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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/154
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWKK
AFFAIRE : [WY] et autres C/ [W] et [WX]
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [WY]
née le 23 février 1995 à SAINTE FOY LES LYON (69)
de nationalité française
demeurant 13102 SAINT VICTORET
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [SF] [EF]
né le 10 mars 1943 à PARIS 15ème (75)
de nationalité française
demeurant Rue Mas de Pons – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [MM] [EF]
né le 10 août 1973 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 09 Avenue des Platanes – 34800 OCTON
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [UP] [PC]
né le 09 janvier 1958 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 718 Chemin de la Calade – 83196 FORCALQUIER
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [T] [VC]
né le 27 février 1985 à PERPIGNAN (66)
de nationalité française
demeurant 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [E] [WY]
né le 14 mars 1940 à LA CADIERE (30)
de nationalité française
demeurant Le Village – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [VZ] [WY]
né le 18 novembre 1937 à LA CADIERE (30)
de nationalité Française
demeurant Le Village – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [NG] [KJ] épouse [FN]
née le 23 septembre 1971 à BAR SUR AUBE (10)
de nationalité française
demeurant Rue du Mas du Pont – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [HI] [ZU]
née le 07 mai 1959 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant Les Sauzils – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [WA] [SM] épouse [N]
née le 19 octobre 1963 à ANGERS (49)
de nationalité française
demeurant Le Village – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [K] [Z]
née le 29 mai 1980 à BEZIERS (34)
de nationalité française
demeurant 04 Rue Aire du Four – 30170 POMPIGNAN
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [O] [X]
né le 20 décembre 1961 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 1096 Route du Monastère – 33410 RIONS
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [I] [U]
né le 31 décembre 1944 à LA CADIERE (30)
de nationalité française
demeurant La Filature – 30170 CROS
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [DP] [C]
née le 16 février 1990 à SAINT-LOUIS
de nationalité française
demeurant 36 Rue Mas de Pons – 30170 LA CADIERE ET CAMBO
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [HR] [IW]
née le 07 février 1982 à PARIS 13ème (75)
de nationalité française
demeurant Place de l’Eglise – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [H] [WL]
né le 15 avril 1948 à CRETEIL (94)
de nationalité française
demeurant 45 Chemin de Brancas – 34190 CAZILHAC
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
né le 15 juillet 1969 à BEZIERS (34)
de nationalité française
demeurant Le Village – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
défaillant
Madame [Y] [WX]
née le 25 mars 1975 à PEZENAS (34)
de nationalité française
demeurant Le Village – 30170 LA CADIÈRE ET CAMBO
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la commune de LA CADIERE ET CAMBO (30170), situées le long du cours d’eau « L’Argentesse », sont propriétaires :
Madame [WA] [N]-[SM], parcelles cadastrées section A n°266 et 267, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par Maître [RH] [LD], notaire à PRADES LE LEZ en date du 31 décembre 2020 ; Madame [K] [Z], parcelle cadastrée section A n°621, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par Maître [P] [PJ], notaire à SAUVE en date du 12 février 2020 ; Monsieur [O] [X], parcelles cadastrées section A n°213, 215, 254 et 255, Lieudit Les jardins selon relevé de propriété ;Monsieur [I] [U], parcelles cadastrées section A n°255, 260 et 261, Lieudit Les jardins selon relevé de propriété ;Madame [DP] [C] parcelles cadastrées section A n°620, Lieudit Les jardins selon attestation sur l’honneur en date du 11 avril 202 ; Madame [HR] [IW] parcelle cadastrée section A n°219, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par Maître [VN] [R], notaire à SAUVE en date du 12 avril 2022 ; Madame [HI] [ZU] parcelles cadastrées section A n°214, 270 et 271, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par selon acte notarié reçu par Maître [P] [PJ], notaire à SAUVE en date du 01er août 2005 ; Monsieur [H] [WL] parcelle cadastrée section A n°225, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par selon acte notarié reçu par Maître [MZ] [JL], notaire à SAUVE en date du 04 décembre 1979 ;Monsieur [SF] [EF] parcelle cadastrée section A n°217, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par Maître [V] [EP], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT en date du 04 août 2020;Monsieur [MM] [EF] parcelles cadastrées section A n°104, 105, 106 et 112 Lieudit Les jardins selon formulaire d’attestation dans le cadre d’une réduction de conversion en date du 11 octobre 2023 ;Monsieur [UP] [PC] parcelles cadastrées section A n°244 et 245, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par selon acte notarié reçu par Maître [G] [GD], notaire à MONTPELLIER en date du 31 mars 2003 ; Monsieur [T] [VC] parcelle cadastrée section A n°221, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par Maître [A] [M], notaire à NÎMES en date du 18 mars 2022 ;Monsieur [E] [WY] parcelle cadastrée section A n°216, Lieudit Les jardins selon extrait d’acte notarié ; Madame [J] [WY] parcelles cadastrées section A n°236, 240 et 241, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par selon acte notarié reçu par Maître [L] [CK], notaire à BELLEGARDE en date du 24 avril 2019 ;Monsieur [VZ] [WY] parcelles cadastrées section A n°449, 216 et 450, Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par selon acte notarié reçu par Maître [V] [EP], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT en date du 05 octobre 2018 ; Madame [NG] [FN] parcelles cadastrées section A n°240 et 241 Lieudit Les jardins selon acte notarié reçu par selon acte notarié reçu par Maître [V] [EP], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT en date du 23 mai 2022;Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX], parcelles cadastrées Section A n°101 et 212.Pour accéder à leurs parcelles, les propriétaires doivent traverser un sentier d’exploitation qui sert exclusivement à la communication entre les fonds successifs pour permettre leur exploitation. L’usage dudit sentier est commun à tous, depuis le pont jusqu’à la martellière.
La gestion partagée de l’eau de « L’Argentesse », permise au moyen de la martellière, qui est un ouvrage d’irrigation s’inscrit dans une pratique coutumière.
Toutefois, Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] ont fait installer un portillon fermé par un cadenas, privant ainsi l’ensemble des propriétaires voisins de la gestion en eau.
Malgré des tentatives amiables de résolution du conflit, aucune solution n’a pas pu être trouvée.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025,
Madame [WA] [N]-[SM] ; Madame [K] [Z] ; Monsieur [O] [X] ; Monsieur [I] [U] ; Madame [DP] [C] ; Madame [HR] [IW] ; Madame [HI] [ZU] ; Monsieur [H] [WL] ; Monsieur [SF] [EF] ; Monsieur [MM] [EF] ; Monsieur [UP] [PC] ; Monsieur [T] [VC] ; Monsieur [E] [WY] ;Madame [J] [WY] ;Monsieur [VZ] [WY] ; Madame [NG] [KJ], épouse [FN]ont attrait Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Condamner Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] à déposer le portillon installé en travers du sentier d’exploitation, à l’entrée de la parcelle cadastrée Section A Numéro 212, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir. Condamner Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] à leur porter et leur payer la somme de 2.400 euros, outre les entiers dépens de l’instance.
Par courrier réceptionné par le greffe du Tribunal judiciaire d’ALES, en date du 02 septembre 2025, Monsieur [W] et Madame [WX] ont sollicité le report de l’audience en raison des problèmes de santé de Monsieur [W].
A l’audience du 04 septembre 2025, les demanderesses maintiennent leurs demandes et s’opposent au renvoi de l’audience en raison des risques de fuite des défenderesses pour échapper à la présente procédure. Ils auraient enlevé leur nom sur la boîte aux lettres et empêchent toujours l’accès aux parcelles.
Le renvoi de l’affaire a été refusé.
Monsieur [W] et Madame [WX] n’étaient, ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les demanderesses font savoir que leurs parcelles sont prises en étau entre le relief montagneux des Cévennes et le cours d’eau « L’Argentesse », et qu’elles sont dépourvues d’un accès direct à la voie publique.
Depuis « la Rue des Jardins », ces parcelles sont accessibles en empruntant un pont permettant de franchir le cours d’eau « L’Argentesse » puis un sentier permet de desservir les parcelles cadastrées Section A Numéros 230, 229, 439, 228, 621, 620,226,228, 224, 223, 222, 221, 450, 449, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 211 et 212 pour permettre leur exploitation, tel que confirmé selon procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 mai 2025 par Maître [GT] [B], commissaire de justice à ANDUZE.
Le sentier permet par ailleurs de se rendre à la martellière qui est un ouvrage d’irrigation permettant la gestion des eaux du cours d’eau « L’Argentesse » et leur distribution jusqu’aux différents jardins au moyen d’un chenal d’amené à cet effet. De manière séculaire, les propriétaires et usagers des parcelles à usage de jardin irriguent leurs cultures par un chenal qui est contigu au sentier. Ainsi, la martellière permet d’assurer la gestion de l’eau.
Au printemps 2022, Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX], propriétaires indivis des parcelles cadastrées Section A n°101 et n°212, ont clôturé leur propriété et ont installé un portillon en travers du chemin.
Il s’est avéré qu’une partie de la clôture et le portillon avaient été implantés sur la parcelle cadastrée Section A n°213 appartenant à Monsieur [O] [X].
Un différend s’est ouvert entre Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX], d’une part, et Monsieur [O] [X], d’autre part, au sujet des limites de leurs propriétés respectives.
Ce différend s’est amiablement résolu par la conclusion d’un procès-verbal de bornage en date du 06 décembre 2023.
Cette première installation rendait moins commode l’accès à la martellière, mais un accès était toujours possible, le portail étant dépourvu de verrou.
Une mesure de conciliation a néanmoins été initiée au cours de l’été 2024.
Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] ne se sont pas présentés aux deux réunions de conciliation fixées les 23 mai 2024 et 27 juillet 2024, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé par Monsieur [S] [F], conciliateur de justice.
Puis, le 27 mars 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] ont installé un nouveau portillon à l’entrée de leur parcelle cadastrée Section A n°212 qui est fermé au moyen d’un cadenas dont eux-seuls détiennent la clé, empêchant dès lors l’accès des propriétaires et des usagers des jardins à la martellière, ouvrage hydraulique indispensable à l’irrigation des jardins et la gestion des eaux de « L’Argentesse ».
En soutien aux moyens de leurs prétentions, les demanderesses produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 mai 2025 par Maître [GT] [B], dans lequel elle a pu constater que « Mon avancée est stoppée net, 170 mètres environ après avoir emprunté le chemin de gauche après le pont. Le chemin est coupé par un portillon, fermé par un cadenas. Le terrain est grillagé. A droite du portillon, une barrière métallique, d’une hauteur d'1,5 mètre a été scellée dans le mur en pierres (…) je remonte dont l’Argentesse, à pied, jusqu’à longer les murs en pierre de la propriété de Monsieur [D] [W] et Madame [WX] [Y], clôturée, en forme de triangle. En arrivant au niveau supérieur de la « Pensière » je constate la présence d’un ouvrage maçonné, en pierres, en partie basse du mur de soutènement. A l’aide d’un mètre je note que le mur mesure 1,80/1,90 mètre de hauteur ; qu’en partie basse de ce mur, sur 40 centimètres environ, se trouve une ouverture de près de 20 centimètres de largeur. L’eau chemine de cette étendue d’eau et s’engouffre dans cette ouverture, que je situe dans la lignée du portail d’accès, précédemment constaté, fermé par un cadenas. ».
Ainsi, la mise en place d’un portillon verrouillé par un cadenas rend l’accès à martellière impossible en raison de l’obstacle créée par le portillon installé par Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] privant ainsi l’ensemble des propriétaires et usagers de la gestion des eaux de « L’Argentesse » et causant, de fait, un trouble manifestement illicite.
Les demanderesses ont donc saisi le juge de céans pour faire cesser ledit trouble.
En l’état des éléments, bien qu’il soit audible que la clôture de la parcelle numéro Section A n°212, appartenant à Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] rend impossible, pour l’ensemble des demanderesses, l’accès à la martellière, ouvrage d’irrigation permettant la gestion des eaux du cours d’eau « L’Argentesse », force est de constater que les demanderesses n’apportent aucun acte notarié démontrant la légalité, au juge des référés, de l’existence d’un droit ou d’une servitude de passage.
Ainsi, les pièces produites ne permettent pas, au juge de l’évidence, de caractériser un trouble manifestement illicite en raison de la mise en place par Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [WX] d’un portillon fermé par un cadenas.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses seront donc condamnées aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser la charge des frais irrépétibles à l’ensemble des demanderesses.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS les demanderesses aux entiers dépens d’instance ;
DÉBOUTONS les demanderesses de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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