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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 20/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ [6]
N° RG 20/00706 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYH6
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOBYLECKI avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4]
[6]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 13 mars 2019, la [5] (la caisse) a informé la société [4] (la société) de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [Z] [B], salarié de la société en qualité de conducteur d’engin, attestant être atteint d’une hernie discale L4 L5 et accompagnant sa déclaration d’un certificat médical initial daté du 10 décembre 2018 indiquant une « lombosciatique droite à répétition handicapante hernie discale L4 L5 maladie professionnelle RG 97 ».
Ce courrier ainsi que les suivants portaient les références suivantes : le numéro de sécurité sociale du salarié, le prénom et le nom du salarié, la date de sinistre au 10 décembre 2018 et le numéro de dossier n°181210634.
La caisse a mis en œuvre une mesure d’enquête et par courrier du 2 juillet 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la faculté de consulter le dossier avant la prise de décision concernant le caractère professionnel de la pathologie " sciatique par hernie discale L4L5 inscrite dans le tableau n°97 le 22 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles. Ce courrier comportait les informations suivantes : le numéro de sécurité sociale du salarié, le prénom et le nom du salarié, la date de sinistre au 30 juillet 2018 et le numéro de dossier n°180730632.
Le 23 septembre 2019, la société a contesté la décision devant la commission de recours amiable et par requête en date du 10 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à la société la décision prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [B] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, en l’informant du changement de numéro de dossier et de la date de première constatation médicale de la maladie seulement dans le cadre de la notification de prise en charge de la pathologie.
Elle soutient que la pathologie déclarée par le salarié ne correspond pas à la pathologie du tableau n°97 puisqu’il n’est mentionné sur aucun document la précision quant à la topographie de l’atteinte radiculaire ni de la latéralisation de la hernie déclarée et produit pour sa démonstration l’avis de son médecin conseil, le docteur [P] [G] du 30 janvier 2025.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures transmises au tribunal le 15 mai 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] et de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions.
La caisse soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations et qu’elle a invité la société à consulter
les pièces du dossier le 2 juillet 2019 mais que cette dernière n’a pas usé de cette faculté et qu’elle ne peut alors pas reprocher à la caisse son absence d’information.
La caisse fait valoir que les conditions du tableau sont respectées et que le médecin conseil a indiqué que le salarié était atteint d’une sciatique par hernie discale L4 L5.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif du salarié
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la société a été informée de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 13 mars 2019 ainsi que d’une mesure d’instruction mise en œuvre pour la pathologie concernant une hernie discale L4 L5 déclarée par le salarié.
Les correspondances de la caisse portaient le numéro de dossier administratif n°181210634avec une date de sinistre au 10 décembre 2018, cette date correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Par courrier du 22 juillet 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles. Cette notification comportait une date de sinistre au 30 juillet 2018 et un numéro de dossier différent n°180730632.
Néanmoins, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier du salarié par courrier du 2 juillet 2019 et le colloque médico-administratif faisant partie des pièces consultables par la société mentionnaient la date du 30 juillet 2018 comme date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil et reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse, bien qu’inattendues, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire, les courriers mentionnant expressément le nom du salarié, le nom de la maladie déclarée à savoir une « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
La société ne pouvait donc se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et à l’instruction de laquelle elle avait été associée, ayant été en mesure d’avoir accès aux pièces du dossier.
Par conséquent, la modification de ces éléments administratifs n’est pas suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’information par la caisse.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie , telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il appartient à la [3] de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 97 est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier et concerne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La pathologie de Monsieur [B] a été prise en charge par la caisse au titre d’une « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
La déclaration de maladie professionnelle indiquait une hernie discale L4 L5, le certificat médical initial daté du 10 décembre 2018 indiquait une « lombosciatique droite à répétition (illisible) hernie discale L4 L5 maladie professionnelle RG 97 ».
Le colloque médico-administratif faisait mention d’une sciatique par hernie discale L4 L5 avec un code syndrome 097AAM511, correspondant à la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Néanmoins, le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient sans objet.
Par ailleurs, le tableau 97 exige l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte, or, la caisse n’apporte pas d’élément permettant de vérifier que cet élément existe.
En outre, alors même que le certificat médical initial indiquait une lombosciatique droite, la notification de prise en charge de la maladie ne mentionne aucune latéralité de sorte que la désignation de la maladie fait défaut par manque d’élément de la part de la caisse.
Par conséquent, la caisse ne prouve pas que la maladie déclarée par le salarié correspond à la pathologie figurant dans le tableau 97, sa décision sera donc inopposable à l’égard de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la [5] le 22 juillet 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [B],
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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