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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCH
N° minute : 25/00188
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe CAMACHO avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe CAMACHO avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [O] [K]
née le 06 Novembre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
Monsieur [T] [M]
né le 22 Janvier 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
Monsieur [R] [G]
Madame [O] [K]
Monsieur [T] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
Monsieur [R] [G]
Madame [I] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2021 à effet au 20 janvier 2021, Monsieur [R] [G] et Madame [I] [G] (ci-après « les époux [G] ») ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [M] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 6] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Monsieur [T] [M] a versé aux bailleurs la somme de 510 euros à titre de dépôt de garantie.
Par acte du 20 janvier 2021, Madame [O] [K] s’est engagée, en qualité de caution solidaire, à garantir l’exécution des obligations de paiement du locataire résultant de ce bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 janvier 2021.
Les époux [G] ont fait signifier à Monsieur [T] [M], par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 2.088,04 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire. Ce commandement a été signifié à Madame [O] [K] en sa qualité de caution par acte du 6 novembre 2023.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 26 et 28 mars 2024, les époux [G] ont fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins qu’il constate la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, qu’il ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [M] et qu’il le condamne, solidairement avec Madame [O] [K], à leur verser notamment les arriérés de loyers et de charges (4.360,13 euros), des indemnités d’occupation et des dommages-intérêts.
Monsieur [T] [M] a quitté le logement et l’état des lieux de sortie a été établi en sa présence le 21 mai 2024.
Appelée initialement à une première audience le 30 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, les époux [G], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs dernières conclusions, demandant au juge de condamner « conjointement et solidairement » Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] :
à leur payer la somme de 11.520,12 euros se décomposant comme suit : 6.155,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, après déduction du dépôt de garantie (5.590,90 + 1.074,77 – 510) ;74,31 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;5.290,14 euros au titre des réparations locatives, se décomposant comme suit :3.795,91 euros au titre de la réfection du couloir, du salon et des deux chambres ;121,23 euros au titre du remplacement des serrures et des clés de la boîte aux lettres ;1.164 euros au titre du nettoyage de l’appartement ;209 euros au titre de la reprise des joints de la baignoire et de l’évier ;à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;aux dépens « ainsi que » le coût du commandement de payer ;à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande de nullité de l’acte de cautionnement soulevée par la partie adverse, les époux [G] prétendent qu’au-delà des termes contradictoires du contrat de cautionnement, Madame [K] était parfaitement informée qu’elle s’engageait pour une période de neuf années.
Au soutien de leur demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges, les époux [G] disent justifier, par les pièces qu’ils produisent, de l’ensemble des charges qu’ils ont réglé pour le locataire et dont ils sollicitent désormais la régularisation.
Concernant les réparations locatives, ils soutiennent que :
l’état des lieux de sortie mentionne des murs tâchés, jaunis, défraichis, avec des griffures, et des fenêtres également en mauvais état, cet état n’étant pas un état normal après une occupation de trois ans et qu’ils justifient désormais avoir dû faire réaliser des travaux de réfection des murs et plafond du salon et des chambres ;le locataire n’a pas entretenu et nettoyé les lieux et a laissé l’appartement dans un état de saleté, rendant un nettoyage nécessaire, par une société spécialisée, avant de pouvoir relouer les lieux ; les deux clés de la boîte aux lettres n’ont jamais été restituées par le locataire, ni lors de l’état des lieux de sortie, ni ensuite spontanément, les contraignant à faire remplacer la serrure ;ils ont également dû faire reprendre les joints en silicone de la baignoire, de l’évier et de la crédence, dont l’entretien courant revenait au locataire et qui en l’espèce étaient en mauvais état.Enfin, ils fondent leur demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Lors de cette même audience, Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions, demandant au juge à titre principal s’agissant de Madame [O] [K] d’annuler l’acte de cautionnement signé par cette dernière et de débouter les époux [G] de leurs demandes formées à son encontre.
A titre principal pour Monsieur [T] [M] et à titre subsidiaire s’agissant de Madame [O] [K], ils sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il :
déboute les époux [G] de leurs demandes de paiement de loyers, accessoires et indemnités d’occupation postérieurs au 21 mai 2024 ;déboute les époux [G] de leurs demandes de paiement des charges ;condamne solidairement les époux [G] à leur rembourser les provisions sur charges déjà acquittées ;déboute les époux [G] de leurs demandes au titre des réparations locatives ;prononce la compensation légale des condamnations réciproques ;réduise toute condamnation du montant des paiements déjà réalisés par Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K].En tout état de cause, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il condamne solidairement les époux [G] aux dépens et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nullité de l’engagement de caution, ils allèguent que l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit un formalisme à peine de nullité ne nécessitant pas la démonstration d’un grief et qu’en l’espèce les stipulations de l’acte sur la durée du cautionnement étaient contradictoires et n’ont pas permis à Madame [O] [K] de connaître l’étendue de son obligation.
Concernant les charges, ils soutiennent que les époux [G] ne justifient pas de la réalité des charges exposées sur la période courant du 1er octobre 2023 jusqu’au départ des lieux de Monsieur [T] [M] le 21 mai 2024.
Concernant les réparations locatives, ils soutiennent, en se fondant sur l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987, que Monsieur [T] [M] a restitué son appartement dans un état de réparation et de propreté remarquable et que les devis produits par les époux [G] sont anormalement élevés. De manière plus détaillé, ils prétendent que :
Monsieur [T] [M] n’a commis aucune dégradation sur les murs, sur lesquels étaient déjà relevés des défauts dans l’état des lieux d’entrée, que l’état des murs et plafonds correspond à un état d’usure normal, que le devis correspondant à la réfection des murs et plafonds est produit pour les simples besoins de la cause et ne sera pas suivi de travaux et que le taux de vétusté appliqué sur ce devis n’a aucun fondement légal ;la prestation de nettoyage du logement ne correspond pas à une réparation locative et que l’on ne peut savoir si la facture produite concerne bien le logement objet du présent litige ;il avait été convenu entre le locataire et les bailleurs que Monsieur [T] [M] pourrait conserver temporairement les clés de boîte aux lettres et que la restitution de ces clés ne lui a pas été demandée avant le changement de serrure ;le remplacement des joints n’est pas une réparation locative, que la dégradation des joints en silicone est justifiée par leur usure normale au bout de trois années d’occupation, que l’état des lieux d’entrée faisait déjà état d’une fuite sur inverseur de la baignoire et que le montant du devis est ici anormalement élevé.Pour conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts des époux [G], ils affirment que Monsieur [T] [M] était de bonne foi et que rien ne justifie de le condamner à des intérêts moratoires.
Les défendeurs affirment enfin qu’en sus du dépôt de garantie de 510 euros, un paiement de 700 euros a été effectué par Madame [O] [K] le 31 mai 2024 et qu’il doit s’imputer sur l’éventuelle créance des époux [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du cautionnement
L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en son dernier alinéa, dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l’engagement de caution, soit le 20 janvier 2021, que « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Cette disposition dresse une liste limitative des mentions devant figurer à peine de nullité dans l’engagement de caution, à savoir le montant du loyer, les conditions de sa révision, la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 précité, et « la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance [que la caution] a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant du loyer, les conditions de sa révision et la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 précité figurent sur l’acte de cautionnement signé par Madame [O] [K].
Il est vrai que l’acte d’engagement de caution stipule que « Le présent engagement est souscrit pour la durée du contrat de location ci-dessus-désigné (9 années) et des 2 renouvellements suivants » Soit jusqu’au : 19 JANVIER 2030 ». Cette stipulation comprend une erreur en sa mention figurant entre parenthèses, car le bail conclu par Monsieur [T] [M] l’était pour une durée de trois années et non de neuf années.
La mention relative à la durée de l’engagement de caution, et l’exactitude d’une telle mention, ne sont pas prescrites à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cette erreur matérielle n’était pas plus de nature à induire un doute sur la durée de l’engagement de caution dans la mesure où il était indiqué, en majuscules, que cet engagement prenait fin le 19 janvier 2030, à savoir neuf ans après la conclusion du contrat de bail (durée qui correspond bien à la formule précitée, à savoir « la durée du contrat de location ci-dessus désigné […] et des 2 renouvellements suivants »). Madame [O] [K] ne peut donc valablement prétendre qu’elle ne connaissait pas l’étendue de son engagement.
Dès lors, Madame [O] [K] et Monsieur [T] [M] seront déboutés de leur demande d’annulation de l’acte de cautionnement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte faisant état à la date du 12 décembre 2024 d’une dette de loyers et charges de 5.590,90 euros comprenant bien le loyer et les provisions sur charges appelés jusqu’au 21 mai 2024 (date de restitution des clés) outre un solde de charges de 1.074,77 euros.
Le montant appelé au titre des loyers n’est pas contesté.
Selon l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ».
Sur la régularisation des charges
En l’espèce, les bailleurs justifient du montant des charges effectivement exposées pour les périodes du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Sur ces deux périodes, les sommes provisionnées par le preneur excédant le montant des charges effectivement exposées, deux excédents (de 20,26 euros et de 23,03 euros) ont été portés au crédit du locataire dans le décompte précité des bailleurs (respectivement le 1er août 2022 et le 1er janvier 2024).
Pour la période courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les bailleurs produisent les justificatifs de charges locatives d’un montant de 2.578,33 euros, alors que la somme provisionnée sur cette période par le preneur était de 1.920 euros (puisque la provision sur charges a été portée à la somme de 160 euros par mois à compter du mois de septembre 2022, sans contestation de la part du locataire). Monsieur [T] [M] est donc redevable aux époux [G], au titre de la régularisation des charges locatives sur cette période, de la somme de 658,33 euros.
Pour la période du 1er octobre 2023 au 21 mai 2024, les bailleurs produisent une lettre de décompte établie comme chaque année par l’agence LAFORET, datée du 9 septembre 2024 et indiquant que les charges exposées sur la période d’occupation de Monsieur [M] s’élèvent à 1.648,44 euros, alors que Monsieur [T] [M] n’avait sur cette période provisionné que la somme de 1.232 euros. Toutefois, et contrairement aux précédentes, cette lettre de décompte n’est accompagnée d’aucun justificatif du montant des charges effectivement exposées pendant cette période.
A défaut d’établir la preuve des charges supportées sur cette période, les époux [G] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de régularisation des charges régularisées sur cette période. A l’inverse et pour les mêmes raisons, ils devront restituer à Monsieur [T] [M] les sommes versées entre le 1er octobre 2023 et le 21 mai 2024 à titre de provision sur charges, à savoir la somme de 1.232 euros, qui viendra en déduction de la créance locative des époux [G].
Sur la demande en paiement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Si la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable au sens de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il revient au bailleur qui en a supporté la charge d’apporter la preuve de la somme dont il s’est effectivement acquitté afin d’en obtenir le paiement par son locataire.
En l’espèce, le dernier décompte produit par les époux [G] fait état d’une créance de 74,13 euros dont ils disposeraient à l’égard de Monsieur [T] [M] au titre du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ils ne produisent cependant aucune pièce permettant d’apprécier l’exactitude de cette somme qu’ils prétendent répercuter sur leur locataire.
Ils seront, par conséquent, déboutés de leur demande en paiement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les comptes entre les parties
Le versement en mai 2024 de 700 euros rappelé par Madame [O] [K] a bien été intégré (à la date du 31 mai 2024) dans le décompte précité établi par les époux [G]. Les défendeurs ne justifient d’aucun autre paiement libératoire que ceux mentionnés dans ledit décompte.
La demande formulée par les bailleurs, de condamner « conjointement et solidairement » Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K], s’interprète dans le sens d’une demande de condamnation solidaire.
Madame [O] [K] s’est engagée, en qualité de caution solidaire, par acte du 20 janvier 2021, à garantir l’exécution des obligations du locataire résultant du bail, et notamment le paiement du loyer et des charges récupérables. Cet engagement, comme il vient d’être dit plus haut, est parfaitement valable.
En conséquence, Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] seront condamnés solidairement à verser aux époux [G] la somme de 5.017,23 euros (5.590,90 euros + 658,33 euros – 1.232 euros) au titre des loyers et charges impayés.
Sur les demandes au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Sur la demande relative à la réfection du salon et des chambres
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
Concernant les murs et plafonds, le même décret qualifie de réparations locatives le « maintien en état de propreté » et les « menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci ».
En l’espèce, concernant le salon, l’état des lieux d’entrée indiquait que le plafond était en « bon état » et que les murs étaient en « bon état » également, avec « 8 vis et chevilles », des « décollements surtout vers les fenêtres » et des « accrocs vers [la] fenêtre de gauche ».
L’état des lieux de sortie mentionne un plafond en état d’ « usage normal », « jauni » et « terni ». Ils fait état d’un premier mur en « bon état », d’un deuxième mur en état d’ « usage normal », « défraichi », « taché » avec un « accroc », d’un troisième mur en « état moyen », « défraichi », « tâché », avec un « trou de cheville » et une « griffure importante », et d’un quatrième mur en « état moyen », « taché », « défraichi » et avec une « griffure importante ».
Concernant la chambre, l’état des lieux d’entrée fait état de murs et d’un plafond en « bon état », avec sur les murs « 5 chevilles et percements ». L’état des lieux de sortie vise un plafond en « état moyen » avec « jaunissement important », et quatre murs en état d’ « usage normal », défraichis, avec quelques traces et griffures.
Si le jaunissement des murs et plafonds peut relever d’une usure normale du bien, il en est différemment en l’espèce où il apparaît après seulement trois années alors que la durée de vie moyenne des éléments d’embellissement comme les peintures est évaluée à dix ans. De plus, ce jaunissement s’accompagne de griffures et de tâches, qui constituent des dégradations imputables au locataire.
Si les bailleurs sollicitent une somme de 3.795,91 euros à ce titre, la facture en date du 19 novembre 2024 de l’entreprise CURT PEINTURE finalement produite (et qui démontre, contrairement à ce que sous-entendaient les défendeurs, que les travaux de réfection ont bien été réalisés) ne s’élève qu’à la somme de 3.683,99 euros TTC. En outre, cette facture comprend la somme de 29 euros HT (soit 31,90 euros TTC) concernant le couloir, réparation non sollicitée par les bailleurs dans leurs écritures.
Il faut cependant rappeler que, si les murs et plafonds avaient été décrits comme en « bon état » lors de leur arrivée, les locataires sont restés plus de trois ans dans les lieux, ce qui impose d’appliquer un coefficient de vétusté qui sera justement fixé dans le cas présent à 50 %. Seule la somme de 1.826,05 euros au titre de ces travaux de réfection sera ainsi mise à la charge des défendeurs.
Sur la demande relative au remplacement des serrures de la boîte aux lettres
L’état des lieux de sortie mentionne que les deux clés de boîte aux lettres n’ont pas été restituées par Monsieur [T] [M]. Ce dernier n’affirme et ne justifie pas plus avoir restitué lesdites clés postérieurement.
Dès lors, les bailleurs ont nécessairement subi un dommage, dont l’existence est constatée dans son principe et qu’il appartient à la présente juridiction d’évaluer.
En l’absence d’élément apporté par les bailleurs pour établir qu’ils ont dû engager des frais à ce sujet à hauteur de 121,33 euros, il ne sera mis à la charge du locataire sortant que la seule somme de 50 euros qui apparait suffisante pour faire procéder à la réfection des clés d’une boîte aux lettres qualifiée de « standard » dans l’état des lieux.
Sur la demande relative au nettoyage de l’appartement
Il est constant qu’au titre des travaux d’entretien courant, qualifiés de réparations locatives par l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, figure le maintien de l’appartement dans un état général de propreté.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie fait mention de nombreux éléments de mobilier décrits comme « sales » ou « poussiéreux » dans chacune des pièces du logement, et notamment la vitrerie, les radiateurs, interrupteurs, prises électriques et poignées de portes.
Les bailleurs justifient des frais effectivement engagés, par la production d’une facture en date du 25 juin 2024, à hauteur de 1.164 euros, afin de procéder au nettoyage de l’appartement (si le numéro de l’appartement n’est pas précisé sur ladite facture, l’adresse correspond, tout comme la date de réalisation des travaux).
Les défendeurs n’apportent aucun élément objectif pour venir démontrer que ces frais sont exagérés, étant rappelé qu’il s’agit tout de même d’un appartement de 56 mètres carrés.
Les demandeurs sont donc bien fondés à demander la prise en charge intégrale de cette facture par le locataire sortant.
Sur la demande relative à la reprise des joints de la baignoire et de l’évier
L’annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987 vise spécifiquement le remplacement des joints comme ayant la nature de réparations locatives.
L’entretien et, le cas échéant, le remplacement des joints de la baignoire et de l’évier constituaient donc des réparations d’entretien courant qui incombaient en l’espèce à Monsieur [T] [M].
L’état des lieux de sortie fait mention de joints en silicone de l’évier de la cuisine en « état moyen – moisi, abîmé, décollé ». Les joints en silicone de la baignoire sont qualifiés quant à eux de « moisis, abîmés », et également en « état moyen ». Si l’état des lieux d’entrée fait mention, concernant la baignoire, d’une « fuite sur inverseur », il ne fait pas état de détérioration des joints de la baignoire ou de l’évier. Cette détérioration des joints ne saurait être expliquée, comme le soutiennent les défendeurs, par un usage normal du bien, dans la mesure où la loi prescrit leur remplacement par le locataire lorsqu’ils sont endommagés.
Les bailleurs sont donc fondés à demander la prise en charge par le locataire de la facture de reprise desdits joints, pour un montant de 209 euros, montant qui n’apparait pas disproportionné.
Sur les comptes entre les parties
Il n’est, en outre, pas contesté que Monsieur [T] [M] a versé aux bailleurs la somme de 510 euros à titre de dépôt de garantie, qui viendra en déduction de la créance des époux [G] au titre des réparations locatives, sans qu’il y ait besoin d’appliquer les règles de la compensation légale.
La demande formulée par les bailleurs, de condamner « conjointement et solidairement » Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] au titre de ces réparations doit ici encore s’interpréter dans le sens d’une demande de condamnation solidaire.
L’engagement de caution de Madame [O] [K] portait sur l’exécution des obligations du locataire résultant du bail, et notamment à répondre « des dégradations et réparations locatives ».
Ainsi, après déduction du dépôt de garantie, Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] seront solidairement condamnés à verser aux époux [G] au titre des réparations locatives la somme de 2.739,05 euros (1.826,05 + 50 + 1.164 + 209 – 510).
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’allocation de dommages-intérêts sur le fondement du troisième alinéa de cette disposition est soumise à la triple démonstration, par le prétendu créancier, d’un retard du débiteur dans l’exécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent, de la mauvaise foi du débiteur, et d’un préjudice du créancier indépendant de ce retard.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément susceptible de permettre à la juridiction d’apprécier la nature, la réalité ou l’étendue du préjudice qui conditionne une telle condamnation. Ils n’apportent pas plus la preuve de la mauvaise foi du locataire.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 octobre 2023 (acte rendu nécessaire par les retards des défendeurs dans le paiement du loyer).
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [G] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice. Il leur sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs, qui succombent, seront quant à eux déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] de leur demande d’annulation de l’engagement de caution solidaire souscrit le 20 janvier 2021 par Madame [O] [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [I] [G] la somme de 5.017,23 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [I] [G] la somme de 2.739,05 euros au titre des réparations locatives (dépôt de garantie déduit) ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [I] [G] de leur demande en paiement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [I] [G] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [I] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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