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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mars 2024, n° 24/50452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 15 FSH, S.C.I. BOISSY ROYALE c/ Société ALLIANZ IARD, S.C.I. 9 FSH, SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DU [ Adresse 3 ], SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES DEUX MAISONS SISES A [ Adresse 14 ], SCI, S.C.I. [ Adresse 8 ], S.A.S.U. HOTEL CRILLON - C. HOTEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBU
FMN° :
Assignation du :
16 Janvier 2024
N° Init : 23/54282
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. BOISSY ROYALE.
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S.U. HOTEL CRILLON – C. HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES DEUX MAISONS SISES A [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0047
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
S.C.I. 9 FSH
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
SCI 15 FSH
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [Y] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.C.I. [Adresse 8]
— La Société ALLIANZ IARD
— La S.A.S.U. HOTEL CRILLON – C. HOTEL
— La SOCIETE CIVILE DES PROPRIETAIRES DES DEUX MAISONS SISES A [Adresse 14]
— La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3]
— La S.C.I. 9 FSH
— La SCI 15 FSH
notre ordonnance de référé du 18 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYEmmanuelle DELERIS
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