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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 26 déc. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQW6
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN C/ [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me CHAVRIER- Mr [I]
le : 26.12.2025
DEMANDERESSE
Société CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN (RCS AUBENAS 776 276 925),
dont le siège social est sis 28 avenue Maréchal Foch – 07300 TOURNON SUR RHONE
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [J] [I]
né le 27 Avril 1988 à VIENNE (38200),
demeurant 622 route des 7 fontaines – 38200 SEYSSUEL
non comparant
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN a fait citer Monsieur [J] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil :
Dire et juger recevables ses demandes ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes de :
2.232,34 euros au titre du prêt personnel n°00020599503, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
10.803,85 euros au titre du prêt personnel n°00020599503, outre intérêts au taux conventionnel de 2,75% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN, représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [J] [I], cité par dépôt de l’assignation à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 décembre 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Sur la nécessité de faire préciser les demandes du prêteur
En l’espèce, à la lecture du dispositif des écritures de la demanderesse, il apparaît que deux sommes sont demandées au titre du même contrat (à savoir le « prêt personnel n° 00020599503 »), alors que l’examen des pièces démontre qu’elle est susceptible de se prévaloir de l’existence de deux contrats distincts : le prêt personnel n°00020599503 et le crédit renouvelable « PASSEPORT » n°102780891200020599506 (et plus particulièrement l’utilisation n°11 dudit crédit).
Il convient donc d’inviter la demanderesse à préciser si elle maintient ses demandes en l’état ou si celles-ci résultent d’une erreur de plume.
Sur le calcul de la date du premier incident de paiement non régularisé
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le débiteur a bénéficié de mesures imposées dans le cadre d’une procédure de surendettement. La recevabilité d’un dossier de surendettement entraîne la suspension du délai de forclusion opposable au créancier.
Aussi, il convient d’enjoindre à la demanderesse de produire tout justificatif utile mentionnant la date de recevabilité de la procédure de surendettement dont a bénéficié le défendeur afin de permettre à la juridiction de céans de fixer efficacement la date du premier incident de paiement non régularisé.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010.
A défaut, le prêteur est susceptible de se voir déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la consultation du FICP a été réalisée lors de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable PASSEPORT n°102780891200020599506.
Il en résulte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN est susceptible d’encourir la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à se positionner sur les points soulevés par la juridiction de céans et enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN de produire un décompte faisant apparaître clairement le total de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable PASSEPORT n°102780891200020599506.
***
Au vu de ces éléments, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de permettre aux parties de présenter toutes observations utiles sur les points et moyens relevés supra.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du :
Vendredi 23 janvier 2026 à 10 heures,
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN à préciser ses demandes ;
ENJOINT à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN de produire un justificatif faisant mention de la date de recevabilité du dossier de surendettement dont a bénéficié Monsieur [J] [I] et dont elle se prévaut dans ses écritures ;
INVITE les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts;
ENJOINT à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN de produire un décompte faisant apparaître clairement le total de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable PASSEPORT n°102780891200020599506 (assurance et frais divers inclus) ;
RESERVE les demandes et dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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