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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 févr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A.S. BFTB c/ AXA FRANCE IARD, S.A. SMA Assureur de la société BATI CONSEIL 28 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°25/
du 24 Février 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQR
==============
S.A.S. BFTB, S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. SMA Assureur de la société BATI CONSEIL 28
MI : 22/255
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 Février 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. BFTB,
dont le siège social est sis Zone d’activités de la Torche – 2 rue Pierre Missigault – 28630 BARJOUVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA Assureur de la société BATI CONSEIL 28,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17/10/2022, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Monsieur [L] [A], la SARL [A], Me [S] [J] son administrateur judiciaire et la SELARL PJA son mandataire judiciaire, désigné Monsieur [G] [I] en qualité d’expert, en suite d’un sinistre survenu dans le local commercial où Monsieur [L] [A] exploitait son fonds de commerce, au contradictoire de la SCI DU 26 rue Noël Ballay, Madame [V] [N] veuve [R], Monsieur [D] [N], Madame [Y] [N] épouse [O], la SA PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [N], la SAS BFTP, la SAMCV MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CONCEPT, la SARLU BATI CONSEIL 28 et les MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, Monsieur [G] [I] a été remplacé par Monsieur [B] [X].
Par ordonnance du 12 octobre 2023, l’expertise a été rendue commune à la société AXA FRANCE IARD assureur de la société CCTB devenue BFTB.
Par assignation délivrée le 06/01/2025, la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMA assureur de la société BATI CONSEIL 28. la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD ont également demandé que les dépens soient réservés.
A l’audience du 03/02/2025, la S.A. SMA n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le litige porte sur un sinistre survenu dans les locaux loués par Monsieur [L] [A] pour l’exploitation de son fonds de commerce de boulangerie. Les demanderesses ont appris dans le cadre de dires à l’expert émis par Monsieur [A] et la SARL [A], que la police souscrite par la société BATI CONSEIL 28 auprès des MMA IARD aurait été résiliée au 31 décembre 2019
La S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BATI CONSEIL 28 les opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la S.A. SMA assureur de la société BATI CONSEIL 28 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17/10/2022 et l’ordonnance du 28/12/2022 ayant désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la S.A. SMA assureur de la société BATI CONSEIL 28 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. SMA assureur de la société BATI CONSEIL 28 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 500 euros (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par chèque de banque libellé à l’ordre « TJ CHARTRES AV REC » dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SMA assureur de la société BATI CONSEIL 28 ,
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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