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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 23 janv. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIPX
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ELITE TRANSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST
dont le siège est sis [Adresse 3]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Maître [E] [Y]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ,
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN et Me Sophie CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SARL ELITE TRANSPORT, FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST, Me [Y] [E], FGTI, Service des saisies rémunérations TJ [Localité 2], M. le commissaire de justice répartiteur A.DROIT [Localité 2], Me GIORIA, Me DEMAGNY, Me CLANCHET
— exécutoire délivrée le : à : Me BATTLE, Me SCOLAN
Par jugement du 15 juillet 2019, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz a constaté que Monsieur [K] [F] était redevable de la somme de 1 138,86 euros à l’égard de Madame [E] [Y] et autorisé Monsieur [K] [F] à se libérer de cette somme par 22 versements mensuels de 50 euros, le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du jugement, puis le 5 de chaque mois et ce jusqu’à parfait paiement, dit que le dernier versement serait majoré du solde de la dette, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendrait immédiatement exigible et la saisie des rémunérations de Monsieur [F] pourrait être ordonnée.
A défaut de respect des mensualités fixées, un acte de saisie a été établi le 26 septembre 2019.
FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME sont intervenus à la procédure de saisie des rémunérations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022 reçue le 14 décembre 2022, la société ELITE TRANSPORT SARL s’est vue notifier l’acte de saisie en sa qualité d’employeur.
Le 03 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz a déclaré la société ELITE TRANSPORT SARL personnellement débitrice des retenues opérées et l’a condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 5 725,48 euros.
***************
Vu la requête présentée le 27 mars 2025 par la société ELITE TRANSPORT SARL afin de contester l’ordonnance de contrainte du 03 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS enregistrées au greffe le 07 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution :
— statue ce que de droit sur la recevabilité de la contestation de la société ELITE TRANSPORT,
— dise la société ELITE TRANSPORT mal fondée en sa contestation,
— condamne la société ELITE TRANSPORT à régler au régisseur du Tribunal la somme de 5 725,48 euros,
Subsidiairement,
— condamne la société ELITE TRANSPORT à régler au régisseur du Tribunal la somme de 3 580,84 euros,
— condamne la société ELITE TRANSPORT à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société ELITE TRANSPORT aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de FRANCE TRAVAIL enregistrées au greffe le 24 octobre 2025 visant à entendre le juge de l’exécution :
— dire et juger la contestation de saisie des rémunérations de la société ELITE TRANSPORT infondée,
— l’en débouter,
— confirmer la contrainte UN 632000103 du 04 mars 2020 et condamner la société ELITE TRANSPORT à lui payer la somme de 1 476,58 euros ainsi que tous les frais correspondants à la procédure d’exécution ayant conduit à la saisie des rémunérations,
— condamner en outre la société ELITE TRANSPORT à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ELITE TRANSPORT aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ELITE TRANSPORT enregistrées au greffe le 02 décembre 2025 afin que le juge de l’exécution :
— la déclare recevable et bien fondée en son opposition sur l’ordonnance de contrainte du 03 mars 2025,
— lui donne acte de ce qu’elle consent à régler dans le cadre de la saisie sur rémunération de Monsieur [F] la somme de 2 824,05 euros,
— déboute les créanciers du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre,
— rejette toutes autres demandes formées à son encontre,
— statue ce que de droit quant aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat de Maître [E] [Y] ;
MOTIVATION
Sur la demande principale
Attendu que selon l’article L 3252-10 du Code du travail, tel qu’applicable au présent litige, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles ; qu’à défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées ;
Attendu que Monsieur [F] a été embauché par la société ELITE TRANSPORT à compter du 24 septembre 2022 ; que le contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle avec effet au 16 avril 2024 ;
Attendu que la société ELITE TRANSPORT a été rendue destinataire de l’acte de saisie le 14 décembre 2022 ;
Que dès lors, en sa qualité d’employeur, elle devait procéder au versement mensuel de la fraction saisissable à compter de cette date et ce jusqu’au 16 avril 2024 ; qu’à défaut, elle sera déclarée débitrice des retenues qui auraient dû être opérées au cours de cette période;
Attendu qu’elle justifie de ce que Monsieur [F] avait un enfant et non deux à charge ;
Que dès lors les fractions saisissables étaient les suivantes :
— décembre 2022 pour un salaire net imposable de 1 789,95 euros : 290,01 euros
— janvier 2023 pour un salaire net imposable de 1751,45 euros : 277,35 euros
— février 2023 pour un salaire net imposable de 1 761,80 euros :280,68 euros
— mars 2023 pour un salaire net imposable de 1 690,18 euros : 257,01 euros
— avril 2023 pour un salaire net imposable de 1 613,02 euros : 231,35 euros
— mai 2023 pour un salaire net imposable de 1 527,55 euros : 207,17 euros
— juin 2023 pour un salaire net imposable de 1 527,55 euros :207,17 euros
— juillet 2023 pour un salaire net imposable de 1 373,80 euros : 168,67 euros
— août 2023 pour un salaire net imposable de 1373,80 euros : 168,67 euros
— septembre 2023 pour un salaire net imposable de 1 396,51 euros : 174,42 euros
— octobre 2023 pour un salaire net imposable de 1 396,51 euros : 174,42 euros
— novembre 2023 pour un salaire net imposable de 1 393,06 euros : 173,67 euros
— décembre 2023 pour un salaire net imposable de 1 383,66 euros : 171,17 euros
— janvier 2024 pour un salaire net imposable de 1 410,46 euros : 177,92 euros
— février 2024 pour un salaire net imposable de 1 401,06 euros : 175,67 euros
— mars 2024 pour un salaire net imposable de 1 256,06 euros : 139,42 euros
— avril 2024 pour un salaire net imposable de 1 816,09 euros : 299,01 euros ;
Attendu qu’ainsi la société ELITE TRANSPORT aurait dû procéder à des retenues à hauteur de 3 573,78 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L3252-9 du Code du travail tel qu’applicable au présent litige, le tiers saisi fait connaître :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution ;
Qu’à défaut, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts mais ne peut être débiteur des retenues qu’il devait opérer ;
Qu’en conséquence l’abstention fautive de la société ELITE TRANSPORT qui a omis d’effectuer les déclarations susvisées n’est pas de nature à influer sur le montant de la dette correspondant aux retenues qui n’ont pas été effectuées ;
Attendu qu’en conséquence l’ordonnance de contrainte prononcée sera rapportée et au lieu et place la société ELITE TRANSPORT SARL sera condamnée à s’acquitter de la somme de 3 573,78 euros entre les mains du commissaire de justice répartiteur ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que FRANCE TRAVAIL verra sa demande visant à condamner la société ELITE TRANSPORT à lui payer la somme de 1 476,58 euros ainsi que tous les frais correspondants à la procédure d’exécution ayant conduit à la saisie des rémunérations, jugée irrecevable dans la mesure où le juge de l’exécution n’a pas compétence pour émettre ce titre;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la société ELITE TRANSPORT SARL étant redevable de la somme susvisée, elle sera condamnée aux dépens;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que le réexamen de l’ordonnance de contrainte a été rendue nécessaire par la faute de la société ELITE TRANSPORT SARL qui n’avait pas fourni au Tribunal les informations relatives à son salarié ; qu’en conséquence, elle s’acquittera de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, d’une part, et de FRANCE TRAVAIL, d’autre part ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
RAPPORTE l’ordonnance de contrainte 2019/A123 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz du 03 mars 2025,
CONDAMNE la société ELITE TRANSPORT SARL à s’acquitter entre les mains du commissaire de justice répartiteur de la somme de 3 573,78 euros correspondant aux retenues qui auraient dû être opérées,
DECLARE irrecevable la demande de FRANCE TRAVAIL visant à condamner la société ELITE TRANSPORT SARL à lui payer la somme de 1 476,58 euros ainsi que tous les frais correspondants à la procédure d’exécution ayant conduit à la saisie des rémunérations,
CONDAMNE la société ELITE TRANSPORT SARL aux dépens,
CONDAMNE la société ELITE TRANSPORT SARL à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ELITE TRANSPORT SARL à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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