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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 7 févr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00050
Dossier : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMIE
ORDONNANCE
Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, Directeur Principal des Services de Greffe Judiciaire,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8] – [Localité 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’EPSM de [6]
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4] – [Localité 3],
non comparant, représenté par Maître PARE-DUVA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [6], [Adresse 1] – [Localité 5],
non comparant, ni représenté, curateur de M.[J] [F]
—
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de [6] à [Localité 5] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 28 Janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 5 Février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [F] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du tribunal correctionnel du Mans du 13 juillet 2023 puis par décision du préfet de la Sarthe du 18 juillet 2023.
En vertu d’un arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Sarthe, M. [F] [J] a été transféré à l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10].
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [J].
Suite à un arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Moselle, M. [F] [J] a quitté l’unité pour malades difficiles de [Localité 10] et a réintégré l’établissement public de santé mentale de [6].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [F] [J] n’a pas été entendu.
Son avocat a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation au motif que l’avis du collège indique que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus justifiée et doit être levée avec une sortie en programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose :
“III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.”
L’article L. 3211-12 II auquel ce texte renvoie dispose :
“II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.”
En l’espèce, M. [F] [J] fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 13 juillet 2023.
Il était poursuivi dans le cadre de cette procédure pour les faits suivants :
— extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive
— tentative de violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte
Ces faits relèvent d’atteintes aux personnes et sont punis de 3 ans d’emprisonnement.
— menace ou acte d’intimidation
Ces faits ne relèvent ni d’atteintes aux biens ni d’atteintes aux personnes mais d’atteintes à l’autorité de l’Etat.
— vol en réunion
Ces faits relèvent d’atteintes aux biens et sont punis de 5 ans d’emprisonnement.
— usage illicite de stupéfiants en récidive
Ces faits ne relèvent ni d’atteintes aux biens ni d’atteintes aux personnes.
La circulaire du 22 mai 2014 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables précise que les crimes et délits pour lesquels le seuil de 5 ans entraine l’application des règles restrictives de l’article L. 3211-12 II visent tous ceux qui portent atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ce qui est le cas de l’extorsion. En effet, même si cette infraction est prévue par le livre III du code pénal relatif aux atteintes aux biens, elle implique des violences et des menaces contre les personnes et doit, de ce fait, être considérée comme une atteinte aux personnes.
Par conséquent, M. [F] [J] était concerné par une infraction considérée comme une atteinte aux personnes punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement, sans même tenir compte de la circonstance de récidive.
Dès lors, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans avoir recueilli les deux expertises requises par l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique.
Aucune expertise n’ayant été réalisée, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée et le maintien de cette mesure ne pourra qu’être ordonné, quelles que soient les conclusions de l’avis du collège.
Au vu de l’avis du collège du 24 janvier 2025 qui indique que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus justifiée et qu’une sortie en programme de soins est indiquée, il convient que les deux expertises prévues par l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique soient réalisées.
Un délai maximum de 3 mois sera fixé pour la production de ces expertises ainsi que de l’avis du collège, étant rappelé que passé ce délai, le juge statue immédiatement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [F] [J] de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [6], de
Monsieur [F] [J], sous curatelle de l’EPSM de [6]
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4] – [Localité 3],
Dit que les deux expertises prévues à l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique devront être réalisées dans un délai maximum de 3 mois
Dit que l’avis du collège prévu à l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique devra êtreproduit dans un délai maximum de 3 mois
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 9] [Localité 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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