560,64 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le parquet chauffant.
I.D.6. Sur la contribution à la dette
M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [T], la SMABTP, les établissements [E] et les MMA.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] forme un appel en garantie à l’encontre de M. [Y] [T] et son assureur, la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS [E] JACQUES, les sociétés FRANCONSTRUCT BUSINESS SRL, MATERIC AUTO SERV SRL, la société ALLIANZ TIRIAC ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [U] [B].
M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP, M. [D], son assureur la MAF, les établissements [E], ses assureurs les MMA, et à l’encontre de ses trois sous-traitants et leur assureur.
Il sollicite à ce titre :
d’une part de répartir la condamnation des travaux de reprise selon la clé de répartition suivante :
M. [D] assurée auprès de la MAF: 50% des travaux de reprise M. [T] (MIH CONCEPTS) et les sous-traitants : 47% des travaux de reprise Etablissements [E] garantis par les société Mma iard et Mma iard assurances mutuelles : 3% des travaux de reprise
d’autre part de répartir au sein des 47% des travaux de reprise, les responsabilités et condamnations pécuniaires éventuelles entre M. [T] (MIH CONCEPTS) et les trois sous-traitants selon la clé de répartition suivante, qui seront mises à la charge de leur assureur respectif et à défaut par la MAF : entreprise MATERIC : 67,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise FRANCONSTRUCT : 25,52% des travaux de reprise à hauteur de 47% entreprise MBRE : 6,95% des travaux de reprise à hauteur de 47%
*
Il a été précédemment vu que les garanties de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T] et de la société Mic insurance company en qualité d’assureur de la société MBRE n’était pas mobilisable de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre. En outre en l’absence de tout lien entre les désordres et l’intervention des sociétés MBRE et Etablissements [E] il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre ces parties et leurs assureurs respectifs.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de M. [D]
Au vu de ce qui a été précédemment retenu à son encontre, il convient de dire que M. [D] doit conserver une part de responsabilité prépondérante en l’absence de préconisation d’une étude thermique avant réalisation d’un parquet chauffant dans une bâtisse ancienne de 150 ans dépourvue de toute isolation et d’avoir laissé l’entreprise engager les travaux sans étude et sans aucun contrôle effectif, le maître d’oeuvre s’étant déchargé de ses missions sur l’entreprise.
Sur la faute de M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts
Aux termes du devis n° DE0 1123 du 28 juin 2018 accepté par les maîtres d’ouvrage, il ressort que les époux [W] ont confié à M. [T] le soin de réaliser un parquet chauffant.
Il ressort que dans un premier temps par contrat de sous-traitance passé le 20 août 2018 entre M. [T] et la société Materic puis par contrat de sous-traitance du 11 mai 2019 passé entre M. [T] et la société Franconstruct portant sur l’intégralité des travaux de rénovation, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts justifie avoir sous-traité ces travaux à ces deux sous-traitants qui se sont succédées.
Toutefois il y a lieu de constater que M. [T] n’a pas inclus dans son devis d’étude thermique préalable pour la réalisation de cette installation ni n’a exigé de ses sous-traitants qu’ils la réalisent de sorte qu’en s’abstenant de le faire il doit être considéré comme ayant participé à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société Materic
Au vu des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que selon contrat de sous-traitance passé le 20 août 2018 entre M. [T] et la société Materic les travaux de rénovation pour un montant de 319 000 € ont été sous-traités à cette entreprise. Il ressort que par acte sous seing privé du 11 mai 2019, un avenant a été signé entre les parties diminuant le coût des travaux à la somme de 160 600 € HT. Par ailleurs il résulte du tableau effectué par M. [T] que celui-ci a effectué des règlements à ce sous-traitant jusqu’au 21 novembre 2018. Il ressort au vu du contrat de sous-traitance conclu le 11 mai 2019 entre M. [T] et la société Franconstruct Business Srl que la réalisation des travaux a été poursuivie par la société Franconstruct Business Srl à qui M. [T] a adressé ses règlements par la suite au vu de son propre tableau.
Aux termes du compte-rendu de chantier du 10 novembre 2018 dernier compte-rendu avant octobre 2019 établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’il n’est pas fait mention de la réalisation du plancher chauffant. Il n’est dès lors pas démontré que les travaux ont été réalisés par la société Materic. Dès lors aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
Sur la faute de la société Franconstruct
Au vu des pièces du dossier il ressort que la société Franconstruct est intervenue en remplacement de la société Materic sur le chantier pour la poursuite des travaux selon contrat de sous-traitance du 11 mai 2019. Au vu du tableau produit par M. [T], celui-ci soutient avoir effectué des règlements à cette société entre le 3 mai 2019 et le 30 août 2019. Or dans la mesure où dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé que la trame du plancher chauffant était posée, il s’ensuit que la société Franconstruct doit assumer une part de responsabilité en ce qu’elle a réalisé ces travaux sans étude préalable et de manière non conforme aux règles de l’art et à la réglementation applicable.
Enfin au vu de l’attestation d’assurance de la société Allianz Tiriac produite aux débats, il convient de dire que celle-ci doit sa garantie.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF : 40 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 20%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 40 %
Dès lors il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, la société Materic et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Materic. Par ailleurs dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [U] [B] soit intervenu à titre personnel sur le chantier, aucune demande ne peut prospérer à son égard.
Enfin il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D] , son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.F. Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum M. [Y] [T], exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, M. [A] [D] et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
44 217,96 € au titre des frais d’assistance et de conseil pendant l’expertise14 090,67 € au titre des frais de déplacement avant reprise4 388,00 € au titre des frais de stockage 7622,10 € au titre des déplacements pour suivi du chantier 167 215,81 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatifs 30 000 € au titre du préjudice moral 69 750,00 € au titre du préjudice financier 31 490,40 € en remboursement des sommes trop-perçues par M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts
I.F.1. Sur les frais d’assistance et de conseil pendant l’expertise
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme totale de 44 217,96 € correspondant aux sommes suivantes :
204,09€ au titre de la sommation interpellative36,23€ au titre de l’interdiction d’accéder au chantier432,09€ au titre du constat d’huissier du 4 novembre 2019609,09 € au titre du constat d’huissier du 23 novembre 2019434,05 € au titre de l’assignation en référé28 138,21 € au titre des frais d’avocat8575,20 € au titre des frais de conseil technique4400 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre399 € au titre de l’étude thermique990 € au titre du test de plomberie.
*
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles recouvrent les frais exposés non compris dans les dépens. Ils peuvent englober les sommes engagées avant l’instance pour les besoins de celle-ci, au cours de celle-ci, ainsi que les frais qui lui seront postérieurs. Ils recouvrent ainsi notamment les honoraires d’avocats, les frais de techniciens, d’huissier hors dépens ou les frais de déplacement des parties pour le procès ou expertise judiciaire. Il est constant que ces frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du Code civil et ne peuvent être pris en charge que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais engagés dans le cadre d’un référé-expertise ne peuvent être considérés comme des frais engagés dans le cadre d’une procédure antérieure dès lors que le référé expertise n’est possible qu’avant procès. Il en va nécessairement de même des frais engagés dans le cadre d’un référé provision dès lors que les décisions du juge des référés sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal en raison de leur caractère provisoire.
Il s’ensuit que les sommations du 13 novembre 2019 tendant à l’interdiction d’accès au chantier (36,23€) et à donner les coordonnées des sous-traitants (204,09 €), les deux constats d’huissier des 4 et 23 novembre 2019 (432,09 et 609,09), les frais d’avocat, les frais de conseil technique (rapport LB ICE du 14 octobre 2019, pré-rapport du 4 novembre 2019 et mission d’assistance pendant l’expertise judiciaire) de 8575,20 € relèvent des frais irrépétibles et seront analysés à ce titre. Par ailleurs il convient de relever que les trois assignations en référé délivrées le 25 novembre 2019 en vue de solliciter l’expertise judiciaire qui ont été mis à la charge des demandeurs à titre provisoire jusqu’à décision des juges du fond relèvent des dépens de la présente instance.
Pour le reste il convient de dire que :
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre : au vu des justificatifs produits, il ressort que les demandeurs ont confié à M. [J], architecte, une mission d’étude des réparations en vue, au stade des opérations d’expertise, de proposer une solution réparatoire auprès de l’expert judiciaire. Dans la mesure où ces honoraires participent de la solution réparatoire laquelle a été en outre entérinée par l’expert judiciaire, il y a lieu de les inclure dans le coût réparatoire des désordres.
Sur l’étude thermique : il y a lieu de rappeler que cette somme a déjà été incluse dans le coût réparatoire des désordres relatifs au parquet chauffant.
Sur les tests de plomberie : il ressort que dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert a sollicité l’intervention d’un technicien afin d’examiner l’état d’avancement des travaux de plomberie pour répondre au chef de mission relatif aux comptes entre les parties. Il s’ensuit que ces frais avancés par les demandeurs relèvent des frais irrépétibles engagés pour permettre de former leur demande au titre du remboursement du trop perçu par l’entreprise principale et ne peuvent être classés dans les frais annexes au coût réparatoire des désordres en l’absence de désordre en lien avec la plomberie.
I.F.2. Sur les frais de stockage
Les demandeurs exposent avoir engagé la somme totale de 4388 € comprenant :
384 € au titre des frais de stockage de l’électroménager auprès du vendeur entre le mois d’avril 2020 et le mois d’avril 2021 (devis frais de stockage du 25 mars 2021)1134 € de frais de stockage du mobilier auprès du vendeur pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 (document daté indiqué comme provisoire du 8 octobre 2020)1920 € de frais de garde-meuble du mobilier de leur ancienne résidence principale dans l’attente d’un déménagement dans la maison litigieuse (facture du 28 septembre 2020 et du 1er avril 2021) ;950 € de frais de « relivraison » (devis du 21 avril 2021).
Il y a lieu de constater que pour justifier cette demande les demandeurs soutiennent que le chantier aurait dû se terminer au mois de juillet 2019. Au vu de l’ordre de service n°2 signé par l’entreprise principale le 7 septembre 2018, il était prévu un délai d’intervention de 8 mois tous lots confondus sur la base du devis n°01123 du 28 juin 2018. Force est de constater que postérieurement ont été confiés à M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts des travaux supplémentaires incluant notamment les menuiseries extérieures (devis n°01176 du 1er février 2019) sans qu’un nouveau délai n’ait été convenu entre les parties. Or au vu des pièces du dossier il ressort que l’ensemble des menuiseries extérieures n’était pas entièrement livré le 10 septembre 2019 (courriel de M. [D] à M. [T] du 10 septembre 2019 : « tout devient urgent, il faut donc impérativement. Poser le pignon vitré qui doit être livré après demain jeudi ». Par la suite il est établi que les maîtres d’ouvrage ont mis fin aux relations contractuelles les liant à M. [T] à compter du 13 novembre 2025 suite à l’envoi d’une sommation lui faisant interdiction d’accéder au chantier. Dans ces circonstances il n’est, d’une part, pas démontré qu’un délai contractuel contraignant a été convenu entre les parties, d’autre part qu’au vu des différents travaux supplémentaires rajoutés le chantier aurait raisonnablement pu être achevé au mois de juillet 2019, qu’enfin il ne peut être mis à la charge des défendeurs un délai supplémentaire de chantier de 26 mois (juillet 2019 au mois d’avril 2021) incluant une période postérieure à la résiliation des marchés de travaux et contrats de maîtrise d’oeuvre et comprenant en outre une période de confinement liée à la pandémie mondiale. Enfin il est établi qu’outre la reprise des désordres, les demandeurs ont engagé des travaux supplémentaires de sorte qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre les frais de stockage/garde-meuble/ déménagement engagés et les désordres.
I.F.3 Sur les déplacements avant reprise
Les demandeurs exposent avoir engagé des frais liés à leurs déplacements pour suivre le chantier confié à M. [T] et ensuite l’expertise judiciaire représentant 51 allers-retours entre le mois de juin 2019 et le mois d’octobre 2020 (soit environ 3 fois par mois) outre des frais de nuits d’hôtel.
Il convient, d’une, part de rappeler que les frais de déplacement engagés par les parties pour les besoins de l’instance (incluant les déplacements pour assister aux opérations d’expertise) relèvent des frais irrépétibles.
S’agissant des frais de déplacement jusqu’à l’arrêt des relations contractuelles avec M. [T], il convient de constater que :
— il n’est nullement démontré la réalité des déplacements au-delà des jours correspondant aux séjours à l’hôtel ( du 5 au 6 juillet 2019 selon facture au nom d’une société située au Luxembourg) et du 4 au 5 octobre 2019) le décompte fourni de 3 allers-retours se fondant dès lors sur les seules affirmations des demandeurs,
— il n’est pas démontré que les maîtres d’ouvrage ne se seraient pas déplacés en l’absence de survenance des désordres et que ces frais ne sont pas simplement inhérents au suivi d’un chantier engagé à distance de sa résidence principale.
Dès lors il convient de débouter les demandeurs de cette demande.
I.F.4. Sur les déplacements pour suivi du chantier des travaux de reprise
Les demandeurs sollicitent d’inclure dans leurs préjudices les frais de déplacement qu’ils ont engagés pour assurer le suivi des travaux de reprise estimant que si les travaux avaient été d’emblée réalisés correctement, ces frais n’auraient pas été nécessaires. Ils indiquent que ces frais correspondent aux frais engagés pour 1 aller-retour par semaine avec leur véhicule pendant 30 semaines comprenant des frais kilométriques de 229,67 € à chaque aller-retour et 24,40 € de péage.
M. [D] soutient que les frais de déplacement demandés relèvent de frais que les maîtres d’ouvrage auraient exposés en tout état de cause pour mener le chantier à son terme.
La MAF fait valoir que ces frais auraient en tout état de cause dû être supportés du fait de l’éloignement géographique du chantier et que les demandeurs ne justifient pas des motifs permettant de les mettre à la charge des locateurs d’ouvrage.
*
Il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont à nouveau engagé des travaux entre octobre 2020 et avril 2021. Il ressort au vu des justificatifs produits et au vu de leurs conclusions que ces travaux ne comportaient pas que les travaux réparatoires mais incluaient des travaux non initialement prévus et les travaux nécessaires à l’achèvement du chantier. En conséquence les demandeurs ne justifient pas que ces frais de déplacement ont été uniquement nécessaires à la reprise des désordres et n’auraient dès lors pas été engagés en l’absence de survenance du dommage. En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre ces frais et les désordres il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs le caractère nécessaire d’un suivi hebdomadaire sur site du chantier alors que les maîtres d’ouvrage ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la direction des travaux n’est pas en outre démontré.
I.F.5. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatifs
Les demandeurs exposent avoir subi un double préjudice consistant en l’absence de possibilité d’utilisation de la maison à des fins de résidence secondaire et comme source de revenus locatifs en la louant lorsqu’ils ne l’occupaient pas. Ils évaluent le préjudice subi à la somme de 167 215,81 € comprenant une somme de 128 807,24 € au titre de la perte de leurs revenus locatifs calculée entre le 1er juillet 2019 et le 9 décembre 2021 (calculée en se fondant sur les revenus locatifs perçus depuis 2022) et une somme de 38 408,57 € au 31 août 2021 au titre du préjudice de jouissance personnel calculé sur une occupation de 60 % à l’année.
M. [D] expose en premier lieu que les demandeurs n’ont jamais informé de leur volonté de louer leur bien ce qui ressort de leur déclaration préalable effectuée auprès de la mairie et de l’absence avant la date du 22 avril 2022 de déclaration d’un meublé de tourisme dans la commune, en second lieu, que la valeur locative dont se prévalent les demandeurs pour calculer leur préjudice ne peut inclure des constructions faites en toute illégalité par les demandeurs en complète contravention avec le PLU et les règles d’urbanisme (soit la piscine, le carport ou la terrasse) lesquelles ont été faites en zone agricole (ZA) et sans autorisation préalable, qu’enfin les éléments pris en compte dans le calcul de la valeur locatif incluent des prestations hors travaux initiaux (piscine, climatisation).
La MAF fait valoir que l’évaluation du préjudice locatif subi par les époux [W] doit prendre en compte, tel que le souligne M. [C] [R], les éléments suivants : l’initiative de l’arrêt du chantier empêchant sa terminaison, la période de la crise sanitaire qui doit être neutralisée, l’évaluation du préjudice mensuel et le taux de remplissage. Enfin elle expose que sa garantie ne couvre pas la prise en charge du préjudice de jouissance personnel lequel ne répond pas à la qualification de préjudice pécuniaire.
M. [T] expose, d’une part, que les demandeurs n’ont jamais exprimé avant 2020 le souhait de mettre en location ce bien, d’autre part, qu’ils continuent d’inclure dans leur préjudice toute la période liée à la pandémie mondiale qui ont empêché les touristes de venir en France entre mars 2020 et septembre 2021, que par ailleurs, ils ne peuvent solliciter un préjudice calculé en prenant en compte des constructions illégales devant être détruites, qu’enfin ils ne justifient en tout état de cause pas les revenus locatifs dont ils se prévalent (ni des taxes de séjour réglées et déclarations fiscales effectuées à ce titre).
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Sur la perte de revenus locatifs
Le dommage réparable doit être direct et certain.
En l’espèce, il ressort qu’aucun délai d’exécution n’a été contractuellement prévu entre les parties et que les maîtres d’ouvrage ont de manière générale montré une tendance à commander des travaux supplémentaires au fur et à mesure du chantier, ce qui résulte en outre du chantier destiné à la réparation et à l’achèvement des travaux dans lequel des prestations non initialement prévues ont été commandées en sus telles que par exemple l’installation d’une climatisation. Il convient dès lors d’évaluer à un délai de 16 mois, incluant les travaux de démolition et les congés des ouvriers, le temps de réalisation raisonnable que les travaux de rénovation et d’extension aurait dû prendre en l’absence de survenance des désordres. Dès lors compte tenu d’un démarrage en août 2018 (au vu de l’ordre de service n°1) il y a lieu de dire que les travaux auraient dû pouvoir être terminés en novembre 2019 inclus.
Au vu des justificatifs produits au titre de la mise en location saisonnière de leur bien, il y a lieu de constater que le bien a été mis sur le marché de la location saisonnière à compter de 2022, que la maison a fait l’objet sur les deux années 2022 et 2023 d’une location principalement en été soit pour 2022 du 9 juillet 2022 au 16 août 2022 (3 semaines et demi non consécutives) et pour 2023 du 8 juillet au 19 août 2023 (5 semaines non consécutives).
Il convient de constater que la mise en location d’un bien leur appartenant faisant partie des droits dont disposent tout propriétaire de faire fructifier ses biens était tout à fait prévisible pour les locateurs d’ouvrage et maître d’oeuvre. En considération d’un taux de remplissage très important en été mais à l’inverse compte tenu de l’absence de toute certitude d’une location pour le reste de l’année en particulier s’agissant des années 2020 et en 2021 marquées par la pandémie mondiale et une baisse de la fréquentation touristique notamment étrangère, il y a lieu d’évaluer le préjudice de perte de revenus locatifs à hauteur de 3 semaines pour les deux années sur la base d’un loyer hebdomadaire de 8630 € soit une somme de 51 780 €.
En revanche la question de la prise en compte de la piscine, du carport ou de la climatisation dans l’évaluation du préjudice financier des demandeurs n’est pas pertinente dès lors que la seule question qui importe est de déterminer le lien de causalité entre les désordres et le préjudice financier subi par les maîtres d’ouvrage découlant de l’absence de possibilité de mettre en location la maison suite à ceux-ci.
S’agissant de la réalisation des travaux conformément aux règles d’urbanisme dans la mesure où il n’est pas démontré à l’exception du carport dont il a été sollicité la destruction par la commune mais dont il n’est pas suffisamment justifié que celui-ci a une incidence particulière sur la valeur locative des locaux, que les demandeurs ont été condamnés pénalement ou ont l’obligation de détruire la piscine, il n’y a pas lieu de considérer les équipements de la maison comme illégaux.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de constater que les demandeurs estiment avoir subi un préjudice de jouissance de leur maison durant les périodes non louées représentant 60 % du temps. Force est de constater que s’agissant d’une résidence secondaire, la maison n’avait pas vocation à accueillir durant 31 semaines ses propriétaires, cette durée apparaissant purement hypothétique. Toutefois il n’en demeure pas moins que les demandeurs n’ont pas pu, à compter du mois de novembre 2019 jusqu’à la fin des travaux en juillet 2021, profiter de leur bien et justifie avoir subi un préjudice de jouissance à ce titre. Afin de prendre en considération, l’occupation des lieux en qualité de résidence secondaire, il convient d’évaluer le préjudice subi à 12 800 € correspondant à 2 mois par an d’occupation en moyenne d’une résidence secondaire comprenant environ 1 week-end par mois et 5 semaines de congés.
Toutefois s’agissant de la garantie de la MAF : dans la mesure où aux termes de la police d’assurance, les dommages immatériels garantis comprennent uniquement les préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice, il y a lieu de constater que la perte de la possibilité de jouir de leur maison de campagne n’engendre pas de perte financière, quand bien même celle-ci serait indemnisable par l’octroi d’une réparation financière, de sorte qu’elle ne peut entrer dans la catégorie des dommages immatériels garantis et constituent avant tout des préjudices moraux et non pécuniaires. Il y a lieu dès lors de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre contre la MAF.
I.F.7. Sur le préjudice moral
M. et Mme [W] exposent avoir souffert d’un préjudice moral qu’ils évaluent à 30 000 € soit 15.000 € chacun. Ils font valoir que les difficultés du chantier ont porté atteinte à leur bien être psychologique, ont été l’occasion de nombreuses insomnies et angoisses, de difficultés financières, et d’importantes et houleuses discussions entre eux pour déterminer la meilleure façon de gérer l’issue de ce chantier.
En l’espèce en l’absence de pièces médicales attestant des répercussions psychologiques vécues en raison des désordres, et en considération des professions respectives des parties soit avocat et chef d’entreprise, professions habituées à gérer des situations de nature à générer du stress telles que des négociations ou l’engagement de procédures judiciaires, où il n’est par ailleurs pas justifié de difficultés financières nées de cette situation pouvant être sources de leur angoisse, les maîtres d’ouvrage ayant pu être en mesure de faire réaliser les travaux réparatoires avant l’octroi d’une provision, il convient de les débouter de cette demande formée à ce titre.
I.F.8. Sur le préjudice financier
M. et Mme [W] exposent avoir dû consacrer un temps important à la gestion de ce dossier soit en moyenne 30 h par mois incluant les négociations avec l’entreprise, la préparation de leur défense, le fait d’assister aux réunions d’expertise, que compte tenu d’un taux horaire du foyer de 93€ ce temps doit être indemnisé à hauteur de 69 750 €.
Dans la mesure où, tel que cela a été rappelé plus haut, l’ensemble des frais engagés pour les besoins de la présente instance ne constitue pas un préjudice réparable mais des frais relevant des frais irrépétibles, cette demande sera traitée ultérieurement lors du traitement des demandes accessoires.
* * *
Au vu des développements précédemment exposés, il convient dès lors de condamner in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] :
la somme de 4400 euros au titre des honoraires de M. [J] pour sa mission conception des travaux réparatoires ;
la somme de 51 780 € au titre de la perte de revenus locatifs ;
et également de condamner in solidum M. [A] [D], et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 12 800 € au titre de la réparation du trouble de jouissance.
Il convient de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire et de dire que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Au stade de la contribution à la dette, au vu des appels en garantie formés par les parties, il convient de dire que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF (sauf pour le préjudice de jouissance) : 41 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 26%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 33 %
Il convient enfin de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D], son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
I.F.9. Sur la demande de remboursement des sommes trop-perçues par M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts
M. et Mme [W] sollicitent de se voir rembourser la somme de 31 490,40 € correspondant selon eux aux sommes trop-perçues par M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts au titre des travaux effectivement réalisés et sans tenir compte des malfaçons (444 747 ,50€ réglés – 413 257,10 € réalisés). Ils exposent en outre que le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations en s’abstenant de les alerter des erreurs de facturation alors que toutes les factures lui aient été transmises et en validant des situations de travaux ne correspondant pas à la réalité.
M. [D] expose qu’une partie des situations de travaux de l’entreprise a été réglée directement par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise sans visa de l’architecte de sorte que le trop réglé ne peut lui être imputé.
La MAF en qualité d’assureur de M. [D] fait valoir que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un trop-perçu en l’absence de démonstration de la preuve notamment que les travaux facturés étaient indus et ont été validés par le maître d’oeuvre.
M. [T] sollicite de voir débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l’existence d’un trop-perçu.
*
S’agissant de la demande formée contre M.de [S]
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’un maître d’ouvrage non commerçant, en dehors du cas des marchés à forfait régis par l’article 1793 du Code civil, en application de l’article 1359 du Code civil, la preuve des contrats portant sur une somme excédant de 1500 € se fait par écrit. En l’absence, la preuve peut se faire par un commencement de preuve par écrit complété par tous moyens.
La preuve doit porter non seulement sur la commande des travaux supplémentaires, mais également sur l’accord du prix de ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise que les maîtres d’ouvrage ont accepté en apposant leur signature et la mention « bon pour accord » les devis suivants :
— devis n° 1123 du 28 juin 2018 d’un montant de 335 733,11 € HT ( 369 306,42€ TTC)
— devis n°1129 du 21 juin 2018 d’un montant de 66 800,55 € HT ( 73 480,61 € TTC)
— devis n°1144 en date du 4 août 2018 d’un montant de 43 597,40 € TTC
— devis n°1162 du 12 novembre 2018 d’un montant de 19 055,60 € HT (20 961,16 € TTC)
— devis n°1176 du 1er février 2019 d’un montant de 34 105,50 € HT (37 516,05€ TTC) correspondant aux menuiseries extérieures
soit un montant total de 544 861,64 € TTC (et non la somme de 547 504,18 € retenu par l’expert).
Au vu des devis incluant notamment des montants provisionnels et la mention selon laquelle les travaux ne pouvant être prévus initialement feront l’objet d’une estimation et d’un avenant, le marché ne peut être qualifié de marché à forfait soumis à l’article 1793 du Code civil, de sorte que le droit commun de la preuve de l’accord des maîtres d’ouvrage non commerçants s’applique au cas présent.
Or il est établi et non contesté que les époux [W] ont réglé une somme totale de 444 747,50€ sur le montant total des devis s’élevant à la somme de 544 861,64 € TTC de la manière suivante :
279 028,86 € en règlement du devis n°1123 (75%)61 000 € en règlement du devis 1129 (83%)43 161,43 € en règlement du devis n°1144 (99%)20 961,16 € en règlement du devis n°1162 (100%)40 596,05 € en règlement du devis n°1176 (108,20%)
L’expert a estimé au vu de l’état d’avancement du chantier qu’il était dû concernant les cinq devis à l’entreprise une somme de 413 257,10 €.
Toutefois s’agissant du devis 1176, il convient de constater qu’après comparaison du devis n°1176 relatif aux menuiseries extérieures et de la facture n° 426 du 22 juillet 2019, cette dernière inclut un supplément « plus-value changement fournisseur » à hauteur de 3574,89 € HT et « plus-value pignon menuiseries » de 2800 € HT. Il convient de constater que ces deux mentions étaient apparentes sur la facture au moment du règlement et que les maîtres d’ouvrage ont réglé cette facture en connaissance de cause à la fois d’un coût supérieur et de la nature des travaux concernés.
Il convient en outre de constater que dans le cadre de la présente instance les demandeurs forment des demandes au titre de la reprise de ces menuiseries de sorte qu’il doit être considéré que leur accord pour la réalisation et le coût des menuiseries extérieures est suffisamment établi à hauteur de cette facturation (soit 40 596,05 €). Or dans la mesure où l’expert aux termes de son état d’avancement indique que les menuiseries extérieures ont été posées il y a lieu de dire que ce montant est dû dans son intégralité.
Au vu de ces éléments il convient d’évaluer le montant des travaux dus à l’entreprise et effectivement réalisés à la somme de : 416 889,49 € TTC comprenant :
— 271 056,64 € au titre du devis 1123 ;
— 41 114,21 € au titre du devis 1129 ;
— 43 161,43 € au titre du devis 1144 ;
— 20 961,16 € au titre du devis 1162
— 40 596,05 € au titre du devis 1176 incluant les plus-values de la facture n°426
Compte tenu du règlement de la somme totale de 444 747,50 € par les maîtres d’ouvrage il convient de constater un trop réglé à hauteur de 27.858,01 €.
Il s’ensuit que M. [T] doit être condamné à rembourser le trop-perçu.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de M. [D],
Au vu de l’analyse des devis initiaux, des factures adressées par l’entreprise il ressort que le montant du trop perçu porte principalement sur le devis 1129 à hauteur de 19 885,79 € (61 000€ réglé sur 41 114,21€ dû selon l’expert judiciaire) relatif à la fourniture des matériaux concernant les sanitaires. Or force est de constater qu’au vu du devis conclu entre les parties il est indiqué que le devis sera réglé à hauteur de 50 % à la signature du devis et 50 % avant réception de la marchandise. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’avoir sollicité auprès des maîtres d’ouvrage de régler les factures éditées par l’entreprise correspondant à 83 % du montant total.
S’agissant du surplus il convient de constater que le reliquat a été réglé par les maîtres d’ouvrage au titre du devis 1123 dont la dernière situation (facture n° 384 du 22 juillet 2019) n’a pas été validée par le maître d’oeuvre, M. [D] ayant indiqué expressément dans un courriel du 22 juillet 2019 qu’il allait vérifier cette facture.
En l’absence de courriel des maîtres d’ouvrage sollicitant l’avis du maître d’oeuvre avant règlement de cette facture, il n’est pas démontré de faute commise par le maître d’oeuvre au titre de ce trop réglé.
En conséquence il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de M. [D] et de son assureur la MAF.
II. Sur la demande en paiement formée par M. [D]
M. [D] sollicite de voir condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 14 448€ subsidiairement la somme de 4877,14€ TTC au titre du solde de ses honoraires.
Au soutien de ses demandes, il expose que les phases de mission correspondant aux honoraires sollicités ont été réalisées et que les demandeurs ne peuvent à la fois solliciter la réparation d’un manquement dans leur réalisation et la restitution des honoraires correspondant à ces missions. Enfin il expose que ses honoraires ne doivent pas être calculés selon la méthode de calcul retenu par l’expert judiciaire mais en respectant les clauses du contrat liant les parties.
Les époux [W] sollicitent de leur côté de voir condamner M. [A] [D] à leur payer une somme de 4 900,27 € en remboursement des sommes trop-perçues par lui, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021.
Au soutien de leur demande, ils exposent que le maître d’oeuvre ne peut prétendre au règlement d’un solde d’honoraires alors qu’ils justifient qu’il a perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues. Ils font ainsi valoir qu’il n’était dû au maître d’oeuvre que la somme de 65 213,73 € TTC dès lors que :
— le taux de 15 % prévu au contrat sur les travaux et fournitures engagés n’était dû qu’à la réalisation complète de la mission de maîtrise d’oeuvre incluant la réception de sorte que les prestations de l’architecte ne peuvent être dues qu’à hauteur de 95 %;
— le montant des travaux, assiette de la rémunération, s’élèvent à la somme de 357 688,27 € HT
— le montant des fournitures (cheminée, parquet et carrelage), assiette de la rémunération, s’élève à la somme de 37 971,60€ HT et n’inclut pas les fournitures pour lesquelles le maître d’oeuvre n’a nullement participé ;
— le maître d’oeuvre ne peut calculer sa rémunération sur des travaux supplémentaires non commandés par les maîtres d’ouvrage ;
— le maître d’oeuvre ne peut prétendre à aucun honoraire sur les études réalisées non prévues par le contrat.
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En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 12 mars 2018 entre M. [D] et M. et Mme [W], il est stipulé que :
« Au jour de la signature du contrat, le montant des travaux est estimé à 332 000 € HT étant entendu que le taux de TVA applicable est de 10 %. Ce montant est établi avant études et sert de base au présent contrat. Le montant des travaux sera susceptible d’évoluer en fonction des options architecturales et matériaux choisis par le maître d’ouvrage. Il conviendra d’ajouter à ce montant les honoraires de l’architecte : 15 % HT du montant total HT des travaux et fournitures. Les honoraires seront calculés sur les montants des travaux et fournitures engagés ».
« Mission de l’architecte- rémunération : Par le présent contrat, l’architecte est chargé par le maître d’ouvrage d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Les honoraires calculés sur la base de 15 % HT du montant des travaux et fournitures, s’élèveront à la somme de 49 800 € HT étant entendu que le taux de TVA applicable est de 10 %. Echelonnement des versements : 30 % à la signature, 65 % sur situations selon avancement du projet et des travaux, solde à la réception du chantier. »
M. [D] sollicite de voir condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 14 448€ se décomposant de la manière suivante:
53 535,58 € HT (58 889,14€ TTC) au titre des honoraires dus sur le marché de base et des travaux supplémentaires acceptés par les maîtres d’ouvrage selon la méthode de calcul suivante : 375 688,27 € HT x 0,15 x 95 % majoré de la TVA à 10 %;
502,23 € HT ( 552,45 € TTC) au titre des honoraires dus sur les travaux supplémentaires non commandés par validés par l’expert judiciaire selon la méthode de calcul suivante : 3524,40€ HT x 0,15 x 95 % majoré de la TVA à 10 %;
6387,58 € HT (7026,33€TTC) au titre des honoraires dus sur les fournitures mises en œuvre (posées) soit parquet, peinture, cheminée et dallage RDC selon la méthode de calcul suivante : 44 825,10€ HT x 0,15 x 95 % majoré de la TVA à 10 %;
8951,30 € HT (9846,44 € TTC) au titre des honoraires dus sur les fournitures non encore mises en œuvre (mais commandées) comprenant les luminaires, la céramique Zellige et l’électroménager selon la méthode de calcul suivante : 59 675,39 € HT x 15 % majoré de la TVA à 10 %;
696,23 € HT ( 765,85 € TTC) au titre des honoraires dus sur les fournitures (électricité correspondant à la commande Meljac réglée par M. [T]) selon la méthode de calcul suivante : 44 825,10€ HT x 15 % majoré de la TVA à 10 %
6801,63 € HT ( 7481,79 € TTC) au titre des honoraires dus sur les études menées sur l’ameublement en considération d’une mission exécutée à 50 % (conception hors exécution) selon la méthode de calcul suivante : 90 688,38 HT x7,5 % majoré de la TVA à 10 %
après déduction de la somme déjà réglée par les maîtres d’ouvrage à hauteur de 70 114 €.
Si les parties s’entendent sur le calcul d’honoraires pour le montant des travaux issu du devis initial et des travaux supplémentaires validés, les maîtres d’ouvrage s’opposent en revanche à l’octroi d’une rémunération au titre :
des travaux supplémentaires non commandés par les maîtres d’ouvrage tels que retenus par l’expert judiciaire et au titre des honoraires sur les études menées sur l’ameublement ;
sur l’étendue de l’assiette prise en compte pour le calcul de la rémunération du maître d’oeuvre au titre des fournitures.
S’agissant de la somme de 502,23 € HT ( 552,45 € TTC) sollicitée au titre des honoraires dus sur les travaux supplémentaires non commandés :
Le maître d’oeuvre reprend à son compte l’analyse de l’expert selon laquelle il aurait estimé que les travaux de fourniture de la colle du parquet, la consolidation du plancher au 1er étage et la modification du type de câble pour l’alimentation du local de la piscine, étaient dus à l’entreprise quand bien même les maîtres d’ouvrage n’avaient pas donné leur autorisation écrite à ces travaux.
Tel qu’il a été rappelé, dans le cadre d’un marché non régi par les dispositions de l’article 1793 du Code civil, il incombe à l’entreprise qui sollicite le règlement de travaux supplémentaires de démontrer l’accord écrit des maîtres d’ouvrage ou à défaut un commencement de preuve par écrit complété par tous moyens. Force est de constater qu’en l’absence de toute preuve écrite ou commencement de preuve écrite produite aux débats, il n’est pas démontré l’accord des maîtres d’ouvrage à l’engagement de ces sommes de sorte que ces travaux supplémentaires doivent rester à la charge de l’entreprise et ne peuvent servir d’assiette pour la rémunération du maître d’oeuvre.
Il convient dès lors de ne pas inclure cette somme dans la rémunération due à M. [D].
S’agissant de la somme de 17 638,62 € TTC sollicitée au titre des honoraires dus sur les fournitures engagées
Il ressort que les parties non seulement sont en désaccord sur ce que comprend la notion de « fournitures engagées » mais également sur le calcul de la rémunération.
Sur l’assiette de la rémunération pour fournitures engagées : alors que M. [D] estime que les fournitures engagées doivent comprendre les fournitures posées et les fournitures commandées non encore posées et incluant le parquet, la peinture, la cheminée, le dallage RDC, les prises et interrupteurs électriques, les luminaires, la céramique Zellige et l’électroménager, les maîtres d’ouvrage estiment que les « fournitures engagées » comprennent uniquement le parquet, la cheminée, le carrelage, les luminaires et la céramique Zellige.
Aux termes de l’article 1192 du Code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1188 du Code civil prévoit que le contrat doit d’abord s’interpréter d’après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 alinéa 1 du Code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Au vu des conclusions de chaque partie, il ressort qu’un désaccord existe entre les parties sur la notion de « fournitures engagées », laquelle n’est pas définie dans le contrat, la clause à elle seule ne permettant pas de savoir ce que l’on entend par « fournitures », quelles fournitures sont concernées, et si ces fournitures doivent avoir été posées ou simplement commandées. Compte tenu du caractère ambigu de la clause, il convient dès lors de l’interpréter.
En l’espèce l’objet du désaccord porte essentiellement sur l’électroménager, l’électricité et la peinture.
Force est de constater que dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre, M. [D] a établi un descriptif des travaux valant DCE (dossier de consultation des entreprises) afin de permettre aux entreprises d’effectuer un devis. Ce descriptif des travaux permet d’appréhender comment a été rédigé le contrat de maîtrise d’oeuvre dès lors qu’il décrit les travaux proprement dit incluant les lots démolition, maçonnerie, plâtrerie, isolation, menuiseries, électricité, revêtements de sol et revêtements murs ainsi que les « fournitures » comprenant les fournitures sanitaires et le carrelage mural (douches, buanderie, cuisine).
Au vu de ce descriptif et au vu de l’accord des parties pour inclure le parquet, la cheminée, le dallage du RDC, les luminaires et la céramique, dès lors qu’il a été mis en exergue l’intervention du maître d’oeuvre dans le choix de ces fournitures, il convient de dire que la commune intention des parties était d’inclure dans l’assiette du calcul de la rémunération du maître d’oeuvre :
— les travaux mis à la charge de l’entreprise incluant la fourniture des matériaux et la pose ;
— la fourniture des sanitaires et du carrelage mural spécifiquement décrits par le maître d’oeuvre ;
— de manière générale la fourniture de tous les matériaux laissés à la charge des maîtres d’ouvrage et donc hors devis de l’entreprise de M. [T] à condition d’une intervention particulière du maître d’oeuvre dans le choix des matériaux ou leur commande.
Enfin il convient de dire que la notion de « travaux ou fournitures engagés » impliquent que le choix de la conception proposée par le maître d’oeuvre ait été finalement retenue par les maîtres d’ouvrage que ce soit par une commande réglée auprès du fournisseur ou l’approbation écrite de plans.
S’agissant du matériel électrique et de la peinture, dans la mesure où ceux-ci ont fait l’objet d’un descriptif, il y a lieu d’inclure tel que l’a fait l’expert judiciaire uniquement les fournitures posées sur le chantier.
En revanche dans la mesure où il n’est nullement démontré que le matériel électrique non posé a été effectivement récupéré par les maîtres d’ouvrage en l’absence de tout document produit à ce titre, il n’y a pas lieu d’inclure la somme supplémentaire sollicitée par le maître d’oeuvre à hauteur de 765,85 € TTC.
Concernant l’électroménager : dans la mesure où il y a lieu de distinguer le choix de l’aménagement intérieur de la cuisine et la commande de l’équipement électroménager pour lequel il n’est pas démontré d’intervention particulière du maître d’oeuvre à ce titre, il n’y a pas lieu d’inclure les équipements éléctroménagers dans l’assiette de sa rémunération.
Sur le mode de calcul : l’expert judiciaire a opéré une distinction entre les fournitures commandées et posées et les fournitures juste commandées et non encore posées, prenant en compte pour les premières une rémunération à hauteur de 95 % (des 15 % dus) et pour les secondes, à hauteur de 7,50 % (soit 50 % de 15%).
Dans la mesure où le contrat de maîtrise d’oeuvre a prévu une rémunération due en fonction de l’avancement du chantier, celui-ci pouvant prétendre à une rémunération de 30 % à la signature, puis de 65 % sur situations selon avancement du projet et des travaux, et le solde à la réception du chantier, où l’expert a évalué le taux d’avancement des premières fournitures à 95 % (ce qui n’a pas été contesté par les parties) et à hauteur de 50 % pour les secondes, il y a lieu de constater que le taux d’avancement pour les fournitures non posées ne peut être supérieur aux fournitures posées. Dès lors il y a lieu de retenir pour les secondes un avancement à hauteur de 50 %.
S’agissant de la somme de 6801,63 € HT ( 7481,79 € TTC) sollicitée au titre des honoraires dus sur les études menées sur l’ameublement en considération d’une mission exécutée à 50 % (conception hors exécution) :
M. [D] sollicite une rémunération pour la phase de conception concernant l’ameublement devant être calculée à hauteur de 50 % du coût de l’ameublement.
L’expert judiciaire constate que les plans remis par M. [D] correspond à la réalisation de la mission esquisse et donne un avis pour la rémunérer par l’application d’un forfait. Toutefois dans la mesure où le contrat a prévu une rémunération au pourcentage il ne peut être appliqué un calcul de rémunération au forfait.
Les maîtres d’ouvrage contestent devoir une somme au titre de ses esquisses relatifs à l’aménagement intérieur considérant que cette prestation était hors contrat.
Au vu du descriptif des travaux, il ressort qu’était incluse dans la mission du maître d’oeuvre le lot menuiserie intérieures incluant les portes de communication, placards, penderies et meubles de cuisine, le descriptif renvoyant en outre à des planches graphiques. Il ressort par ailleurs que les devis de travaux portaient sur la réalisation d’un escalier et d’une cheminée figurant sur les planches graphiques produites aux débats.
Le maître d’oeuvre produit le devis de la société Curallo design portant sur l’aménagement intérieur sur mesure pour un montant de 90 688,38 € HT en date du 29 juillet 2019. Toutefois force est de constater qu’il n’est nullement démontré, d’une part, que les travaux objets du devis ont été réalisés en se fondant sur des planches graphiques et plans réalisés par M. [D], d’autre part, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que les planches graphiques ont été acceptées par les maîtres d’ouvrage et que le devis de la société Curallo Design, dans ce cas, a été accepté par les maîtres d’ouvrage.
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Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de fixer la rémunération de M. [D] à la somme de :
58 889,14€ TTC au titre des honoraires dus sur le marché de base et des travaux supplémentaires acceptés par les maîtres d’ouvrage ;
7026,33€TTC au titre des honoraires dus sur les fournitures mises en œuvre (commandées et posées) soit parquet, peinture, cheminée et dallage RDC ;
1451,35 € TTC au titre des honoraires dus sur les fournitures non encore mises en œuvre (mais commandées) comprenant les luminaires, la céramique Zellige (soit 17 592,06 € HT x 7,50 % majorée de la TVA à 10 %
soit une somme totale de 67 366,82 € TTC
Compte tenu d’un règlement par les maîtres d’ouvrage d’une somme totale de 70 114 €, il y a lieu de constater un trop-versé de 2747,18 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2747,18 € au titre du trop-perçu au vu des missions effectivement réalisées. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’obligation à la dette
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
M. [D], son assureur la MAF, M. [T], succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (17 136,60 €) et les frais d’assignations en référé (434,05 €).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles recouvrent les frais exposés non compris dans les dépens. Ils peuvent englober les sommes engagées avant l’instance pour les besoins de celle-ci, au cours de celle-ci, ainsi que les frais qui lui seront postérieurs. Ils recouvrent ainsi notamment les honoraires d’avocats, les frais de techniciens, d’huissier hors dépens ou les frais de déplacement des parties pour le procès ou expertise judiciaire. Il est constant que ces frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du Code civil et ne peuvent être pris en charge que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, la justification des frais découle de leur opportunité et utilité et non du seul fait qu’ils font l’objet d’une facture.
Au vu des demandes formées par les demandeurs relevant des frais irrépétibles, ceux-ci sollicitent les sommes suivantes :
36,23 € au titre de la sommation du 13 novembre 2019 tendant à l’interdiction d’accès au chantier ;204,09 € au titre de la sommation du 13 novembre 2019 de donner les coordonnées des sous-traitants, 1041,18 € au titre des deux constats d’huissier de l’état du chantier et des désordres des 4 et 23 novembre 2019 ;28 138,21 € au titre des frais d’avocat engagés ;8575,20 € au titre des frais de conseil technique (rapport LB ICE du 14 octobre 2019, pré-rapport du 4 novembre 2019 et mission d’assistance pendant l’expertise judiciaire) ;69 750 € au titre du temps passé pour la gestion de ce dossier20 000 € au titre des « frais irrépétibles ».
Au vu des éléments du dossier, il convient d’évaluer les frais irrépétibles à hauteur de la somme de 22 500 € comprenant la sommation du 13 novembre 2019, un seul constat d’huissier, une partie des frais d’avocat, les frais des rapports techniques effectués avant l’engagement de l’instance, le temps passé et déplacements pour les réunions d’expertise.
Sur la contribution à la dette
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF (sauf pour le préjudice de jouissance) : 41 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 26%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 33 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et que M. [T] ne justifie pas de motifs légitimes justifiant que l’exécution provisoire soit suspendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur la réception
DEBOUTE M. et Mme [W] de leur demande de constater la réception tacite de l’ouvrage;
DEBOUTE M. [T] de sa demande de fixation de la réception judiciaire;
Sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures en partie rénovation
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 27.151,43 € comprenant :
24 683,12 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures (partie rénovée)2468,31 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (correspondant à 11 % de 22 439,20€ (coût HT des travaux de reprise)
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONSTATE que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a octroyé la somme de 28.588,60€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie en rénovation ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [D] garantie par son assureur la MAF : 60 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 40 %
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], contre la société les Etablissements [E], et ses assureurs la société Mma Iard SA et Mma Iard assurances mutuelles, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, les sociétés Materic et Franconstruct et leur assureur la société Allianz Tiriac et contre M. [U] [B] ;
DIT que dans leurs recours entre eux, M. [D], son assureur la MAF, M. [T] dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie extension
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 14 947,85 € en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures de la partie extension ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONSTATE que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 11 815,50 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures de l’extension ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 80 %
— M. [D] garantie par son assureur la MAF : 20 %
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], contre la société les Etablissements [E], et ses assureurs la société Mma Iard SA et Mma Iard assurances mutuelles, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, les sociétés Materic et Franconstruct et leur assureur la société Allianz Tiriac et contre M. [U] [B] ;
DIT que dans leurs recours entre eux, M. [D] , son assureur la MAF, M. [T] dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les désordres affectant la VMC
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 8353,85 € en réparation des désordres affectant l’installation de la VMC ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONSTATE que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 13.699,38€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF : 40 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 20%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 40 %
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs, la société Mma Iard SA et Mma Iard assurances mutuelles, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, la société Materic et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Materic, et à l’encontre de M. [U] [B] ;
DIT que dans leurs recours entre eux, M. [D], son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les désordres affectant l’isolation thermique
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 95 105,85 € en réparation des désordres affectant l’isolation thermique ;
CONSTATE que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 57.570,31€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les doublages et l’isolation thermique ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF : 40 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 20%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 40 %
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs la société Mma Iard SA et Mma Iard assurances mutuelles, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, la société Materic et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Materic et à l’encontre de M. [U] [B] ;
DIT que dans leurs recours entre eux, M. [D], son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les désordres affectant le parquet chauffant
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 97 152,49 € en réparation des désordres affectant le parquet chauffant ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONSTATE que selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF, M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH CONCEPTS à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 121.560,64 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le parquet chauffant ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF : 40 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 20%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 40 %
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de M. [T], les sociétés Etablissements [E], et ses assureurs la société Mma Iard SA et Mma Iard assurances mutuelles, la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE, la société Materic et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Materic et à l’encontre de M. [U] [B] ;
DIT que dans leurs recours entre eux, M. [D], son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 4400 € au titre des honoraires de M. [J] pour sa mission conception des travaux réparatoires ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], son assureur la MAF et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 51 780 € au titre de la perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [D], et M. [Y] [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts à payer à M. et Mme [W] la somme de 12 800 € au titre de la réparation du trouble de jouissance ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIT qu’au stade de la contribution à la dette (pour les honoraires de conception de M. [J], la perte de revenus locatif et le trouble de jouissance) le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF (sauf pour le préjudice de jouissance) : 41 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 26%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 33 %
DIT que dans leurs recours entre eux, M. [D], son assureur la MAF, M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts, la société Franconstruct et la société Allianz Tiriac en qualité d’assureur de la société Franconstruct dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur la demande au titre du trop-perçu à M. [T]
CONDAMNE M. [T] à rembourser à M. et Mme [W] la somme de 27 858,01 € au titre du trop-perçu sur les situations de travaux ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les honoraires de M. [D]
CONDAMNE M. [D] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2747,18 € au titre du trop-perçu au vu des missions effectivement réalisées ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus aux termes d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum M. [D], son assureur la MAF, M. [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (17 136,60 €) et les frais d’assignations en référé (434,05 €) ;
CONDAMNE in solidum M. [D], son assureur la MAF, M. [T] à payer la somme de 22 500 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— M. [D] garanti par son assureur la MAF (sauf pour le préjudice de jouissance) : 41 %
— M. [T] exerçant sous l’enseigne MIH Concepts : 26%
— la société Franconstruct garantie par la société Allianz Tiriac: 33 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
DIT n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 23] le 12 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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