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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00330
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00338 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LV
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [G] [Z]
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [N] [B], Attachée de justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025,
Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, à Monsieur [G] [Z] une contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant total de 730 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations relatives à la période de septembre à décembre 2019, de février 2020 et de la régularisation 2020, sur la base de mises en demeure des 11 décembre 2010, 13 février 2020 et 04 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025.
…/…
— 2 -
Conformément à ses dernières écritures du 03 mars 2025, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 506 euros et la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 506 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, les frais de signification de 42,20 euros et les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [Z] a été affilié au régime obligatoire de protection sociale des travailleurs indépendants jusqu’au 24 février 2020 en qualité de gérant majoritaire d’une EURL exerçant une activité commerciale. Elle indique que la mise en sommeil de la société est indifférente et que Monsieur [G] [Z] reste redevable de cotisations et contributions à titre personnel en qualité de gérant jusqu’à la dissolution de sa société.
Elle se désiste de sa demande relative aux cotisations de la période de régularisation 2020 à défaut de pouvoir justifier de la réception de la mise en demeure du 04 novembre 2022.
Elle a expliqué le calcul des cotisations réclamées. Elle a fait valoir que les erreurs de date sur les mises en demeure relevées par Monsieur [G] [Z] sont de simples erreurs matérielles sans incidence sur la régularité des mises en demeure alors que la contrainte reprend le motif, la nature, la période concernée ainsi que le montant des cotisations et majorations recouvrées.
Elle conteste tout défaut d’information en indiquant avoir adressé à Monsieur [G] [Z] les appels de cotisation et lui avoir répondu pour lui expliquer le maintien de son affiliation et lui envoyer un état des débits.
Enfin, elle s’est opposée à la demande de Monsieur [G] [Z] au titre des frais irrépétibles.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 07 mai 2025, Monsieur [G] [Z] a demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire lui ayant été signifiée le 06 juillet 2023,
— débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF en ce qu’elle demande sa condamnation aux majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement, au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle que sa société a été mise en sommeil à compter du 1er février 2017 puis dissoute à compter du 24 février 2020. Il fait valoir que les mises en demeure produites comportent des erreurs de date ce qui l’a induit en erreur et justifie l’annulation de la contrainte. Il constate que la mise en demeure du 04 novembre 2022 n’est pas produite. Il regrette qu’il lui ait fallu attendre la présente procédure pour obtenir des explications de l’URSSAF sur les sommes réclamées alors qu’il avait adressé une demande restée sans réponse le 03 mai 2023. Au regard du défaut d’information de l’URSSAF, il demande le rejet des majorations de retard.
Le tribunal a soulevé le moyen tiré de la prescription des demandes de l’URSSAF. Les parties s’en sont rapportées à justice sur ce point.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 20 juillet 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 06 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [G] [Z] est recevable.
Sur l’absence de mise en demeure :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
En l’espèce, l’URSSAF a régulièrement produit les mises en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020, sous réserve d’une erreur matérielle de date d’une journée, ainsi que les accusés de réception signés de Monsieur [G] [Z].
En revanche, elle n’a pas produit la mise en demeure du 04 novembre 2022 concernant la « REGUL 20 » pour 224 euros et demande de prendre acte de son désistement concernant cette somme, ce qui sera constaté.
Sur la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»
…/…
— 4 -
En l’espèce, la mise en demeure du 11 décembre 2019, reçue le 14 décembre 2019, mettait en demeure Monsieur [G] [Z] de régler la somme de 272 euros correspondant aux cotisations de septembre, octobre et décembre 2019, sous un délai d’un mois à compter de sa réception, soit jusqu’au 15 janvier 2020.
La mise en demeure du 13 février 2020, reçue le 29 février 2020, mettait en demeure Monsieur [G] [Z] de régler la somme de 385 euros correspondant aux cotisations de novembre 2019 et février 2020, sous un délai d’un mois à compter de sa réception, soit jusqu’au 30 mars 2020.
Le délai de prescription est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti.
Il a ainsi expiré le 15 janvier 2023 pour la mise en demeure du 11 décembre 2019 et le 30 mars 2023 pour la mise en demeure du 13 février 2020.
Il convient donc de constater qu’à la date du 21 juin 2023 où a été émise la contrainte litigieuse, l’action en recouvrement de l’URSSAF fondée sur les mises en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020 était prescrite.
La contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 06 juillet 2023 à Monsieur [G] [Z], sera par conséquent annulée en ce qu’elle concerne les mises en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020.
L’URSSAF des Pays de la Loire sera par suite déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [G] [Z].
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
L’opposition de Monsieur [G] [Z] étant jugée fondée, l’URSSAF gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée et sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [Z] à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire qui succombe en ses demandes.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et la demande à ce titre de Monsieur [G] [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [Z] à l’encontre de la contrainte du 21 juin 2023 lui ayant été signifiée le 06 juillet 2023 ;
…/…
— 5 -
CONSTATE le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire concernant la « REGUL 20 » pour 224 euros ;
DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF des Pays de la Loire fondée sur les mises en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020 ;
ANNULE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 21 juin 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 à Monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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