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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 24/09910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09910 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LEA
AFFAIRE : M. [C] [J] (Maître [Y] [S] de la SELAS [S] COHEN)
C/ MMA ASSURANCES IARD (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/76
né le [Date naissance 2] 1987 en GEORGIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie MMA IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 février 2022 , M. [C] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance de référés rendue en date du 21 septembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille désignait certes le Dr [K] [T] ès qualité d’expert judiciaire à l’effet d’examiner la victime sur le plan médico-légal.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 avril 2024, ladite juridiction jugeait que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] devait être réduit de 25% eu égard à la faute de conduite commise par le demandeur et limitant son droit à indemnisation. Il a été alloué au demandeur une provision de 15 000 € outre la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [T], désigné par l’ordonnance de référé précitée, ayant déposé son rapport, M. [C] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1440 €
— Assistance tierce personne temporaire 7725 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1517 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1012 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1017 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1320 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 050 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
A minorer de 25 %
dont il convient de déduire la somme de 15 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [J] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— l’application de la minoration de 25 %,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— ATAP : du 25.02.2022 au 25.08.2022 et du 06.11.2023 au 08.12.2023
— D.F.T.T. : du 25.02.2022 au 28.02.2022 et le 06.11.2023 (Soit 5 jours) – D.F.T.P. à 50 % : du 01.03.2022 au 31.05.2022 (Soit 92 jours) – D.F.T.P. à 33 % : du 01.06.2022 au 01.09.2022 (Soit 93 jours) – D.F.T.P. à 25 % : du 02.09.2022 au 02.12.2022 du 07.11.2023 au
08.12.2023 (Soit 124 jours) – D.F.T.P. à 10 % : du 03.12.2022 au 05.11.2023 du 09.12.2023 au
06.02.2024 (Soit 398 jours)
— Pretium Doloris : 3,5/7
— P.E.T : 2/7 durant 6 mois
— A.T.P avant consolidation : 1h/jour durant la période de D.F.TP à 50%
2h/jour durant la période de D.F.TP à 33%
2h/semaine durant la période de D.F.TP à 25%
— Date de consolidation : le 6 février 2024
— P.E.D : 1/7
— Préjudice d’agrément gêne à la course
— Incidence professionnelle « gêne pour le port de charges lourdes, cette majoration étant évaluée à 25 % »
— D.F.P : 7 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1400 €, tel qu’admis par les deux parties, soit après minoration de 25 % : 1050 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 309 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 309 heures x 23 € = 7107 € soit après minoration de 25 % : 5330,25 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 192 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1456 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 972 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 976 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1267 €
Total 4 863 € soit après minoration de 25 % : 3647,25 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 € soit après minoration de 25 % : 6750 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à : 2/7 durant 6 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800€ soit après minoration de 25 % : 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 245 € soit après minoration de 25%: 10 683,75 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 € soit après minoration de 25%: 1500 €.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 25 %
— frais divers 1050 €
— assistance tierce personne 5330,25 €
— déficit fonctionnel temporaire 3647,25 €
— souffrances endurées 6750 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 10 683,75 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
TOTAL 29 561,25 €
PROVISION A DÉDUIRE 15 000 €
RESTE DU 14 561,25 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme complémentaire de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 19 avril 2024,
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, APRES MINORATION de 25 % ainsi qu’il suit :
— frais divers 1050 €
— assistance tierce personne 5330,25 €
— déficit fonctionnel temporaire 3647,25 €
— souffrances endurées 6750 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 10 683,75 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [J] :
— la somme de 14 561,25 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme complémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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