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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 sept. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Septembre 2025
N° RG 25/01493 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ55
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. FRANCE VO 95
C/
Monsieur [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE VO 95
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Arnaud LEROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er Juillet 2025 prorogé au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2025, la SAS FRANCE VO 95 a fait assigner M. [M] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin de prononcer la nullité de la saisie attribution signifiée à la banque SOCIETE GENERALE par acte en date du 13 février 2025 sur les comptes bancaires de la SAS FRANCE VO 95 pour un montant total de 11 203,17 euros, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. [M] [F] le 13 février 2025, subsidiairement juger que la saisie ne peut porter que sur la somme de de 2 957,13 euros, en toutes hypothèses condamner M. [M] [F] à verser à la SAS FRANCE VO 95 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Au soutien de ses demandes, la SAS FRANCE VO 95 soutient que la saisie est abusive dans la mesure où elle a fait appel du jugement en date du 31 janvier 2024 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] [Localité 6] qui l’a notamment condamnée au versement des sommes suivantes :
— 3816 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 3816 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle précise que M. [M] [F] ne s’est pas constitué devant la Cour d’appel, qu’il est probable que le jugement du Conseil des Prud’hommes va être infirmé par la Cour d’appel, que M. [M] [F] ne dispose pas d’un titre exécutoire et que la saisie est nulle.
A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 2 957,13 euros nets en affirmant que le montant de la saisie est abusif en ce qu’il porte sur des sommes non concernées par l’exécution provisoire.
M. [M] [F] qui a fait viser des conclusions par le greffe sollicite dans celles-ci d’ordonner le versement de la somme de 11 203,17 euros objet de la saisie attribution, de débouter la SAS FRANCE VO 95 de l’ensemble des demandes, de condamner la SAS FRANCE VO 95 à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, il indique ne pas avoir d’observations sur la demande de cantonnement.
Il soutient avoir reçu tardivement la déclaration d’appel, que la SAS FRANCE VO 95 doit exécuter l’ensemble de la décision. Il affirme que la saisie attribution est régulière, que l’exécution provisoire est de droit sur l’intégralité des condamnations.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025 prorogé au 10 juillet 2025 puis au 08 septembre 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SAS FRANCE VO 95 produit l’accusé réception d’un courrier reçu par le commissaire de justice instrumentaire le 12 mars 2025. Si le bordereau de remise à la Poste n’est pas produit, compte tenu des délais d’expédition du courrier, on peut considérer que la contestation a été dénoncée au plus tard le11 mars 2025, soit le jour ouvrable suivant l’assignation délivrée le 10 mars 2025, et ce conformément aux délais prescrits.
La contestation par la SAS FRANCE VO 95 de la saisie attribution du 13 février 2025 doit donc être déclarée recevable.
Sur les demandes
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L’article R1454-14 vise notamment les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, le jugement du conseil des prud’hommes dont la SAS FRANCE VO 95 France a relevé appel comporte des dispositions exécutoires, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] [Localité 6] ayant spécifiquement visées par l’article R 1454-14 2° du code du travail.
Il a limité la portée de l’exécution provisoire à celles qui sont de droit.
M. [M] [F] détient donc bien un titre exécutoire pour les sommes suivantes : 3 816 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 381,60 euros bruts à titre de congés payés afférents ; la condamnation au paiement de la somme de 3 816 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne relève pas du champ d’application de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE.
Par conséquent la demande de cantonnement sera accueillie à hauteur de la somme de 2 957,13 euros nets, montant net à payer mentionné sur le bulletin de paie produit.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les parties.
La SAS FRANCE VO 95 succombant assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS FRANCE VO 95 de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 à son encontre entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de M. [M] [F] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025 à l’encontre de la SAS FRANCE VO 95 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de M. [M] [F] pour recouvrement de la somme principale de 4 197,60 euros bruts ;
Cantonne la saisie attribution à la somme de 2957,13 euros nets ;
Déboute M. [M] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS FRANCE VO 95 de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FRANCE VO 95 aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 08 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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