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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 20/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/400
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [E] / [X]
DOSSIER : N° RG 20/01044 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FJCJ
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1887 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (78)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [F]
GREFFIER
[A] [L]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me Marie antoinette LABROSSE
— Me Helia DA SILVA
— Juge des enfants de [Localité 10]
grosse le :
à:
Me Marie antoinette LABROSSE
— Me Helia DA SILVA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [C] [E], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (78) ;
et de
Monsieur [R], [G] [X], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (78) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 11] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Madame [I] [E] et Monsieur [K] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [K] [X] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [I] [E] à l’égard d'[U] ;
CONSTATE l’impossibilité pour Madame [I] [E] de contribuer à l’entretien et à l’éducation d'[U] et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation pour [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Monsieur [K] [X] et Madame [I] [E] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [A] [L] Madame [B] [F]
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