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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-philippe GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QI6
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QI6
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la société LA BANQUE POSTALE.
Le 24 janvier 2022, M. [W] [D] a déclaré l’utilisation frauduleuse de sa carte de paiement auprès du commissariat du [Localité 3].
Le 9 février 2022, il a déposé plainte au commissariat de SAINT OUEN pour cinq virements frauduleux à partir de son compte bancaire, pour un montant total de 7200 euros. M. [W] [D] a contesté ces opérations auprès de la société LA BANQUE POSTALE et a sollicité le remboursement de cette somme, ce que l’établissement bancaire a refusé le 11 février 2022, refus réitéré le 10 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, M. [W] [D] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 7200 euros au titre des sommes indûment virées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance, avec capitalisation des intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [W] [D], assisté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et que la société LA BANQUE POSTALE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, M. [W] [D] a fait valoir qu’il avait été victime d’une fraude au faux conseiller, ou spoofing, que son application banque en ligne avait nécessairement été détournée pour qu’un bénéficiaire frauduleux soit ajouté à la liste des bénéficiaires de virements, qu’il avait perdu la portabilité de son numéro de téléphone portable au moment des faits et n’a donc pas lui-même validé ces opérations. Il a estimé que ces dernières avaient été rendues possibles par une défaillance de l’application banque en ligne de la société LA BANQUE POSTALE.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a demandé de:
— à titre principal, juger que les virements litigieux d’un montant de 7200 euros ont été réalisés sur l’accès personnel Banque en ligne de M. [W] [D] par la saisie de ses identifiants et la saisie d’un code de validation reçu par SMS,
— à titre subsidiaire, juger que dans l’hypothèse où M. [W] [D] ne serait pas à l’origine des virements litigieux, il a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
— en tout état de cause, juger que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée,
— débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] [D] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles L.133-6 et L. 133-16 du code monétaire et financier, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir que M. [W] [D] n’a jusqu’à ses dernières écritures pas indiqué avoir été victime d’un appel téléphonique d’un faux conseiller. Elle a soutenu avoir transmis des SMS à M. [W] [D] avant d’ajouter un bénéficiaire et de valider les virements litigieux, avec saisie de codes de validations, et que ce dernier n’apportait aucun élément pour accréditer le piratage de son téléphone.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. [W] [D] a indiqué dans son dépôt de plainte en date du 9 février 2022 avoir constaté le 24 janvier 2022 cinq virements frauduleux à hauteur de 7200 euros, que l’établissement bancaire lui avait fait part du piratage de son compte bancaire, et ne pas avoir d’autres éléments à communiquer. Les termes de son assignation sont identiques. Il ressort toutefois des conclusions écrites déposées à l’audience et de ses propres déclarations qu’il dit avoir été contacté par un faux conseiller bancaire au moment des faits, ce qu’il n’avait auparavant jamais indiqué.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] [D] communique un extrait de ses comptes bancaires portant trace de cinq virements effectués auprès d’un(e) dénommé (e) [P] pour des sommes de 3000, 1000 et 1000 euros le 24 janvier 2022, ainsi que des sommes de 1200 et 1000 euros le 25 janvier 2022. S’agissant du piratage de sa ligne de téléphone portable au moment des virements litigieux, il communique un relevé de « communications voix » du 17 janvier 2022 au 27 janvier 2022 montrant l’absence d’appels entre le 19 janvier et le 26 janvier 2022.
La société LA BANQUE POSTALE produit des justificatifs d’envoi de SMS au numéro 07.51.53.25.52:
— le 22 janvier 2022 à 12h01 s’agissant de l’ajout d’un bénéficiaire « [P] ALYA » et envoyant un code de sécurité pour validation,
— les 24 et 25 janvier 2022 pour effectuer des virements à « [P] ALYA » et envoyant des codes de sécurité pour validations.
Il ressort de ces éléments que « [P] ALYA » a été ajouté comme bénéficiaire de virements de M. [W] [D] le 22 janvier 2022. Il est justifié de l’envoi d’un SMS sur le téléphone mobile [XXXXXXXX01] dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du numéro de téléphone de M. [W] [D], avec un code de validation qui seul a pu permettre l’ajout du bénéficiaire. Ainsi, cet ajout n’a été possible qu’après saisie du code de validation envoyé au numéro de M. [W] [D]. Il en a été de même des virements réalisés en direction de ce nouveau bénéficiaire, sans qu’une déficience technique n’apparaisse. Si M. [W] [D] indique qu’il n’avait pas accès à son téléphone mobile entre le 19 janvier 2022 et le 26 janvier 2022, il ne produit à l’appui de ses dires qu’un relevé de communications qui indique l’absence de toute communication orale entre ces dates mais pas l’absence d’envoi ou de réception de SMS. En outre, il ne produit aucun élément pour accréditer le piratage de son téléphone mobile, comme des échanges de courriers ou courriels avec son opérateur téléphonique. Enfin, il ne peut qu’être relevé que M. [W] [D] n’a jamais indiqué avant ses conclusions écrites et ses déclarations à l’audience qu’il avait été appelé par un faux conseiller de la société LA BANQUE POSTALE. Ainsi et durant plus de trois ans, il n’a jamais évoqué le contenu de la conversation téléphonique avec ce faux conseiller et notamment sur une possible négligence grave de sa part.
Il est ainsi établi qu’un processus d’authentification a été mis en œuvre par la société LA BANQUE POSTALE tant pour l’ajout d’un nouveau bénéficiaire que pour les ordres de virements, sans défaillance technique de sa part. M. [W] [D] échoue de son côté à démontrer qu’il n’est pas à l’origine des autorisations données. La société LA BANQUE POSTALE ne pouvait pas s’opposer à des ordres de virements émanant de son client authentifié et sa responsabilité ne peut pas être mise en cause.
Au regard de ces éléments, M. [W] [D] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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