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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 27 mars 2026, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Mars 2026
RG : N° RG 24/01282 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFXY
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :,
[R], [A], [O] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3]
représentée par la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :,
[U], [Y], [I]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 4]
défaillant
AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
,
[R], [A], [O], née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 6] ,([Localité 6]),
Et de,
,
[U], [Y], [I], né le, [Date naissance 3] 1971 à, [Localité 7] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 26 juin 2004 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DECLARE irrecevable Madame, [R], [O] en sa demande de remboursement des causes d’une reconnaissance de dette,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2012,
CONSTATE que Madame, [R], [O] et Monsieur, [U], [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble les périodes pendant lesquelles Monsieur, [U], [I] exerce son droit d’accueil et qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange de l’enfant en début de période le matin à 09 heures,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que l’enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation du père sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE les autres demandes,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 8]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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