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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ 01.39.07.39.07
N° RG 24/00700 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SPLR
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
[W] [E] [X], [F] [S] [H] [X] NEE [D]
DEFENDEUR(S) :
[U] [Z]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Hélène ROBERT
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à M. [U] [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 7 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de DESQUAIRES Yohan, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de PAWLOWSKI Sylvie, Greffière
Après débats à l’audience du 07 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [W] [E] [X]
32 rue des Potiers
28410 BOUTIGNY PROUAIS
Mme [F] [S] [H] [X] NEE [D]
32 rue des Potiers
28410 BOUTIGNY PROUAIS
Représentés l’un et l’autre par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [U] [Z]
43 avenue Jean Jaurès
89100 PARON
Non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] ont donné à bail à Monsieur [Z] [U] un logement et un box double situés Résidence Guy de Maupassant, 7 rue Jules Verne -78370 PLAISIR, pour un loyer mensuel de 726,00 euros pour le logement et 130.16 euros pour le box, outre provisions sur charges.
Par courrier daté du 12 juin 2024, réceptionné le 17 juin 2024, Monsieur [Z] [U] a donné congé du logement et du box. Un état des lieux a été dressé le 13 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, condamner Monsieur [Z] [U] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 4071.88 euros au titre du loyer et provision sur charges impayés du logement arrêtée au 17 juillet 2024, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2023 pour les sommes qui y sont visées , avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023,la somme de 342.43, au titre des loyers et provisions sur charge pour le box double, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 pour les sommes qui y sont visées, et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D], représentés, maintiennent leurs demandes, et actualisent la créance à la somme totale de 4172.31 euros, déduction faite des frais de contentieux, de l’assurance et du dépôt de garantie porté au crédit. Ils ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement, et mentionnent un accord à hauteur de 81 euros par mois sur 24 mois.
Monsieur [Z] [U], régulièrement assigné, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
RG 24/00700. Jugement du 07 janvier 2025.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 avril 2023, des commandements de payer délivré le 5 juin 2024 pour le box double et le 1er décembre 2023 pour le logement, et du décompte de la créance actualisée 17 juillet 2024, que Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Les frais de contentieux ont déjà été déduits du décompte présenté, ainsi que le dépôt de garantie retenu.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] :
— la somme de 3829.88 euros, au titre au titre des loyers et charges impayés du logement au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2023 sur la somme de 1655,55 euros, et de l’assignation du 2 octobre 2024 sur le surplus ;
— . la somme de 342,43 euros, au titre au titre des loyers du box double au 17 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 sur la somme de 268.74 euros, et de l’assignation du 2 octobre 2024 sur le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il est indiqué qu’un échéancier à l’amiable a été trouvé, à hauteur de 81 euros par mois. Pour autant, cet échéancier ne permet pas de régler la dette dans le délai de 24 mois.
Aussi convient-il d’octroyer à Monsieur [Z] des délais de paiement selon modalités distinctes.
Les parties auront toutefois la faculté de poursuivre à l’amiable l’échéancier qu’ils ont fixé ensemble.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification des commandements de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] :
— la somme de 3829.88 euros, au titre au titre des loyers et charges impayés du logement au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2023 sur la somme de 1655,55 euros, et de l’assignation du 2 octobre 2024 sur le surplus ;
— la somme de 342,43 euros, au titre au titre des loyers du box double au 17 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 sur la somme de 268.74 euros, et de l’assignation du 2 octobre 2024 sur le surplus.
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [U] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Z] [U] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 175 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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