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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Chambre des SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 22/00078 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPN2
Minute : 24/352
JUGEMENT D’ADJUDICATION
du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame MENTRI,
ASSISTANTE DE JUSTICE : Madame [V]
PARTIES
CREANCIER POURSUIVANT :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16],
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°785 778 277, dont le siège social se situe [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Pour qui domicile élu au Cabinet de la SCP LANGLAIS & CHOPIN – [Adresse 2]
Ayant pour Avocat :
Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 189
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [T] [U] époux [D] [G]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 15] (HAÏTI),de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
Ayant pour Avocat Postulant :
par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 17
Ayant pour Avocat Plaidant: Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant , vestiaire : B0430
Madame [G] [D] épouse [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (HAITI)
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour Avocat :
Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE DE [Localité 16]
[Adresse 9]
non comparant
JUGEMENT
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
*************
Par un jugement d’orientation du 6 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l’affaire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des biens visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés à Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] épouse [U] le 9 mars 2022 publiés le 11 avril 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2022 S n°88 et 89 et a fixé la date de la vente à l’audience du 12 octobre 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation du 29 août 2023 par Monsieur [T] [U] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mars 2024.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière appartenant à Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] épouse [U] à l’audience du 12 septembre 2024.
Par un jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a constaté le désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16], subrogé le Comptable Public Responsable du PRS du Val de Marne dans les poursuites engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] par commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés à Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] épouse [U] le 9 mars 2022 publiés le 11 avril 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 19] sous le volume 2022 S n°88 et 89 et ordonné le report de la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] épouse [U] à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] épouse [U] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil de :
— suspendre la procédure de saisie immobilières des biens leur appartenant
— réservant les dépens
Se fondant sur les articles L.641-3, L.641-4 et L.622-21 du code de commerce, ils sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la prorogation de la liquidation judiciaire de M. [T] [U] de deux ans ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date 5 avril 2023. Ils expliquent que l’ouverture de la procédure collective interdit et arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers. Ils précisent que par courrier en date du 4 novembre 2024, le mandataire-liquidateur Me [I] [S] rappelle à Monsieur [T] [U] que les actions tendant à la saisie immobilière de sa résidence principale sont interdites.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val de Marne demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] de leur demande tendant à voir suspendre la saisie immobilière sur le bien immobilier sis [Adresse 18], cadastré CO n°[Cadastre 12];
— condamner Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] à verser
au Pôle de recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.
Au visa de l’article L.526-1 du code de commerce , il réplique que pour les procédures collectives ouvertes entre l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015 et avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, la règle de l’arrêt et l’interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ne s’applique pas à la résidence principale de l’entrepreneur individuel, laquelle est insaisissable par les créanciers professionnels mais demeure susceptible de faire l’objet d’une saisie immobilière de la part des créanciers non professionnels. Il en conclut qu’il est donc fondé à poursuivre la vente forcée du bien en cause car il constitue la résidence principale des époux [U] et car il est un créancier non professionnel, sa créance sur les époux [U] étant relative à l’impôt sur le revenu.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
SUR L’INCIDENT
L’article L.526-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige énonce que parr dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Il résulte de ce texte que le créancier personnel auquel l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable peut saisir la résidence principale hors gage commun sans passer par le droit des procédures collectives. L’immeuble est hors procédure collective.
Le créancier personnel n’est donc pas tenu d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire prévue à l’article L. 643-2 du même code pour faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2016, 14-24.640, Publié au bulletin).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [U] est inscrit en qualité d’entrepreneur au registre des commerces et des sociétés depuis le 1er juin 1999 sous le numéro 432 117 894.
Le 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de rétablissement professionnel à l’encontre de Monsieur [T] [U].
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a mis fin à la procédure de rétablissement personnel et a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Il ressort de La procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16], reprise par subrogation par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, porte sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17], lequel constitue sa résidence principale. la déclaration de créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé que ce dernier fait valoir à l’encontre de Monsieur [T] [U] porte non seulement des créances professionnelles mais également des créances non professionnelles qui s’élèvent à 82.376, 66 euros au titre des impositions sur le revenu des années 2012 et 2013. Il a pris une hypothèque sur le bien immobilier en cause pour garantir ces créances publiées le 2 février 2018 Volume 2018 V n°348 au service de la publicité foncière.
Il convient de préciser que l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle (Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 novembre 2021, 20-15.008).
Dès lors, l’insaisissabilité de la résidence principale de Monsieur [T] [U], entrepreneur individuel en procédure collective, est inopposable au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, en sa qualité de créancier non professionnel.
Par conséquent, il est fondé à obtenir la vente par adjudication du bien immobilier. L’incident aux fins de suspension de la saisie immobilière formé par les consorts [U] sera rejeté, et la vente forcée ordonnée.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande formée par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’incident présenté par Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] mal fondé,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [T] [U] et Madame [G] [D] de leur demande tendant à la suspension de la saisie immobilière portant sur leur bien,
DEBOUTE Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la vente forcée du bien saisi,
SUR LA VENTE
DESCRIPTION DU BIEN MIS EN VENTE
Désignation générale de l’immeuble :
Sur la commune de [Localité 16] (Val de Marne) [Adresse 6]
Le tout cadastré section CO n° [Cadastre 12] pour une contenance de 03 ares et 11 centiares
DÉSIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS MIS EN VENTE
Un PAVILLON D’HABITATION elevé sur sous-sol à usage de garage et buanderie, comprenant :
au rez de chaussée : entrée avec penderie, séjour double avec cheminée donnant sur la terrasse et le terrain en nature de jardin , cuisine équipée, une chambre,
au 1er étage : deux chambres, salle de bains, WC, rangements
Deux grenièrs aménageables.
Plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCEDURE
Par jugement d’orientation rendu le 23 mai 2024, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée à l’audience du 12 décembre 2024.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le : 2 novembre 2024
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le : 31 octobre 2024
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de situation de l’immeuble :
— Les Affiches Parisiennes du 01 novembre 2024
— publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale le :
— Les Affiches Parisiennes du 08 novembre 2024
— Le nouvel Economiste du 01 novembre 2024
— Le site Licitor le 02 novembre 2024
La vente aux enchères publiques sur saisie de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le Tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble sur la mise à prix de 160.000 euros.
Après plusieurs enchères successives, Maitre Dominique TROUVE substituant Maître Natacha SODJI, avocat plaidant au Barreau du Val de Marne, a enchéri à la somme de 227.000 euros, sans qu’aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience Maitre Dominique TROUVE substituant Maître Natacha SODJI, avocat dernier enchérisseur a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution et déclaré au greffier l’identité de son mandant à savoir :
la société civile immobilière INES, immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL sous le numéro 451 933 725, dont le siège social est à [Adresse 5] représenté par son gérant M. [J] [E], né le [Date naissance 13] 1955 à Sfax en Tunisie, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2024
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 17 mai 2024
ADJUGE À :
la société civile immobilière INES
immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL
sous le numéro 451 933 725,
dont le siège social sis [Adresse 5]
représenté par son gérant M. [J] [E], né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 20] en Tunisie, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
l’immeuble ci-dessus désigné :
— pour le prix de 227.000 euros (deux cent vingt sept mille euros)
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 6.954,66 euros (six mille neuf cent cinquante quatre euros et soixante six centimes)
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’ article L322-13 et l’article L322-9 Code des procédures civiles d’exécution (article 4 de Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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