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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 juin 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 04 mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à [Localité 4]………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Céline LENDO…………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03478 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BA7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P], [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FRAISSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [N], [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, Mme [P] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [N] [C] de lui rembourser la somme de 9.400 euros sous quinzaine, au titre d’une reconnaissance de dette.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Mme [P] [E] a fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa de l’article 2224 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 9.400 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme [P] [E] réitère ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes de M. [N] [C].
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir entretenu une relation amoureuse avec M. [N] [C] durant plus de trente ans, leur séparation étant intervenue en 2023.
Elle se prévaut d’une reconnaissance de dette signée par M. [N] [C] le 29 mars 2018 au titre de plusieurs versements reçus sur plusieurs années, notamment à partir de l’année 2015, pour un montant total de 9.400 euros.
Elle avance que la charge de la preuve incombe à M. [N] [C], s’agissant de l’absence de cause de son engagement. Elle estime qu’elle n’a pas à prouver la remise des fonds.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 1, M. [N] [C], au visa des articles 212, 1109, 1359 et suivants, 1376 et suivants, 1874 et suivants et 1343-5 du code civil :
— conclut au débouté des demandes de Mme [P] [E] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, sollicite les plus larges délais de paiement et que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
Il expose avoir partagé la vie de Mme [P] [E] durant près de trente ans, leur séparation intervenant au cours de l’année 2018.
Il oppose l’absence de preuve de la remise des fonds. Il conteste avoir reçu une somme de 9.400 euros. Il indique que Mme [P] [E] exige la rédaction d’une reconnaissance de dette dans un contexte de séparation difficile pour elle. Il considère qu’elle ne supporte pas d’avoir contribué à leur quotidien partagé à hauteur de ses facultés personnelles. Il rappelle qu’en application de l’article 214 du code civil, aucune contribution n’est prévue entre les concubins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
S’agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l’exécution a pour origine un acte juridique, l’article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil dispose quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de principe que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
La preuve du caractère simulé de la reconnaissance de dette en cas d’absence de remise des fonds incombe au débiteur.
En l’espèce, Mme [P] [E] verse au débat une reconnaissance de dette en date du 29 mars 2018 aux termes de laquelle M. [N] [C] reconnaît avoir reçu de celle-ci « à ce jour » la somme de 9.400 euros, cette somme étant par ailleurs écrite manuscritement. La reconnaissance de dette comporte la signature de M. [N] [C], tel que cela ressort de la comparaison avec le courrier adressé par M. [N] [C] au conseil de Mme [P] [E] le 14 novembre 2023. M. [N] [C] ne conteste par ailleurs pas être l’auteur de cette reconnaissance de dette.
Mme [P] [E] verse au débat des captures d’écran de textos échangés avec M. [N] [C] les 6 et 14 novembre 2023 relatifs aux modalités de règlement de la dette sur la base d’un échéancier.
M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve de l’absence de remise des fonds.
Il en résulte que la demande en paiement est bien fondée.
M. [N] [C] sera par conséquent condamné à payer à Mme [P] [E] la somme de 9.400 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
L’avis d’imposition de M. [N] [C] établi en 2024 indique un revenu fiscal de référence de 48.278 euros. Il est marié. Il est retraité et son épouse travaille. Il perçoit une pension de retraite de 1.351,25 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [N] [C] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à Mme [P] [E] la somme de neuf mille quatre cents euros (9.400 euros) au titre de la reconnaissance de dette du 29 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
ACCORDE à M. [N] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de quatre cents euros (400 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Présidente La Greffière
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