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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQQY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
Société CAISSSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[M] [X]
Expédition délivrée le 11/12/25
SELARL DELAHOUSSE
Mme [X]
Exécutoire délivrée le 11/12/25
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 août 2023, la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a consenti à Madame [M] [X] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 6,55% (soit un TAEG de 6,75%) en 60 mensualités de 373,22 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
22136,36 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,55% à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme par l’assignation, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 20 octobre 2025, la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [X] a proposé de régler la dette par un échéancier de 200 à 250 euros par mois. Elle a reconnu la dette, fait état de sa perte d’emploi et de sa situation familiale, et d’un projet de dépôt d’un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 15 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable et sincère, à défaut il peut être considéré que la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie également au regard du montant réclamé pour satisfaire à la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2627,46 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 30 avril 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 03 mai 2025).
Néanmoins, l’historique de compte et le décompte de créance permettent de constater que la mise en demeure a été envoyée très tardivement, en avril 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé est situé en novembre 2023 et que le dossier avait été transmis au service contentieux le 07 novembre 2024.
La somme de 2627,46 euros réclamée correspond à moins de 7 échéances mensuelles impayées alors qu’en réalité, à la date du 30 avril 2025, c’est 18 échéances mensuelles impayées qui devaient être comptabilisées. Même dans l’hypothèse où Madame [M] [X] aurait réglé la somme attendue, le contrat de prêt n’aurait pu concrètement reprendre son cours.
La mise en demeure avant déchéance du terme ne peut donc être considérée comme régulière et sincère.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 385,48 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 19614,52 euros au titre du capital restant dû (20000 – 385,48 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [M] [X] est ainsi tenue au paiement de la somme de 19614,52 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [X] ne produit pas d’éléments permettant d’envisager un apurement de la dette dans un délai de 24 mois, ce qui supposerait par exemple des mensualités de paiement d’environ 817 euros. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 août 2023 de 20000 euros accordé par LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à Madame [M] [X] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 août 2023 de 20000 euros accordé par LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE à Madame [M] [X] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 19614,52 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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