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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01169 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBQP
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 12 avril 2023, la Société HYUNDAI CAPITAL France (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [A] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA, modèle SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 1].
Se prévalant de loyers impayés aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 063,70 euros, sous trente jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [T] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la Société a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 1er juillet 2025 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’exploit introductif d’instance ;
En tout état de cause,
— enjoindre Monsieur [T] de lui restituer le véhicule financé de marque KIA, modèle SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 1],
— enjoindre cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque KIA, modèle SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 38 234,34 euros assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 mars 2026, la Société était représentée par Maître [Z], substitué par Maître [C], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et que ni la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle, ni la suppression de l’intérêt au taux légal ne sont encourues.
Monsieur [T], cité par procès-verbal de remise à tiers au domicile de chez Madame [P] [G], son ex-compagne, rencontrée chez elle au [Adresse 4] à [Localité 2] et qui a accepté l’acte. Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2025. La demanderesse, qui a assigné le 3 décembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat. A cet égard, elle verse aux débats une mise en demeure adressé à Monsieur [T] le sommant d’avoir à régulariser le retard de 1 063,70 euros sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [T] par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 1er juillet 2025.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la note technique, l’attestation de conformité, l’attestation DOCAPOSTE, la convention sur la preuve, le contrat de crédit, la notice d’assurance, le PV de livraison, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le fichier de preuve, le détail de créance, le tableau de valeur de rachat, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, la consultation du FICP et l’attestation de formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la Société verse aux débats un bordereau de rétractation qui est vierge, qui ne comporte pas la signature de l’emprunteur et qui n’est pas intégré à l’offre de crédit en ce qu’il est numéroté 1/1.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 à 2/2 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 2 pages. Le fichier de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la FIPEN et ne permet donc pas non plus d’établir sa signature par l’emprunteur.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 7 octobre 2025 :
Capital versé
40 733,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
15 439,21 euros
TOTAL
25 294,55 euros
Monsieur [T] est donc condamné au paiement de la somme de 25 294,55 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 12 avril 2023.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « propriété du véhicule » aux termes de laquelle « le bien reste la propriété exclusive du bailleur ».
La Société justifie donc être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [T]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de la détermination définitive de sa créance.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte puisque la société demanderesse est propriétaire du véhicule, celle-ci étant parallèlement autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 avril 2023 par Monsieur [A] [T] au 1er juillet 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 avril 2023 par Monsieur [A] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 25 294,55 euros (vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 avril 2023, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule financé de marque KIA, modèle SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule de marque KIA, modèle SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à restituer à ses frais à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule de marque KIA, modèle SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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