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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04276 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQXV
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
,
[F], [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [F], [W]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
RCS, [Localité 2] 382 900 942
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [F], [W]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mai 2020, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à Monsieur, [F], [W] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable au TNC de 3 % et au TAEG de 3,26 %, en 1 mensualité de 484,86 euros et 119 mensualités de 501,30 euros.
Le contrat a été signé sous la forme électronique.
Monsieur, [F], [W] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 octobre 2023.
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a adressé à Monsieur, [F], [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme due dans les 15 jours, soit 3248,40 euros faute de quoi la totalité du solde du prêt serait exigée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La déchéance du terme a été prononcée et a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025 aux termes de laquelle il a été sollicité le paiement de la somme de 36 860,67 euros représentant le solde de la créance.
Par acte du 9 septembre 2025, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner Monsieur, [F], [W] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 36 860,67 euros arrêtée au 13 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3 % par an sur la somme de 35 707,68 euros à compter du 28 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
A titre subsidiaire, elle sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de crédit, et la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 36 860,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % par an sur la somme de 35 707,68 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
Elle a également demandé la condamnation de Monsieur, [F], [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur, [F], [W], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mise en demeure du 1er octobre 2024 a précisé à Monsieur, [F], [W] que, faute de paiement de la somme de 3 248,40 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise à compter du 20 mars 2025, date de son prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France verse au débat :
— l’offre de contrat de crédit : prêt personnel dûment acceptée par Monsieur, [F], [W] le 29 mai 2020 ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges signée par l’emprunteur ;
— le document d’informations sur le regroupement de crédits ;
— l’adhésion à l’assurance facultative,et la note d’information ;
— la FIPEN ;
— le devoir d’explication / crédit à la consommation ;
— l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur ;
— les justificatifs de la signature et de la validité de la signature électronique du contrat ;
— la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement ;
— le décompte de la créance en date du 13 décembre 2024 ;
— la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025 prononçant la déchéance du terme ;
— le décompte de créance expurgé des intérêts à la date du 26 août 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
Monsieur, [F], [W] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon dernier décompte, la créance de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sera fixée à la somme de 30.345,64 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur, [F], [W] avec intérêts au taux contractuel de 3 % par an à compter du 26 août 2025 jusqu’à parfait règlement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [F], [W], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [F], [W] à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30345,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % par an à compter du 26 août 2025 jusqu’à parfait règlement.
Le CONDAMNE à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur, [F], [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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